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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 mai 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CIRCLE c/ S.A.S. TYVA ENERGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQUQ
AFFAIRE : S.A.S. CIRCLE C/ S.A.S. TYVA ENERGIE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 25 Avril 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. CIRCLE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 877 986 992
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Elsa RODRIGUES de la SELEURL SELARLU ELSA RODRIGUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laura SERRES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
S.A.S. TYVA ENERGIE
inscrite au RCS d’AUBENAS sous le n° 797 880 325
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 25 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Circle qui a conçu un véhicule électrique a passé deux commandes à la SAS Tyva Energie qui développe et fabrique des piles et batteries sur-mesure, pour des montants de 241 470,00 ' pour la première et 64 200,00 ' pour la seconde.
Quatre factures ont été émises à ce titre pour la première commande, la première d’un montant hors taxes de 106 275,00 ' et la seconde d’un montant de 104 280,20 ' ; pour la seconde commande une première facture de 23 000,00 ' et une seconde de 27 900,00 '.
Enfin une cinquième facture a été émise d’un montant de 5 500,00 ' correspondant à une modification de composants sur une batterie.
Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2024 le tribunal de commerce d’Aubenas a :
Rejeté l’intégralité des demandes de la société Circle Mobility ;
Déclaré les demandes reconventionnelles de la société Tyva Energie bien fondées ;
Condamné la société Circle Mobility au paiement à la société Tyva Energie d’un montant de 104 280,20 ' outre intérêts de retard au taux de 2 fois et demi le taux légal en application de l’article 3. 1 des conditions générales de vente, à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
Condamné la société Circle Mobility au paiement à la société Tyva Energie d’un montant de 6600 ' outre intérêts de retard au taux de 2 fois et demi le taux légal en application de l’article 3. 1 des conditions générales de vente, à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
Débouté la société Tyva Energie de sa demande de rejet de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Circle Mobility aux entiers dépens dont ceux de greffe liquidée à la somme de 78,96 ' TTC.
La société Circle Mobility a interjeté appel par déclaration du 20 décembre 2024.
Par exploit en date du 18 mars 2025, la SAS Circle a fait assigner la SAS Tyva Energie devant le premier président, au visa des articles 514, 521 et 523 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 avril 2025, elle sollicite du premier président de :
Autoriser la consignation des sommes dues par la société Circle au titre du jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 15 octobre 2024 à la caisse des dépôts et consignations à hauteur de la somme de 103.650,20 ', sauf à parfaire des intérêts dus à date ;
En tout état de cause,
Débouter la société Tyva Energie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Tyva Energie à verser à la société Circle la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Vajou conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la société Tyva Energie aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir l’existence de motifs légitimes justifiant la consignation des condamnations prononcées en première instance dans la mesure où il existe un profond désaccord sur la responsabilité de chacune des parties et sur les modalités de paiement des factures, qu’en outre, l’exécution aboutirait au versement d’une somme importante sans contrepartie.
Elle indique également que les sommes en jeu sont importantes tant en principal qu’en intérêts de retard. Elle soutient en sus qu’au regard de la situation incertaine de la SAS Tyva Energie et de l’offre au public de ses titres, la consignation est nécessaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 24 avril 2025, la SAS Tyva Energie sollicite du premier président de :
Rejeter comme infondée la demande de la société Circle,
Débouter la société CIRCLE de ses demandes fins et conclusions,
La Condamner au paiement d’une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, elle conteste l’existence de non-conformités et indique que la difficulté est en réalité constituée par le manque de moyens de Circle Mobility pour mener à bien ce projet d’envergure. Elle fait également valoir que l’existence de dissensions ne peut être une cause d’aménagement de l’exécution provisoire puisque celle-ci est inhérente aux procédures contentieuses.
Elle prétend en outre que les sommes dues sont fondées par le contrat et l’absence de contrepartie par la rupture de ce dernier à l’initiative de la SAS Tyva Energie.
S’agissant de l’importance des sommes en jeu, elle soutient que cet argument ne peut prospérer car s’il devait être pris en compte, il n’y aurait plus d’exécution provisoire des décisions dès lors que les montants en jeu sont importants.
La SAS Tyva Energie justifie la non production pour des raisons de confidentialité dans un secteur concurrentiel, sa situation financière au regard du bilan de l’année 2022 faisant état d’un résultat s’élevant à 405 000,00 ' n’étant pas inquiétante.
Elle précise enfin que l’offre publique de titre est motivée par la recherche d’investisseurs dans le cadre d’un projet de croissance et qu’elle n’a pas à s’expliquer sur la nature répréhensible ou non de ses actes.
Les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures oralement à l’audience, il y a lieu pour un exposé plus précis des demandes et moyens soulevés par les parties de se référer expressément aux écritures déposées.
SUR CE :
Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. ».
Il ressort des pièces produites par la SAS Tyva Energie que sa situation comptable est largement positive s’agissant des chiffres de l’année 2024 et que le chiffre d’affaires de 2025 a progressé de 18 %. ce qui emporte une absence de risque actuel de non restitution des sommes en cas de réformation.
En conséquence de quoi, il n’existe pas de raison d’ordonner la consignation des sommes qui manifestement peuvent être versées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner la SAS Circle à payer à la SAS Tyva Energie la somme de 1 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Circle qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SAS Circle de sa demande de consignation des sommes mises à sa charge par la décision rendue le 15 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Aubenas,
DEBOUTONS la SAS Circle de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Circle à payer à la SAS Tyva Energie la somme de 1 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Circle aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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