Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 mai 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2025
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3PM
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judicaire de MARSEILLE en date du 29 Mai 2025 à 11h05.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [Z] [B]
né le 22 Octobre 1975 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention de [Localité 6],
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 30 mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 30 mai 2025 à 18h20 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 11 mai 2025 Monsieur [Z] [B] a fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’intérieur portant expulsion du territoire national, notifié le 26 mai 2025 à 06H10.
La décision de placement en rétention a été prise le 26 mai 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 06H15.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Z] [B].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 30 mai 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Z] [B] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 30 mai 2025
A l’audience,
Madame TAVERNIER Valérie, Avocate Général près de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a été entendue en ses réquisitions :
Au soutien des conclusions prises ce matin, je me permets d’attirer votre attention sur plusieurs points :
L’analyse du dossier faite par le magistrat du siège n’était pas forcément la bonne. Il y a une autorisation de visite domiciliaire pour s’assurer de la présence de M. [B] au domicile et pour lui notifier son placement en rétrention. Le premier juge a considéré qu’on lui avait notifié les éléments de la procédure administrative avant de lui notifier l’ordonnance du juge des libertés.
Dans le PV de transport, les choses sont claires. On nous explique que le RAID intervient. On est sur quelqu’un qui a été condamné pour des infractions à caractère terroriste. Il a été fiché S. Le RAID indique avoir forcé la porte. Ils ont estimé nécessaire de sécuriser l’intervention. Dès l’entrée dans les lieux, les policiers ont notifié l’ordonnance portant autorisation de la visite domicilaire à M [B] puis l’arrêté d’expulsion et celui de son placement en rétention. Il n’y a pas de difficulté, l’ordre des notifications correspond à celui demandé par le juge ayant autorisé la visite domicilaire. Cette visite domiciliaire est intervenue dans un contexte sensible. La procédure est régulière.
Sur le fond;
Ce ne sont pas n’importe quels faits. On est sur une qualification particulièrement inquiétante qui a justifié la déchéance de la nationalité française de M. [B] en 2020. Cette décision n’a pas été contestée. On vient nous dire que la vie de monsieur est ici, qu’on peut justifier d’une réinsertion. Depuis 2020, l’Etat français a dit qu’il y avait plus lieu de l’accepter au sein de la communauté française. Je n’ai pas vu trace d’un passeport en cours de validité. On nous parle d’une copie d’un passeport. Pour toutes ces raisons, je vous demande d’infirmer la décision.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
Maître Paola MARTINS est entendue en ses observations :
— Ce qui est important dans ce dossier, c’est la chronologie des faits. Il y a une interpellation domiciliaire. Tout ce qui concerne l’arrêt d’expulsion, l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire a été notifié après la pénétration dans les lieux. C’est à ce moment là qu’on lui a tout notifié. Ce n’est pas de façon concomitante ou après qu’il fallait notifier l’ensemble des actes. Les choses n’ont pas été faites dans les règles. La chronologie ne correspond pas.
— On a pris son permis de conduire français, sa carte vitale. On lui a laissé sa carte de bus mobilité. Il a fait une demande de titre de séjour. Je vous dis que la rétention ne doit pas être prolongée puisque la procédure est irrégulière.
— M. [B] justifie de ses garanties de représentation. Il a versé aux débats des témoignages. Il s’occupe de son frère. On ne peut pas dire qu’on a des doutes sur son identité. Je vous demande de mettre fin à la mesure de rétention.
Monsieur [Z] [B]: Bonjour, depuis 2016, je suis passé par des moments difficiles. En sortant de détention, je n’ai jamais eu de problèmes. J’ai trouvé du travail, j’ai refais mon passeport français, carte d’identité française. J’ai repris une formation. Je m’occupe de ma fille. J’ai contesté la décision de déchéance de nationalité. Je me suis tourné vers mon avocat et j’ai fait une demande pour avoir une carte de séjour depuis le 19 juillet de l’année dernière. Tout les 3 mois j’ai une obligation de pointage que je respecte. J’ai repris ma vie en main, j’ai entrainé les gamins au foot, après j’ai arrêté. Du jour au lendemain on va me mettre en Tunisie. J’ai une fille. Je m’occupe d’elle, je suis sur [Localité 6]. Sa mère est sur [Localité 5]. Je n’ai aucun problème avec qui que ce soit depuis ma sortie de détention. Je ne suis pas violent, je suis pacifiste. J’ai essayé d’aider mon frère qui était parti combattre avec daesh. Daesh, ils l’ont tué. J’ai même pas mis les pieds en Syrie, j’ai purgé 6 ans de prison. Je me lève à 4h du matin pour aller travailler et reprendre ma vie en main pour montrer une bonne image à ma fille. Pourquoi me dit-on que je présente une menace pour l’ordre public ' J’ai été jugé sur la forme et non sur le fond. Je n’ai pas d’arme, je n’ai même pas mis le pied en Syrie même si j’en avais l’intention. J’ai fait de la prison. J’ai payé ma dette. Je veux vivre auprès de ma fille. Oui mon avocat s’occupe du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure :
Il est de principe qu’un acte administratif ne produit ses effets à l’égard de la personne à laquelle il est destiné ou qui est concernée par lui qu’à partir du moment où il lui est notifié.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 22 mai 2025, ayant autorisé la visite du domicile de M. [Z] [B], a subordonné la mise en oeuvre de cette autorisation à la notification préalable à l’intéressé de l’arrêté ministériel d’expulsion du 11 mai 2025.
Il résulte du procès-verbal de 'transport-visite domicilaire [Adresse 3]' établi le 26 mai 2025 que la remise de la copie de l’ordonnance de visite domicilaire à M. [B], puis la notification de l’arrêté d’expulsion, de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents, ont été faites après l’ouverture de la porte de l’appartement, sa sécurisation et l’interpellation de M. [B] par les effectifs du RAID, lesquelles ont été effectuées à un moment où l’arrété d’expulsion ne lui avait pas été encore notifié et n’était donc pas exécutoire, ceci en méconnaissance des termes de l’ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire.
Il s’ensuit que la procédure est irrégulière et que l’ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2025
À
— Monsieur [Z] [B]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/01050 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3PM
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [Z] [B]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 29 Mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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