Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/06477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 5 décembre 2022, N° F21/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06477 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PU7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00260
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le 03 juin 1990 à [Localité 10] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l’audience par Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avoca plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. [7] [N] [Z]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
Assistée sur l’audience par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 novembre 2025 à celle du 10 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [7] [N] [Z], à laquelle s’applique la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France, est spécialisée dans la commercialisation en gros de grands crus du Languedoc et dispose d’un effectif d’environ 45 salariés.
M. [Y] [I] a été engagé par cette société le 2 janvier 2020 selon contrat de travail à durée indéterminée pour 39 heures par semaine en qualité de responsable commercial et marketing export, statut cadre, niveau 8 échelon A de la convention collective applicable.
Par courrier en date du 24 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif personnel disciplinaire, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 22 décembre 2020 M. [Y] [I] a été licencié pour faute grave.
Le 20 août 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Déboute M. [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [I] à payer au trésor public 1000 euros d’amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive.
Condamne M. [I] à payer 500 euros à la société [7][V][H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] aux entiers dépens de l’instance.'
Par déclaration en date du 22 décembre 2022 M. [I] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [I] demande à la cour de :
Réformer entièrement le jugement,
Rejeter la demande d’irrecevabilité du constat de la société [5] (pièce 19) ainsi que les pièces 23,35, 37 et 43 produites par le concluant,
Prononcer la nullité de l’article 10 'secret professionnel’ du contrat de travail en application de l’article L.1121-1 du code du travail.
Ecarter des débats les pièces 5,26,41,44, 45,46,50 produites par la société [N] [Z] comme irrecevables,
Débouter l’employeur de sa prétention à voir la cour prononcer une amende civile de 10 000 euros,
Infirmer le jugement dont appel sur le motif du licenciement
Juger que le motif du licenciement n’est ni réel, ni sérieux en l’absence de toute sanction antérieure, et donc abusif.
Vu la convention collective des vins, cidres,
Condamner la société [N] [Z] à lui régler, à titre principal assorti des intérêts à taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes, les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 216,75 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— 14 602,17 euros d’indemnité de préavis plus 1460 euros.
— 1 776,17 euros au titre de l’annulation de la mise à pied, augmenté des congés payés assortis des intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2020.
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts vexatoires.
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement dont appel sur l’amende civile de 1000 euros au profit du Trésor Public,
Réformer le jugement qui a condamné M. [I] à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à condamner M. [I] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Rejeter toute demande dirigée contre M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [N] [Z] à lui régler 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [N] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes, considéré que la procédure qu’il a initiée est abusive et l’a condamné à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Réformer le jugement en ce qu’il a limité à 1000 euros le montant de l’amende civile à laquelle M. [I] a été condamné au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Ecarter des débats les pièces n°19, 23,35,37 et 43 produites par [Y] [I], comme irrecevables,
Juger que le licenciement repose sur une faute grave,
Débouter M. [I] de ses demandes comme infondées et injustifiées,
Condamner M. [I] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive,
Condamner M. [I] à lui verser 6000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 01 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes tendant à écarter des pièces :
La société [N] [Z] sollicite que soient écartées des débats les pièces 19, 23,35,37 et 43 produites par M. [I].
— La pièce 19 correspond à la retranscription de l’enregistrement d’une altercation ayant opposé M. [I] au gérant de la société lors de la notification de sa mise à pied conservatoire.
Le salarié fonde sa demande au titre du licenciement vexatoire sur le contenu de cet enregistrement attestant, selon lui, du comportement et des propos violents adoptés par l’employeur lors de la notification de la mise à pied conservatoire. Les témoins présents lors de cette scène ont tous attestés en faveur de l’employeur, de sorte que la production de cette preuve est indispensable à l’exercice du droit du salarié qui, hormis ses propres déclarations auprès des services de police et de son médecin, ne dispose d’aucune autre preuve quant au déroulement des faits litigieux, et qu’elle est proportionnée au but recherché.
La demande tendant à ce qu’elle soit écartée des débats sera en conséquence rejetée.
— Les pièces 23, 35 et 37 correspondent aux analyses de M. [K] concernant le transfert de données informatique, lesquelles ont été versées aux débats et communiquées contradictoirement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats au seul motif que M. [K] serai un ami de M. [I], la cour restant libre d’en apprécier le caractère probant.
— La pièce 43 correspond au rapport d’expertise établi par M. [F] qu’il n’y a pas lieu non plus d’écarter des débats au seul motif que l’expert n’aurait travaillé que sur les documents transmis par M. [I], la cour restant libre d’en apprécier la pertinence.
M. [I] sollicite que soient écartées des débats les pièces 5,26,41,44,45,46,50 produites par la société [N] [Z] comme irrecevables.
Ces pièces correspondent à l’ensemble des constats d’huissier et des analyses de M. [G], responsable informatique de la société, ainsi qu’aux rapports d’expertise établis par M. [A] et M. [U], s’agissant de l’analyse fonction des documents remis par la société.
Aucun élément ne justifie de les écarter des débats, et il appartient à la cour d’en apprécier la valeur probante.
La demande tendant au rejet de ces pièces sera également rejetée.
Sur la demande tendant à prononcer la nullité de l’article 10 du contrat de travail de M. [I] :
L’article 10 du contrat de M. [I] stipule : ' le salarié reconnaît que la divulgation d’informations confidentielles et des droits de propriété intellectuelle et de nature à porter préjudice aux intérêts de la société',
M. [I] soutient que cet article est disproportionné au regard de l’article L.1121-1 du code du travail selon lequel 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché’ au motif que l’expert [F] mentionne dans son rapport, que l’on peut ainsi considérer que l’intégralité des données présentes dans la société seraient des informations confidentielles.
