Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 juil. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00769 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNLR opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
À
M. [Y] [B]
né le 14 Mai 1985 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 11h50 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [B] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 30 juillet 2025 à 16h16 contre l’ordonnance ayant emis M. [Y] [B] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 juillet 2025 à 15h43 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [Y] [B], intimé, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00768 et N°RG 25/00769 sous le numéro RG 25/00769.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [Y] [B] fait valoir que son placement en rétention administrative est irrégulier, la préfecture n’ayant pas respecté l’exigence de loyauté qui s’impose à elle ; que son client a été convoqué par écrit au commissariat de police, sans que cette convocation ait été jointe au dossier et qu’il ignorait qu’il pouvait être placé en retenue puis en rétention, sa convocation initiale portant sur une affaire de permis de conduire pour laquelle il devait être reconvoqué car il s’était présenté avec ses enfants ;
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [Y] [B] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, le premier juge a retenu que selon le procès-verbal de saisine du commissariat de police de [Localité 3] du 25 juillet 2025, M. [Y] [B] a été convoqué à la demande de la préfecture aux fins de placement en rétention administrative ; que la convocation ne figure pas au dossier si bien que les termes et son motif précis sont ignorés ; que la loyauté de la procédure exigée par la convention européenen des droist de l’homme ne peut être vérifiée et qu’une interpellation irrégulière ou déloyale porte par essence atteinte aux droits d le’intéressé.
C’est par une juste appréciation des faits que le premier juge a en conséquence, ordonné la remise en liberté immédiate de l’intéressé étant ajouté qu’il subsiste un doute sur le motif de la convocation (placement en rétention administrative avec mention de cet objet ou infraction à la légistation sur le permis de conduire) ; ce doute ne peut être levé par la production de ladite convocation qui ne figure pas au dossier ; dés lors ce doute sur le respect de l’obligation de loyauté qui s’impose à l’adminsitration doit profiter à l’étranger.
L’ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° 25/00768 et N°RG 25/00769 sous le numéro RG 25/00769 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [B];
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [Y] [B] irrégulière ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 juillet 2025 à 11h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 juillet 2025 à 14h52.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNLR
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [Y] [B]
Ordonnnance notifiée le 31 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [Y] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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