Irrecevabilité 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 30 déc. 2025, n° 25/15453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 septembre 2025, N° 2025L03933 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/15453 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7BH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 septembre 2025
Date de saisine : 25 septembre 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2025L03933 rendue par le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 9 septembre 2025
Appelante et défenderesse à l’incident :
S.A.R.L. S.R.M, représentée par Me David BOUSSIDAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 490,
Intimé et demandeur à l’incident :
Maître [N] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SRM,, représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
(n° / 2025, 3 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Par déclaration du 11 septembre 2025, la SARL S.R.M a relevé appel du jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a converti le redressement judiciaire qui avait été ouvert à son égard le 10 juin 2025 en liquidation judiciaire, et a désigné Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par avis de fixation du 9 octobre 2025, le président de la chambre a fixé l’affaire à bref délai pour être plaidée le 13 janvier 2026 et réduit le délai pour conclure à un mois.
Le 17 novembre 2025, Maître [H], ès qualités, a saisi le président de la chambre d’un incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses conclusions n°2 sur incident, notifiées le 8 décembre 2025, Maître [H], ès qualités, demande au président de la chambre de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société S.R.M le 19 novembre 2025, débouter la société S.R.M de l’intégralité de ses demandes et ordonner l’emploi des dépens de l’incident en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident (n°2), notifiées par RPVA le 8 décembre 2025 la société S.R.M, demande au président de la chambre de débouter Maître [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel, de ne pas déclarer irrecevables ses conclusions notifiées le 19 novembre 2025 et de condamner Maître [H] aux dépens de l’incident.
SUR CE,
Maître [H] fait valoir que l’avis de fixation à bref délai, notifié aux parties le 9 octobre 2025 a réduit à un mois le délai pour conclure, que ce délai expirait le 10 novembre 2025, que l’appelante n’a pas notifié de conclusions dans ce délai, mais seulement le 19 novembre 2025, que la caducite de la déclaration d’appel est donc encourue en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, que la société S.R.M ne peut utilement invoquer la force majeure, dès lors que son nouveau conseil avait pris connaissance de l’avis de fixation dès le 13 octobre 2025 soit près d’un mois avant l’expiration du délai et qu’il n’est pas justifié d’un réel incident technique du RPVA, l’accès au dossier ayant simplement été refusé au nouvel avocat au motif qu’il n’était pas constitué dans le dossier.
Pour s’opposer au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, la société S.R.M invoque l’existence d’un cas de force majeure. Elle expose qu’elle a succédé à Maître [Z] précédent conseil de la société S.R.M auquel l’avis de fixation avait été adressé et qui a tardé à lui faire suivre cet avis, qu’il n’en a pris connaissance que le 13 octobre 2025, qu’il a ensuite été victime d’incidents techniques répétés du systéme RPVA, qui ont été résolus le 12 novembre 2025 par le service d’assistance technique du CNB, que cet incident technique l’a empêché de se connecter à l’interface RPVA, notamment à la période limite de dépôt des conclusions et revêt le caractère de force majeure.
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu''A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.[…]Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents.'
Le dernier alinéa de l’article 906-2 précise 'En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie écarter l’application des sanctions prévues au présent article.'
L’avis de fixation à bref délai, réduisant à un mois le délai pour conclure, a été réceptionné le 19 octobre 2025 par Maître [U], qui était alors le conseil de la société appelante. Ainsi, le délai pour notifier les premières conclusions d’appelant expirait le 10 novembre 2025, le 9 novembre étant un dimanche. Il est constant que la société S.R.M n’a pas déposé de conclusions dans ce délai, mais seulement le 19 novembre 2025 sous la constitution de son nouvel avocat, intervenue le 18 novembre 2025.
S’étant constitué le 18 novembre 2025, alors que le délai pour déposer les conclusions de l’appelant était expiré depuis le 10 novembre, le nouveau conseil de la société S.R.M ne pouvait effectivement pas déposer des conclusions au nom de l’appelante dans le délai requis.
Pour démontrer l’existence d’un incident technique, Maître [J] communique ses échanges de courriels avec le service d’assistance CNB entre le 4 et le 13 novembre 2025:
— le 4 novembre 2025, le service d’asssistance CNB indique à Maître [J] qu’il vient de déclarer l’incident d’accès à ses dossiers par e-barreau auprès du minsitère de la justice,
— Maître [J] répond le 5 novembre au matin qu’après avoir réussi à se connecter une fois, le même problème est réapparu avec le même message d’erreur,
— le 5 novembre 2025 à 15h26, le service d’ assistance lui indique que le ministère de la justice l’a informé que l’incident rencontré était à présent résolu,
— le 7 novembre, Maître [J] signale au service d’assistance CNB que malgré l’annonce de la résolution de l’incident par les services, le problème subsiste et qu’en outre, il rencontre un autre problème pour consulter le dossier RG 25-15453 pour lequel il n’était pas constitué, un message lui indiquant
' aucune déclaration d’appel de correspond aux critères’ alors qu’il a un besoin urgent de se constituer aux lieu et place de son confrère Maître [U] et que l’incident dans ce dossier dure depuis le 12 octobre 2025,
— le 10 novembre, le service assistance CNB l’invite à télécharger TeamViewer, puis à le contacter par téléphone afin de pouvoir prendre la main sur le poste et effectuer les investigations nécessaires,
— le 12 novembre, Maître [J] indique que suite à l’intervention technique de ce jour, il a l’impression que l’accès à ce dossier d’appel est rétabli,
— le 13 novembre, le service d’asssistance CNB accuse réception de cette réponse.
Ces éléments démontrent les difficultés techniques rencontrées par Maître [J] pour accéder au RPVA notamment dans le dossier 25-15453, qui est l’objet du présent incident, dans lequel il devait se constituer aux lieu et place de son confrère Maître [U].
Si comme le soutient Maître [H], c’est vraisemblablement l’absence de constitution de Maître [J] qui l’empêchait de déposer ses conclusions dans ce dossier, il apparaît cependant que la difficulté technique d’accès au dossier existait en amont de cette constitution.Maître [J] a tenté d’obtenir la résolution de ce problème d’accès plusieurs jours avant la date limite pour conclure et le problème n’a été résolu avec certitude que deux jours après l’expiration du délai.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’existence d’un cas de force majeure et d’écarter la sanction de caducité édictée par l’article 906-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant à charge de déféré,
Déboutons Maître [H], ès qualités, de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel du 11 septembre 2025 et à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par la société S.R.M le 19 novembre 2025,
Ordonnons l’emploi des dépens de l’incident en frais privilégiés de procédure collective.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 30 décembre 2025
Greffière Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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