Cependant, cet article, qui ne vise pas l’intégralité des données de la société mais celles relevant d’ un caractère confidentiel dont la divulgation serait de nature à préjudicier à l’entreprise, n’est pas disproportionné au regard des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en prononcer la nullité.
Sur le licenciement :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, M. [I] a été licencié par courrier du 22 décembre 2020 rédigé ainsi :
'Monsieur,
[…]
Je rappelle que vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2020 en qualité de responsable commercial et marketing export, cadre, niveau huit échelon A.
Vous percevez un salaire élevé (4 670,01€ bruts par mois). Votre contrat de travail stipule expressément des clauses importantes :
— l’article 10 : secret professionnel : ' le salarié reconnaît que la divulgation d’informations confidentielles et des droits de propriété intellectuelle et de nature à porter préjudice aux intérêts de la société'
— L’article 11 : modalités d’utilisation des équipements informatiques et communication et des moyens matériels de l’entreprise. Ce dernier précise notamment : 'le salarié accepte que l’employeur puisse avoir accès librement, et sans demande préalable, au fichier professionnel électronique et sous format papier et aux courriers professionnels(sous format papier et sous format électronique) relatif à son poste de travail et ce même en son absence.'
Le lundi 23 novembre 2020, en fin de matinée, nous avons fait un point sur votre activité et je vous ai indiqué que vous aviez du mal à vous intégrer dans la culture de l’entreprise. Cet échange intervenait en raison de vos difficultés relationnelles récurrentes au sein de l’entreprise, notamment, vos propos fréquemment discourtois. Après discussion, je vous ai proposé de faire un point une semaine plus tard. Cependant, durant cet échange, vos propos étaient menaçants.
Mardi 24 novembre 2020, à 8h15, le responsable informatique de la société, [R] [G], m’a signalé un événement particulièrement troublant : un transfert de données depuis votre poste informatique. Je vous précise que ce transfert de données a été constaté par un huissier de justice. Il est constant que ce transfert a été opéré depuis votre ordinateur Mc Book vers un serveur de type Cloud.
Il est constaté une arborescence vers un serveur One Drive extérieur à l’environnement [N] [Z], à l’historique de votre ordinateur portable ; il a été constaté des transferts de données sensibles dont des fichiers professionnels commerciaux, notamment des coûts tarifaires, des donnés marketings et des fichiers clients, données de l’entreprise faisant parti de son savoir-faire et de ses actifs.
Le 24/11/2020, lors de votre arrivée à votre poste de travail, je vous ai remis la lettre de convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire immédiate.
Ces faits caractérisent une violation de vos obligations contractuelles(article 10 et 11 et obligation générale de loyauté et de bonne foi) ainsi qu’une volonté de nuire à la société.
À ces faits, il faut ajouter les suivants : malgré les obligations contractuelles auquel vous vous êtes engagés, vous refusez de communiquer :
— le code de l’iPhone professionnel qui vous a été remis pour l’accomplissement de vos fonctions.
— Le code de l’ordinateur MC Book Air qui vous a été remis également pour l’accomplissement de vos fonctions.
Je précise que je vous ai demandé de me communiquer ses codes par mon mail du 25 novembre et votre refus par mail du 27 novembre).
Ensuite je vous ai fait sommation par huissier de justice (07/12/2020) de me les révéler. Là encore vous avez refusé de communiquer ses codes. Il est logique de considérer que votre refus vise en réalité à dissimuler certaines traces de vos méfaits.
Incidemment, il convientde noter que vous avez volontairement bloqué l’utilisation de l’ordinateur MC Book Air en ayant installé de votre propre initiative votre compte personnel Apple ID via votre identifiant privé[…] et dans la mesure où vous vous êtes bien gardés de désactiver votre compte, cet ordinateur est à ce jour inutilisable. Rien ne vous autorise à bloquer l’utilisation des matériels professionnels qui vous ont été confiés pour l’accomplissement de vos missions. Notamment votre refus de communiquer le code de l’iPhone est totalement inacceptable. Il en va de même de celui du MC Book air.
Par ailleurs, depuis la découverte du vol de données confidentielles, je me suis rapproché de vos précédents employeurs et j’ai appris d’eux que :
Vous avez délibérément menti sur votre CV sur vos emplois précédents :
Votre CV prétend que vous auriez été salarié de la société [9] de 2016 à 2018, soit 3 années. En réalité, vous avez travaillé pour cette entreprise du 5 décembre 2016 au 25 août 2017 (étant précisé que vous avez été dispensés d’effectuer votre préavis d’un mois). Vous avez donc travaillé pour cette entreprise 8 mois seulement.
Vous avez caché que vous avez travaillé pour la société [4] du 01/03/2018 au 31/08/2018.
Concernant la société [9], pour laquelle la relation de travail a duré huit mois effectifs, vous avez été licenciés notamment pour avoir transmis des données confidentielles de cette entreprise et en utilisant les mêmes méthodes que celles que vous avez mises en 'uvre à l’encontre de la société [7] [N] [Z] : transfert d’informations confidentielles, mise en place de codes confidentiels sur du matériel professionnel et refus de donner ces codes à votre employeur.
Votre CV était donc mensonger et visait à donner de vous l’image d’un salarié stable et sérieux. Désormais, il est logique que je m’interroge sur votre pratique visant à vous faire embaucher par des sociétés viticoles, dans le but de piller leurs données commerciales.
Je vous rappelle que vous êtes soumis à une obligation de bonne foi et de loyauté inhérente à votre contrat de travail, obligations en vertu de laquelle il vous est interdit d’effectuer tout acte contraire à l’intérêt de la société, et à laquelle vous avez clairement gravement manqué.
