Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 2 oct. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 janvier 2025, N° 11-23-2078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J47P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-2078
Jugement du Tribunal Judiciaire de Rouen du 23 janvier 2025
APPELANTE :
Madame [U] [X]
née le 13 Août 1986 au CHILI
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparante, assistée de Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN
et de
Association [17]-qualité de curateur
par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal judiciaire de ROUEN du 23 septembre 2024
[Adresse 5]
[Localité 6]
INTIMÉ :
[16] Représenté par son syndic en exercice la société [13] exerçant sous l’enseigne [Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête du 23 mars 2023, Mme [U] [X] a saisi la [9] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 avril 2023.
Le 10 octobre 2023, la commission de surendettement a imposé un moratoire d’une durée de 24 mois au taux maximum de 0%,subordonnant cette mesure à la vente du bien immobilier lui appartenant.
L’endettement total a été fixé à la somme de 33.547,33 euros.
Suivant jugement du 23 septembre 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rouen a prononcé une mesure de curatelle simple au bénéfice de Mme [X] et désigné l’UDAF de Seine-Maritime en qualité de curatrice.
Sur recours formé par Mme [X] contre les mesures imposées par la commission, par jugement du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [X] à l’encontre des mesures imposées par la [9] du 10 octobre 2023,
— déclaré Mme [X] recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de son surendettement,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires [11] à la somme de 24.344,56 euros,
— dit n’y avoir lieu à modification de la décision de la [9] du 10 octobre 2023,
— ordonné la suspension de l’exigibilité de la dette de Mme [X] durant une période de 24 mois au taux de 0 %,
— subordonné la validité du plan à la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] lots n° 490 et 629,
— dit que Mme [X] devra justifier auprès du créancier le Syndicat des copropriétaires [11] de la signature de deux mandats de vente dans un délai de trois mois à compter de la présente décision,
— dit qu’en cas de non-respect des mesures imposées, le présent plan d’apurement deviendra caduc et le créancier retrouvera son droit de poursuite individuelle et pourra reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse,
(')
— dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [X] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [X] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par le jugement,
— rappelé à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution desdites mesures, conformément à l’article L 733-16 du code de la consommation,
(').
Par déclaration du 6 mars 2025, Mme [X] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025.
Exposé des prétentions des parties
Suivant conclusions transmises par la voie électronique le 5 juin 2025, Mme [X] demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable son recours, sa demande de traitement de sa situation de surendettement et en ce qu’elle a fixé la créance du syndicat des copropriétaires [11] à la somme de 24.344,56 euros,
réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à modification de la décision de la [9] en date du 10 octobre 2023,
— ordonné la suspension de l’exigibilité de la dette durant une période de 24 mois au taux de 0 %,
— subordonné la validité du plan à la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] lots n° 490 et 629,
— dit qu’elle devra justifier auprès du créancier, le syndicat des copropriétaires [11] de la signature de deux mandats de vente dans un délai de trois mois à compter de la décision,
— dit qu’en cas de non-respect des mesures imposées, le plan d’apurement deviendra caduc, le créancier retrouvera son droit de poursuite individuelle et pourra reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse,
— dit que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission,
— rejeté les demandes autres ou contraires.
Statuant à nouveau :
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires [11] à la somme de 24.344,56 euros, sauf mémoire,
— rejeter les préconisations de la commission de surendettement en date du 10 octobre 2023,
— constater qu’elle présente des mesures sérieuses de désendettement et de règlement de sa dette sans nécessité d’avoir à vendre son bien immobilier,
— constater qu’elle bénéficiera de subventions égales à 14.123 euros,
— ordonner la suspension de l’exigibilité de la dette pendant une durée de 24 mois au taux de 0 %, lui permettant de réaliser la vente de son parking,
— dire que pendant cette période, elle versera la somme mensuelle de 150 euros à valoir sur sa dette finale,
Subsidiairement,
— lui accorder le bénéfice d’un plan de surendettement permettant l’apurement de sa dette en 96 mensualités égales maximales, le solde à la dernière mensualité et après la vente de son emplacement de parking,
Encore plus subsidiairement,
— renvoyer devant la commission de surendettement le présent dossier aux fins d’élaboration d’un plan de surendettement compatible avec ses ressources et ses charges.
En tout état,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [X] indique ne pas contester le principe de la dette mais affirme être en capacité de la régler par la réalisation de partie de son avoir immobilier consistant en un emplacement de parking et par le produit des subventions qu’elle pourrait percevoir et qui seront versées pour son compte entre les mains du syndicat des copropriétaires, qu’elle pourra en outre s’acquitter du solde résiduel restant à sa charge au moyen d’un plan de surendettement adapté à ses capacités contributives.
