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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 24/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/408
N° RG 24/03350 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU4B
Tribunal de Commerce de Valenciennes du 02 Avril 2024
APPELANTE
SASU Mister Cartes Grise (MCG) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai avocat constitué substitué par Me Marine Douterlungne, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SA Electricité de France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Hubert Maquet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Aude Bubbe
GREFFIER : Béatrice Capliez adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience du 07/05/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/07/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a condamné la SAS MCG, exerçant sous l’enseigne Mister Cartes Grises, à verser à la société SA Electricité de France (la société EDF) la somme de 8 863,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, sur opposition de la société MCG, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— constaté la non-comparution de la société MCG,
— dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société MCG,
— dit que le jugement se substituait à l’ordonnance du 3 septembre 2023,
— condamné la société MCG à verser à la société EDF en derniers ou quittances, les sommes de :
— 8 863,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2024, la société MCG a relevé appel de ce jugement déférant l’ensemble de ses chefs à la cour.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la société EDF demande à la cour de :
— prononcer la radiation de l’affaire,
— condamner la société MCG à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société MCG demande à la cour de :
— débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la radiation,
— condamner la société EDF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la société EDF demande la radiation de l’affaire alors que la société MCG n’a pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel et qui est revêtu de l’exécution provisoire.
Visant le même texte, la société MCG affirme être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement alors qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de la somme de 8 863,62 euros. Elle précise contester le principe de la dette et les relevés réalisés par la société EDF. Elle expose que l’exécution du jugement causerait la fermeture de son établissement et l’ouverture d’une procédure collective.
Aux termes de l’article 524 al.1 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à l’appelant qui invoque l’impossibilité d’exécuter les causes du jugement ou l’existence de conséquences manifestement excessives d’en apporter la preuve.
En l’espèce, la demande, présentée par la société EDF avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
En outre, le jugement rendu le 2 avril 2024, qui a condamné la société MCG à régler à la société EDF les sommes de 8 863,62 euros et 600 euros, bénéficie de l’exécution provisoire, étant observé qu’il fait suite à une précédente ordonnance d’injonction de payer qui reprenait le même montant principal, qui correspond à la facture de consommation d’électricité de la société MCG arrêtée au 31 août 2021 outre une facture du 29 juin 2021.
Par ailleurs, la société MCG ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement.
A l’inverse, si la société MCG invoque l’impossibilité d’exécuter les causes du jugement et l’existence de conséquences manifestement excessives, elle ne produit aucun élément comptable ou financier permettant d’en justifier.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, en vertu de l’article 383 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d’appel de Douai sous le numéro 24/03350,
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel pourra intervenir, notamment, sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état
Béatrice Capliez Aude Bubbe
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