En outre, durant la période actuelle, plutôt que de vous comporter de manière solidaire avec votre employeur, vous avez fait acte de trahison et de profonde déloyauté : vous avez trahi l’entreprise et vous avez trahi la confiance de vos collègues de travails qui vous ont accueilli depuis votre embauche.
En raison de toutes ces fautes dont au moins deux d’entre elles (le transfert des données sensibles, le mensonge sur le CV) sont volontaires et intentionnelles et ont été mis en 'uvre dans le but de mentir, de tricher dans le cadre de votre recrutement et de soutirer à la société [7] [N] [Z] des données sensibles durant l’exécution de la relation contractuelle et ceux en violation des dispositions de votre contrat de travail.
Par la présente, je vous notifie donc votre licenciement pour faute grave, privative de tout droit préavis et à indemnité compensatrice de préavis, et de toute indemnité de licenciement.
Votre contrat de travail est rompu à la date d’envoi de la présente.
La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas payée[…].'
Concernant le manquement du salarié à son obligation de loyauté en raison de la transmission d’informations erronées et incomplètes à la société [N] [Z] quant aux emplois occupés avant son embauche, l’employeur produit :
— un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 19 juillet 2019 statuant sur un litige entre le salarié et son employeur, la société [8], pour laquelle il a travaillé du 5 décembre 2016 au 25 août 2017 et non, comme indiqué dans son Curriculum Vitae, de 2016 à 2018, soit une durée de trois ans.
— un certificat de travail selon lequel M. [I] a travaillé pour la société [4] du 1er mars 2018 au 31 août 2018, information qu’il s’est abstenu de porter à la connaissance de la société [N] [Z].
L’employeur fait valoir que la présentation du parcours professionnel de M. [I] donnait l’image d’un salarié stable et sérieux disposant d’expériences professionnelles solides et déterminantes lors de son embauche alors qu’il ne l’aurait pas recruté s’il avait été informé de ses diverses expériences de courtes durée, ou qu’il aurait sollicité des informations supplémentaires au cours desquelles il aurait découvert le litige l’ayant opposé pour les mêmes motifs que lui à son précédent employeur, la société [8].
Concernant le transfert de données confidentielles de l’entreprise, la société énonce avoir découvert le 24 novembre 2020, que M. [I], qui disposait dans le cadre de ses fonctions d’un accès aux données confidentielles, commerciales, marketing et techniques de l’entreprise, avait transféré vers un serveur One Drive extérieur, des données confidentielles de la société, en violation de l’article 10 du contrat de travail 'secret professionnel'.
Il produit :
— un procès verbal de constat d’huissier en date du 24 novembre 2020 selon lequel lors d’une mise à jour de l’ordinateur mis à disposition de M. [I] par le responsable informatique de la société, M. [G], ce dernier a relevé des échanges anormaux de données par l’intermédiaire de 'Amazon AWS S3" service de stockage de données, alors que seul le réseau professionnel Microsoft One Drive Professionnel de l’entreprise devait être utilisé. L’huissier a ainsi constaté, au regard des captures d’écran produites, une arborescence vers un serveur One Drive extérieur à l’environnement [N] [Z], grâce à l’historique de l’ordinateur portable de M. [I], ainsi que des transferts de fichiers, ayant fait l’objet de captures d’écran jointes au procès verbal. Il précise que le responsable informatique l’a informé qu’il s’agissait de fichiers avec des noms de clients.
— le procès verbal d’audition de M. [X] [Z] lors de la plainte déposée contre M. [I] le 24 novembre 2020 dans lequel il mentionne notamment :
'[…] ce matin dès mon arrivée au travail à huit heures, [R] [G], le responsable en informatique de la société me signale un transfert anormal de données depuis le poste de [Y]. En fait, dans le cadre du contrôle des flux informatiques, nous avons renforcé le suivi par bureau étant donnés notre manque de Gigas sur notre fibre. Donc, [R] [G], m’a informé ce matin une quantité très importante de données, doit 8,8 Go a été transférée depuis nos serveurs à travers le poste de Monsieur [I] [Y] vers un hébergeur tiers de type Cloud.
Nous avons pu analyser que les transferts de données depuis les 30 derniers jours. Il se peut que d’autre transfert aient été effectué avant les 30 derniers jours mais je n’ai pas de moyens de m’en assurer. Je précise que nous avons fait constater ce transfert de données de 8,8 Go par un huissier de justice aujourd’hui.
Lorsque [R] a vérifié en effet le transfert de 8,8Go de ma société, j’ai pris la décision de mettre à pied Monsieur [I] avec effet immédiat. Je l’ai convoquée à 10 heures et je lui ai signifié la mise à pied en lui disant qu’il avait transféré 8,8 Go, et je lui ai demandé des explications. Il m’a répondu que c’était son téléphone qui avait dû se connecter par erreur. Je lui ai dit que c’était absolument impossible il a maintenu ses propos en niant l’évidence. Nous sommes rentrés dans une discussion et j’ai pu constater que Monsieur [I] enregistrait notre conversation. La conversation a été houleuse Monsieur [I] a refusé de me montrer l’enregistrement. Par la suite, nous avons identifié une arborescence sur un serveur one drive grâce à l’historique que nous avons retrouvé sur l’ordinateur portable de Monsieur [I]. Monsieur [G] a pu constater que Monsieur [I] avait transféré des fichiers commerciaux, notamment des tarifs, des donnés marketings et des fichiers clients. Monsieur [G] va effectuer des recherches afin de prouver le vol de données commerciales et le niveau de sensibilité de ces données volées.