Elle explique que peu après l’acquisition de sa résidence principale au sein de la copropriété [Adresse 12], d’importants travaux ont été votés se fixant pour la part qui la concerne, à une somme d’environ 30 000 euros, que la société [10] indiquait par lettre du 23 juillet 2021 que cette somme pourrait être réglée au moyen de subventions et de crédits à taux zéro, que cependant, pouvant tout juste assumer ses charges fixes, elle craignait de ne pouvoir faire face au paiement des travaux en cause, et a saisi la commission de surendettement des particuliers aux fins d’obtenir un réaménagement de sa dette ou un moratoire ainsi que le juge des tutelles aux fins d’obtenir l’ouverture à son bénéfice d’une procédure de protection des majeurs.
Elle ajoute, sur le montant de la dette, que celle-ci est en réalité de 18.572 euros si l’on déduit les subventions auxquels elle pourrait prétendre à hauteur de 14.851 euros, les travaux se chiffrant à la somme de 33 423 euros et la somme réclamée étant de 25.022,75 euros selon le relevé établi par la société [Adresse 15] le 18 septembre 2024, que la vente de son logement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle pourra faire face au paiement de sa dette grâce aux subventions et au produit de la vente de son emplacement de parking et s’acquitter du solde à hauteur de 150 euros, dans le cadre d’un plan de rééchelonnement qui sera mis en place.
A l’audience du 12 juin 2025, Mme [X] assistée de son conseil et en présence de son curateur a réitéré ses prétentions et arguments.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée à sa dernière adresse connue, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
La commission peut également en vertu de l’article L733-7 imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Ainsi le juge peut subordonner les mesures qu’il prend à la vente par le débiteur d’un bien immobilier, dès lors que cette vente permet d’apurer de façon significative une partie du passif.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L’article L. 731-2 précise en outre que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Au vu des justificatifs produits, le premier juge a estimé que les ressources mensuelles de Mme [X] pouvaient se fixer à la somme de 1211,91 euros. A hauteur d’appel, il est justifié de ressources pour un montant de 1232,50 euros (allocation adulte handicapé 1033,32 euros, allocation de soutien familial 199,18 euros)
Les charges courantes se fixent après actualisation, Mme [X] ayant à charge un enfant mineur, à la somme de 1457 euros détaillée comme suit:
Charges de copropriété 230 euros
Forfait de base 853 euros
Forfait habitation 163 euros
Forfait chauffage 167 euros
Impôts 20 euros
Activités extra scolaires 20 euros
Assurance-vie 4 euros
Il n’est pas justifié d’un coût d’abonnement transport supplémentaire pour un montant de 40 euros par rapport à celui compris dans le forfait de base.
Aucune capacité de remboursement n’est en conséquence dégagée, étant précisé que la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2025 serait de 134,47 euros. Il ne peut donc être tenu compte de la capacité définie par Mme [X], sur la base d’un disponible de 758,47 euros avant remboursement de la dette de la copropriété.
Mme [X] propose de procéder à la vente de son emplacement de parking qui a fait l’objet d’une évaluation entre 5.000 euros et 7.000 euros et justifie par ailleurs qu’elle peut prétendre à des subventions au titre de la rénovation de son logement. Elle produit en effet le courriel adressé à son conseil le 10 avril 2025, mentionnant un total de subventions de 14.123 euros (Subventions à hauteur de 11.623,00 euros versées au Syndicat des copropriétaires – ANAH : 6.074,00 euros – Prime individuelle ANAH : 1.500,00 euros – Région : 969,00 euros – Métropole : 1.760 euros – Commune de [Localité 14] : 1.320,00 euros – Subventions versées directement à Mme [X] (département) : 2.500,00 euros).
Au regard de ces éléments, il conviendra d’ordonner la suspension de l’exigibilité de la dette de Mme [X] durant une période de 15 mois, au taux de 0% aux fins de procéder à la vente de son emplacement de parking et à toutes démarches relatives à l’octroi des subventions, avec obligation de justifier auprès du créancier de la signature de deux mandats de vente dans un délai de deux mois de la notification de la décision.
A l’issue de cette période et sous réserve du solde restant dû et de la situation financière de la débitrice, il appartiendra à la commission de procéder à un réexamen de sa situation.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a ordonné la suspension de l’exigibilité de la dette de Mme [U] [X] durant une période de 24 mois au taux de 0 %, subordonné la validité du plan à la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] lors n° 490 et 629 et dit que Mme [U] [X] devra justifier auprès du créancier, le Syndicat des copropriétaires [11], de la signature de deux mandats de vente dans un délai de trois mois à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la suspension de l’exigibilité de la dette de Mme [U] [X] durant une période de 15 mois au taux de 0 %,
Subordonne cette suspension à l’obligation pour la débitrice de procéder à la vente de du bien immobilier consistant en un emplacement de parking sis [Adresse 2] lot n° 629,
Dit que Mme [U] [X] devra justifier auprès du créancier le Syndicat des copropriétaires [11] de la signature de deux mandats de vente dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision,
Dit qu’à l’issue du délai maximum de quinze mois de la notification de la décision, Mme [U] [X] devra ressaisir la commission de surendettement aux fins de rééxamen de sa situation.
Dit que les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public.
La greffière La présidente
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