Question : quels sont les risques que vous encourez '
Réponse : le risque majeur est une diffusion des coûts de revient et les tarifs afin de les dévoiler à des clients ou des concurrents qui pourraient faire acte de concurrence déloyale ou bien de négociation qui pourrait être dommageable pour la société. Nous craignons également une divulgation de notre savoir-faire[…].
— un rapport d’expertise établi par M. [D] [U], expert informatique, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Montpellier, lequel après avoir analysé les données figurant sur les captures d’écran jointes au procès verbal d’huissier a formulé les conclusions suivantes : ' Des données appartenant à la société [N] [Z] ont été transférées sur un compte Microsoft OneDrive public, donc en dehors de la société, depuis l’ordinateur confié au collaborateur.
Après avoir procédé à une analyse des outils de stockage de données et synthétisé les données mentionnées dans le rapport de l’huissier, il précise que : 'plus de 10 GO de données sont sorties de l’entreprise sur des comptes de stockage de données externes à l’entreprise sans justification par le collaborateur.
La société produit en outre les constats de Maître [T], commissaire de justice, du 20 avril 2023 et du 11 mai 2023 auxquels sont annexés un rapport de [O] [A], expert informatique près la cour d’appel de Montpellier, outre le rapport complémentaire de M. [D] [U] du 8 mai 2023, lesquels concluent également à un transfert de données depuis l’ordinateur mis à la disposition de M. [I].
La société, qui a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 22 février 2022 pour des faits d’abus de confiance et de vol, produit également le rapport d’expertise établis par M. [M], expert en informatique désigné par le juge d’instruction dont les conclusions sont les suivantes :
'Pour mener à bien notre mission, nous avons été obligés de manipuler directement les données sur l’ordinateur, ce qui a comme conséquence de modifier les données.
Nous indiquons que les données de l’ordinateur que nous avons analysées ne correspondent pas aux données du jour de la remise de l’ordinateur par M. [I] à la société [N] [Z]. En effet, entre temps, différents acteurs ont manipulé l’ordinateur sans blocage de la preuve.
Sinon, nous pouvons considérer que l’expert [U] dans sa dernière expertise a constaté la présence de fichiers de l’entreprise [N] [Z] dans le drive privé de M. [I]. Il a trouvé une liste de noms de fichiers mais pas leur contenu. Le caractère professionnel et concurrentiel de ces fichiers est déterminé par la société [N] [Z].'
L’employeur produit enfin une ordonnance de rejet de demande d’actes établie par la juge d’instruction en charge de la procédure pénale, suite à sa plainte avec constitution de partie civile, qui synthétise ainsi les éléments afférents au transfert de données après avoir analysé l’ensemble des documents également produits par l’une et l’autre des parties dans le cadre de l’instance prud’homale :
'M. [M] confirme aux termes de ses rapports d’expertise puis de contre expertise, et après avoir réalisé une exploitation manuelle de l’ordinateur, la présence de nombreux transferts via des connexions à des sites de stockage de données ; qu’il confirme que d’importants transferts de données ont en effet été réalisés entre l’utilisateur de l’appareil et des sites de stockage en ligne (one Drive, Drobox) transfert qui ont eu lieu en dehors du réseau du [7] '[N] [Z]' soit vers le drive Privé de [Y] [I]; que l’expert confirme par ailleurs que les fichiers par lui retrouvés correspondent à ceux trouvés par l’expert [U] et vient ainsi confirmer les précédentes expertises sur ce point.
Que M. [W] [U], expert désigné par la partie civile indique en effet avoir trouvé des URL indiquant des noms de fichiers correspondant à des données de [N] [Z] sur le compte One drive personnel de [Y] [I];
Que ce constat est confirmé par M. [A], expert également désigné par la partie civile, qui au terme de ses conclusions du 15 août 2024, après avoir eu connaissance du rapport de l’expert judiciaire [M], relève d’importants transferts de fichiers principalement les 16 et 19 novembre 2020
Attendu cependant que contrairement aux déclarations du conseil de la SARL [7] [N] [Z] l’expert [U] désigné par la société n’a pas procédé à l’identification et l’exploitation des fichiers, mais a seulement relevé leur nom sans qu’aucune vérification de leur contenu n’ait pu être réalisée,
Que de même l’expert [A] relève notamment que 'd’après les noms de fichiers dans l’analyse d’une consolation des valeurs uniques, nous avons pu constater que 100 % des fichiers synchronisés étaient des fichiers à caractère professionnel',
Qu’ainsi tel que relevé par l’expert [M], s’il a été trouvé une liste de noms de fichiers, leur contenu n’est pas identifié et l’expert de conclure que 'le caractère professionnel et concurrentiel de ces fichiers est déterminé par la société [N] [Z], sans contradictoire.'
Attendu par ailleurs en tout état de cause que l’expert judiciaire explique la méthode d’extraction des données d’un ordinateur : cette extraction se caractérise par le fait de cloner le disque dur de l’appareil sans allumer ce dernier. Cette méthode experte permet de ne pas modifier les données contenues dans le disque. L’exploitation manuelle de l’appareil ne se fait que lorsque celui-ci ne répond à aucune extraction physique, car cela entraîne automatiquement une modification de preuve ;
Que l’expert [F], au terme de son rapport du 14 mars 2023 produits dans le cadre de l’instance prud’homale, fait également référence aux manipulations et modifications constatées sur l’ordinateur, ce dernier ayant été entre les mains de l’informaticien de la société partie civile avant notamment l’intervention de l’huissier et avant son exploitation par les experts, et s’interroge 'si d’autres éléments n’ont pas été créés, modifier ou occultés'. L’expert [F] ajoute qu’afin d’assurer l’impartialité et le contradictoire, 'l’analyse’inforensique’ d’un ordinateur ne peut être laissé entre les mains du demandeur, d’autant que ce dernier informaticien donc en mesure d’opérer des actes techniques à son intérêt. De la même manière que cette analyse ne puisse être de l’apanage du défenseur et ce, pour les mêmes raisons.' Et en l’espèce conclut que: ' aucune réservation de la preuve n’a été effectuée', rappelant que la saisie de la machine avait été refusée par les responsables de l’entreprise;
Qu’il échet en effet de relever que les opérations d’expertise réalisée par Monsieur [O] [A] ont débuté le 20 avril 2023, sur l’ordinateur/postes de travail de [Y] [I], au sein de la société, et cela avant que l’ordinateur ne soit placé sous scellés(26 avril 2023); qu’il en résulte avant la réalisation de ces opérations d’extraction et de clonage du disque dur, l’ordinateur a fait potentiellement l’objet de manipulation;
Qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, les expertises produites au dossier établissant d’une manière concordante le transfert important de fichiers dans le drive privé de [Y] [I], fichiers dont les noms sont mis en évidence, de sorte qu’il n’y a pas lieu ordonner une contre-expertise aux fins d’extraction de fichiers déjà repérés[…]'
La société précise en outre que ses vidéos commerciales sont mises à disposition de ses clients par l’intermédiaire de la plate-forme You Tube, de sorte que rien ne peut justifier de tels envois depuis le poste de M. [I], tel que l’allègue le salarié.
Concernant le refus par M. [I] de transmettre les codes de l’Iphone professionnel et de l’ordinateur Macbook Air qu’il aurait bloqué volontairement en installant via son compte personnel l’application Apple ID , la société justifie avoir sollicité leur communication par mail puis par sommation interpellative, ce qu’il a refusé de faire, tel que cela ressort des mails échangés les 25 et 27 novembre 2020, et de la sommation de justice délivrée le 7 décembre 2020.
Il produit en ce sens le courrier le message adressé au salarié le 25 novembre 2025 rédigé ainsi :
' Ordinateur Mac Book Air […] L’installation de votre compte Apple ID via votre identifiant privé [….]sur cet ordinateur professionnel que nous vous avons confié rend ce dernier inutilisable, faute de pouvoir désactiver votre compte. Nous avons donc besoin de votre code pour désactiver la session et rendre cet ordinateur opérationnel.
Téléphone Iphone 6S : nous avons besoin du code de déverrouillage du téléphone.
Merci de nous communiquer ce jour par retour ces codes afin de pouvoir utiliser ces instruments professionnels'
Auquel M. [I] a répondu le 27 novembre 2020 :
'Je ne comprends pas votre demande, vous avez les droits administrateurs des appareils et de ce fait vous pouvez tout faire. Vous m’avez donné que des droits utilisateur limitant mes actions. Le support d’Apple m’indique que l’Appel ID n’impacte pas l’utilisation des appareils et me déconseille fortement de partager avec vous les identifiants. Ils ont les outils pour répondre à votre demande et vous conseillent de prendre directement contact avec eux.'
L’employeur précise que, contrairement à ce qu’indique M. [I] dans ce message, ce fournisseur n’autorise pas l’administrateur d’un ordinateur de sa marque à disposer des identifiants de son utilisateur, ce qui lui empêche d’accéder aux informations contenues dans cet ordinateur.
Il ajoute encore que ce dernier a bloqué l’utilisation de l’ordinateur Mc Book Air en installant son compte personnel, et qu’il ne l’a pas désactivé, rendant l’ordinateur inutilisable.
Il précise encore que, contrairement à ce que soutient [Y] [I], il est impossible d’accéder au dossier personnel de ce dernier stocké sur icloud/Ione sans son code IdApple personnel, et que le salarié entretient volontairement la confusion entre les mots de passe de l’ordinateur et du compte Apple ainsi que le système d’exploitation professionnel, et son activité parallèle.
Elle rappelle en effet les obligations du salarié pour l’accès au fichier professionnel électronique relatif à son poste de travail qui sont sans rapport avec la communication d’un identifiant ICLOUD personnel.
La société rappelle que ces agissements sont constitutifs d’une violation de ses obligations prévues à l’article 2 du contrat stipulant que : 'le salarié accepte que l’employeur puisse avoir accès librement et sans demande préalable, aux fichiers professionnels électroniques et sous format papier et aux courriers professionnels électroniques et sous format papier et aux courriers professionnels(sous format papier et sous format électronique’ relatifs à son poste de travail et ce, même en son absence.'
M. [I] conteste les faits qui lui sont reprochés.
Concernant les informations erronées figurant sur son curriculum vitae lors de son embauche, il allègue d’une erreur de plume afférente à la période travaillée au profit de la société [6], et précis ne pas avoir indiqué son emploi auprès de la société [4], ne s’agissant pas d’une étape importante de son parcours professionnel. Il ajoute ne pas avoir été licencié pour faute grave de son précédent emploi mais pour cause réelle et sérieuse et produit l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 décembre 2022 qui a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Concernant le transfert de données confidentielles de la société, il soutient avoir en réalité, et afin de renseigner des clients, utilisé le site WETRANSFER hébergé par AWS pour transmettre des fichiers marketing et commerciaux trop lourds pour les adresser par email classique, et notamment des vidéos.
Il produit 31 mails avec les liens wetransfert envoyés aux clients le dernier mois précédant la rupture du contrat de travail, sachant que si les parties sont en désaccord quant au volume que représenterait ces données, en tout état de cause, elles ne concernent pas la totalité des données transférées non justifiées.
Il produit en outre les appréciations de M. [K] qu’il désigne comme son conseil, lequel critique les expertises réalisées dans l’intérêt de la société, ainsi qu’un rapport d’expertise établi par M. [B] [F], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires qui critique le rapport d’expertise de M. [U], et dont les éléments les plus pertinents ont été résumés dans l’ordonnance du magistrat instructeur précédemment détaillée.
Concernant le refus de transmettre les codes de son ordinateur et de son téléphone portable, il soutient que l’Iphone mis à sa disposition ne comportait pas de code d’utilisation. Il précise que la communication de son ICLOUD personnel n’était pas nécessaire, et que le support Apple qui l’a contacté a précisé que l’Apple ID n’impactait pas l’utilisation de l’ordinateur et a fortement déconseillé de partager les identifiants. Il ajoute que les interventions de l’informaticien de la société sur son ordinateur établissent que l’employeur a pu y accéder sans être en possession de ses codes.
La présentation erronée du parcours professionnel de M. [I] à la société [N] [Z] lors de son recrutement, s’agissant de la durée d’un poste occupé par le salarié chez un précédent employeur pendant 8 mois et non trois ans, ainsi que l’omission d’un autre emploi exercé pendant 6 mois dans une autre société, de nature à induire en erreur son futur employeur quant à sa stabilité professionnelle, et à le déterminer à l’engager, est constitutive d’une faute.
Les diverses expertises et constats produits établissent suffisamment le transfert important de fichiers de l’entreprise, dont les noms sont mis en évidence, s’agissant de fichiers commerciaux de l’entreprise, dans le Drive Privé de [Y] [I], et sur lequel le salarié, arguant de la simple transmission de données marketing à des clients, dont le volume ne saurait concerner la totalité des données transférées, ne s’explique pas de façon probante, et a été réalisé en violation des obligations contractuelles du salarié.
Par ailleurs, le refus fautif du salarié de transmettre le codes afférents à son téléphone portable, qui n’en était pas dépourvu, au regard des demandes réitérées formées par l’employeur à ce titre, et de celui afférent à l’ouverture de la cession permettant d’accéder aux fichiers et serveurs de la société, et non à celui de son compte Apple personnel, ne s’explique par aucun élément pertinent.
Il s’ensuit que le comportement fautif de M. [I], s’agissant de la transmission d’éléments erronés sur son parcours professionnel qui ont déterminé l’employeur à l’engager, du transfert de données confidentielles de l’entreprise sur un compte extérieur à la société, et du refus de ce dernier de communiquer les mots de passe de l’ordinateur et du son téléphone de la société, rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifie d’un licenciement pour faute grave. Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a rejeté les demandes subséquentes fondées sur l’absence de caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Indépendamment du caractère justifié ou non d’un licenciement, un salarié licencié dans des conditions vexatoires brutales peut prétende à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à condition de caractériser un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, M. [I] soutient que l’employeur l’a agressé physiquement et verbalement lors de la notification de la mise à pied conservatoire qui a précédé son licenciement.
Il produit son dépôt de plainte afférent à ces faits en date du 24 novembre 2020 dans laquelle il relate :
'Ce matin mon employeur Monsieur [X] [Z] gérant de la société me convoque à 10 heures. Nous retrouvons donc tous les deux dans le bureau et ce dernier est très énervé. […] Il me dit que j’ai détourné huit Gigas de données informatiques de l’entreprise.
Je lui demande de m’expliquer ce qu’il ne fait pas. Il commence à me menacer, il dit que ça n’en restera pas là, ni au plan personnel ni au plan judiciaire. Il me dit’t'a intérêt à faire gaffe’t'est à deux doigts d’en prendre une dans la tête’je lui demande ce que je vais prendre dans la tête et il me dit mon poing dans la tête. Il dit également je vais t’exploser la gueule connard.
Je vous précise que j’étais en train d’enregistrer avec mon téléphone personnel, je souhaitais me protéger parce que ce n’est pas la première fois qu’il est violent verbalement avec moi et intimidant. Les fois précédentes nous étions seules, cette fois là je m’y attendais et j’ai mis mon téléphone en enregistrement dans la poche de ma veste.
Tout à coup il a compris que j’enregistrais la conversation et il essaie de prendre mon téléphone. À ce moment il me saisit la main et il me met des coups : dans le bras droit. Moi j’essaie juste de me protéger et de protéger mon téléphone j’ai tenté d’appeler la police depuis le téléphone fixe de la société mais il a raccroché le téléphone.
Je lui dis que je veux partir mais il me retient. La scène dure environ quatre à cinq minutes avant que j’arrive à sortir du bureau. Au moment où je sors il y a [E], le jardinier, qui vient nous séparer mais il n’y arrive pas parce que Monsieur [Z] me tient très fort par le bras. Je précise que je répète plusieurs fois que je souhaite partir mais à chaque fois il me retient par le bras.
Deux autres employés sont descendus [O] [J] et [HV] qui s’occupe des achats. Monsieur [Z] m’a fait une clé de bras, sur le bras droit, et m’a mis au sol. Les deux employés m’ont dit si t’a rien à te reprocher montre ton téléphone. J’ai de nouveaux essayer de partir et Monsieur [J] s’est mis devant la porte, j’ai dû le pousser pour sortir.
Arrivé à mon véhicule Monsieur [Z] s’est mis devant pour me bloquer pour ne pas que je pars pendant plusieurs minutes. Il est finalement retourné à son bureau et je suis parti. Je n’ai pas je n’ai porté aucun coup à Monsieur [Z]. Je suis ensuite allé chez le médecin qui m’a prescrit une ITT de quatre jours je précise que depuis que j’ai vu le médecin j’ai d’autres douleurs, notamment au dos je dépose plainte contre Monsieur [Z] [X] pour les faits précités.
Il produit également un procès verbal d’huissier afférent à la retranscription des propos échangés entre M. [X] [Z] et M. [I] le 24 novembre 2020 pendant lesquels, après lui avoir reproché d’avoir dérobé des données informatiques, M. [I] soutient que son employeur l’a menacé verbalement et agressé physiquement.
La retranscription de cette conversation, dans de larges extraits, est la suivante :
'- Voix masculine 1(il m’est indiqué par Monsieur [I] [Y] qu’il s’agit de Monsieur [Z] [X]): 'je te notifie une mise à pied'
— M. [I]: 'd’accord'[…]
— Voix masculine 1 : 'comment se connecte sur un téléphone… oui mais… 8 Gigas de données probablement confidentielles de l’entreprise'
— M.[I] : 'ça me paraît beaucoup, j’aimerais savoir'
— Voix masculine 1 ' t’es mis à pied dès à présent'.
— M. [I] 'd’accord'
— Voix masculine 1 : 'c’est des données confidentielles'
— M. [I]: 'bien sur'
— Voix masculine 1 'tu ranges tu remballes'.
— M. [I]: 'très bien’ 'je comprends que ce soit grave'
— Voix masculine 1: ' je ne vais pas en rester là, je ne vais pas en rester là, de deux niveaux, de deux niveaux, d’un niveau personnel et d’un niveau judiciaire t’a intérêt de faire très très attention'
— M. [I] 'd’accord'
— Voix masculine: 't’es à deux doigts d’en prendre un dans la tête, t’es à deux doigts'
— M. [I]: 'de prendre quoi dans la tête'
— Voix masculine 1": un poing dans la tête'
— M. [I] 'un poing dans la tête'.
— Voix masculine 1 'je vais t’exploser ta gueule… connard'
— M. [I]: 'donc là vous m’insultez'
— Voix masculine 1: 'explique moi comment…'
— M. [I]: 'c’est mon téléphone à moi'
J’entends un cri.
— Voix masculine 1 'poses-le'
— M. [I]: 'non mais je m’en vais, je m’en vais c’est bon, vous m’avez frappé, vous m’avez'
— voix masculine 1 "poses le, poses le'
— M. [I]: 'je m’en vais, tenez tenez je m’en vais… Wahou'
— voix masculine 1 : 'qu’est-ce t’a pris sur écoute'
— M. [I]'j’ai rien… haaan'
— Voix masculine 1: 'tu pars pas avec ton enregistrement tu pars pas avec ton enregistrement'
— Monsieur [I] : 'non c’est mon téléphone à moi, c’est mon téléphone personnel'
— Voix masculine 1: 'tu sortiras pas d’ici sans me l’avoir montré'
— M. [I] : 'c’est mon téléphone personnel, je n’ai rien à vous donner par contre ne me toucher pas Monsieur [Z]. Ne me touchez pas, ne me touchez pas mais vous êtes malades, vous êtes en train de me frapper mais ne me frappez pas'
— voix masculine 1 'tu me donnes'
— M. [I]: 'Mais ne me frappez pas, vous êtes fous'.
— Voix masculine 1 : 'je regarde ce que tu as enregistré'
— M. [I]: ' mais lâchez-moi, je vais appeler la police'
— Voix masculine 1: 'tu me donnes ce que tu as au registré'
— M. [I] 'je n’ai rien enregistré je n’ai rien enregistré, arrêté Monsieur [Z], arrêté c’est bon maintenant mais vous êtes malades'
— voix masculine 1 : 'tu me donnes ce que tu as enregistré'
— M. [I]: 'mais lâchez moi je m’en vais'
— voix masculine 1: 'tu me donnes'
— M. [I]: ' lâchez-moi maintenant mais qu’est-ce que vous faites et vous êtes en train de me tordre le bras mais vous êtes malade'
la voix masculine 1 réitère à plusieurs reprises sa demande tendant à se voir remettre le téléphone, à laquelle M. [I] oppose un refus.
Monsieur [I] [Y] me déclare que le jardinier Monsieur [C] intervient pour séparer Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [X]
— Voix masculine 2: 'séparez-vous'
[ …]
Le dialogue se poursuit, la voie masculine 1 reprochant à M. [I] d’avoir enregistré des données privées, ce que conteste ce dernier, avant d’ajouter:
M. [I]: 'je vais pas lui donner mon téléphone personnel… il est en train de me violenter.'
Une conversation se poursuit entre plusieurs voix masculines demandant à M. [I] s’il a enregistré des choses ce dernier continuant à le contester en mentionnant qu’il s’agit de son téléphone personnel avant d’ajouter:
M. [I]: 'mais c’est mon téléphone à moi, vous êtes malins, mais je donnerai rien, il est en train de… cri de douleur… mais vous êtes fou mais vous êtes fou ma parole'
Voix masculine non identifiée: 'si t’as rien à te reprocher, montre le ce que t’as enregistré'
Voix masculine 3 'non arrêtes un peu, ne me dis pas qu’il t’a cassé le bras'.
M. [I] me précise qu’il s’agit de M. [J] [O], commercial France de la société [N] [Z].
La conversation se poursuit, des voix masculines reprochent à M. [I] d’avoir enregistré des choses à leur insu, et se termine par l’appel de M. [I] au service de police :
— M. [I]: oui bonjour, je vous appelle, mon patron essaie de me violenter.
Le procès verbal se poursuit ainsi:
'Constatations de l’enregistrement vidéo:
Je constate dans le fichier vidéo que M. [I] [Y] est au volant de sa voiture. Je constate par ailleurs qu’un individu de type masculin au téléphone est posté devant la voiture de M. [I] [Y].
M. [I] [Y] me déclare qu’il s’agit de M. [Z] [X]. Dans la vidéo, je constate les commentaires suivants de M. [I] [Y] : 'Au milieu de la route, je n’arrive pas à partir. [X] il essaie de me bloquer la route pour des raisons que j’ignore.'
M. [I] produit en outre le certificat médical du docteur [S] du 24 novembre 2020 rédigé ainsi :
'Je soussigné certifie avoir vu et examiné Monsieur [I] [Y]. Il m’a déclaré avoir été victime d’une agression physique et verbale ce jour vers 10 heures. Il se plaint de tout le bras droit et un peu de son cou. Je constate une impotence importante de tout le membre supérieur droit avec limitation des amplitudes articulaires de l’épaule, du coude et du poignet droit 'dème du poignet droit et du biceps droit. Il y a lieu de procéder à une imagerie évaluative. Je constate un important état anxieux. Ces liaisons ont entraîné une incapacité totale de travail de quatre jours saufs complications.'
L’employeur conteste que les faits se sont déroulés tel que l’indique M. [I] et produit des attestations rédigées par des salariés témoins de la scène, conformément aux mentions de l’article 202 du code de procédure civile:
— M. [O] [J]: 'les faits se sont déroulés aux alentours de 10 heures dans le bureau de Monsieur [Z]. J’étais dans le bureau de Monsieur [Z] avec Monsieur [P]. M. [Z] demandait à Monsieur [I] de contrôler son téléphone avec lequel il l’avait enregistré à son insu. Ce dernier a refusé et a simulé une chute en criant afin de faire croire qu’il avait été violenté. Nous avons laissé partir Monsieur [I] sans violence et il a refusé de signer sa lettre de mise à pied suite au vol de données confidentielles. En partant il a traité Monsieur [Z] de fou et de psychopathe et il a interpellé des collègues en faisant croire que Monsieur [Z] l’avait violenté.'
— M. [HV] [P]: le 24 novembre 2020 autour de 10 heures du matin suite à des bruits de chahut provenant du bureau de Monsieur [X] [Z] je suis allé voir ce qu’il se passait. Monsieur [Z] demandait à Monsieur [Y] [I] de lui remettre son téléphone, car celui-ci avait enregistré à son insu une conversation lors de sa mise à pied pour vol de données. Refusant de donner le téléphone, Monsieur [I] s’est alors jeté au sol en hurlant puis s’est relevé et quelques instants après il est parti en courant. J’atteste que je n’ai été témoin d’aucun acte de violence.
— Monsieur [AE] [L] : 'lors de sa mise à pied, Monsieur [Y] [I] a enregistré la conversation avec un téléphone. [X] [Z] lui a demandé à plusieurs reprises de lui remettre ce téléphone, ce que [Y] [I] n’a pas fait. J’atteste qu’il n’y a pas eu de violence.'
— Monsieur [E] [C] , jardinier: 'je travaillais devant le bureau de Monsieur [Z], j’ai entendu du bruit, je suis rentré dans le bureau. Monsieur [Z] demandait à Monsieur [I] de lui remettre un téléphone. Je n’ai vu à aucun moment Monsieur [Z] frapper Monsieur [I]. Monsieur [I] en revanche s’est jeté par terre comme pour faire croire qu’on l’agressait.'
L’employeur précise que rien ne justifie de l’authenticité de l’enregistrement qui n’a été retranscrit par huissier que 6 mois après les faits. Il ajoute la plainte pénale de M. [I] a été classée sans suite et qu’à l’issue de son enquête administrative, la CPAM a refusé de reconnaître l’existence d’un accident du travail, que M. [I] a émis une contestation quant à cette décision mais que rien ne justifie que la CPAM a changé sa décision.
L’authenticité de l’enregistrement audio est établi dès lors que les différents témoignages produits mentionnent qu’une altercation a opposé l’employeur au salarié en raison même de cet enregistrement.
Les divergences entre les témoignages produit par l’employeur et les différents éléments versés aux débats par le salariés ne permettent pas d’établir la réalité d’une agression physique subie par ce dernier lors de cette altercation, dans la mesure où les témoins des faits mentionnent que M. [I] s’est jeté au sol pour faire croire qu’on l’agressait et qu’il a pu à cette occasion se blesser. En revanche, le procès verbal de retranscription de l’enregistrement effectué lors de ces faits établit la réalité de propos insultants tenus par l’employeur au salarié lorsqu’il lui a notifié verbalement sa mise à pied.
Ces faits établissent que le salarié, nonobstant son attitude fautive à l’origine du licenciement, a été licencié dans des conditions brutales et caractérisent la réalité d’un comportement fautif de l’employeur.
Il convient en conséquence d’accorder à M. [I] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur l’abus de droit :
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages intérêts.
En l’espèce, l’action de M. [I] tendant à contester son licenciement, et au titre de laquelle il a obtenu partiellement gain de cause, ne peut être considérée comme abusive, de sorte que jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une amende civile sur ce fondement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile , tant en première instance qu’en appel, et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 5 décembre 2022, sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [I] au paiement d’une amende civile ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Le réformant de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à condamner M. [Y] [I] à une amende civile.
Rejette la demande au titre des frais irréptétibles de première instance.
Condamne la société [7] [N] [Z] à verser à M. [Y] [I] la somme de 500 euros de dommages intérêts pour licenciement vexatoire.
Y ajoutant :
Rejette les demandes tendant à écarter des pièces des débats.
Rejette la demande tendant à constater la nullité de l’article 10 du contrat de travail de M. [I].
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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