Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 févr. 2026, n° 25/14842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2025, N° 24/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA [ Localité 1 ] RIVE DROITE, Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14842 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL474
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 24/00607
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistée de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, toque : 33 substitué par Me Jean-louis LAGARDE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0127
à
DÉFENDERESSES
Le SDC du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS HOMELAND
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie GRISSONNANCHE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Décembre 2025 :
Par ordonnance rendue le 6 juin 2025, le juge de la mise en état de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] à payer à Mme [L] une provision d’un montant total de de 54.436, 70 euros laquelle se décompose comme suit :
16.940, 16 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel,
30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice immatériel,
7.496, 54 euros à valoir sur les dépens de l’instance (frais d’expertise judiciaire),
Débouté Mme [L] de ses demandes envers la société Areas dommages ainsi que de sa demande de mesures provisoires,
Débouté le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie envers la société Areas dommages,
Réservé les dépens,
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 3 septembre 2025, Mme [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Foncia Rive Droite et la société Areas dommages devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner la radiation de l’appel et condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Areas dommages à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] reprends ses demandes et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Elle expose notamment que l’ordonnance entreprise n’a pas été exécutée alors que ces sommes sont indispensables ne serait-ce que pour rendre son logement habitable et que le syndicat des copropriétaires n’a pas encore finalisé les travaux nécessaires à la préservation de l’immeuble.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au premier président de :
Débouter Mme [L] de sa demande de radiation de l’appel
Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose notamment que l’ordonnance entreprise n’a pas été signifiée, qu’il a versé un montant de 10.000 euros le 20 octobre 2025 et ne disposera pas des fonds nécessaires avant janvier 2026, alors que l’affaire doit être plaidée le 6 mai 2026. Il soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter dans l’immédiat lesdites condamnations, que l’exécution de l’ordonnance rendue aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’il se trouverait dans l’incapacité de régler les factures courantes, ce qui le l’exposerait à un placement sous administration provisoire. Il ajoute qu’il n’est pas certain que Mme [L] soit en mesure de restituer les sommes, alors que l’ordonnance rendue encourt un risque de réformation.
La société Areas dommages a indiqué qu’elle s’en rapportait.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le syndicat des copropriétaire établit qu’il se trouve dans l’impossibilité immédiate d’exécuter intégralement l’ordonnance querellée. En effet, il est produit un procès-verbal d’assemblée générale (pièce n°15 du syndicat des copropriétaires) dont il résulte que la résolution suivante (n°22) a été adoptée :
« Constitution d’une provision dans le cadre de la procédure [L]
L’assemblée générale après en avoir débattu dans le cadre de la procédure Le [K] afin de répondre à la condamnation du syndicat des copropriétaires et de manière à pouvoir s’acquitter des frais générés par la défense de ses intérêts décide de constituer une provision de 60.000 euros. L’assemblée autorise le syndic à constituer les fonds en clef générale comme suit :
01/01/2026 : 33%
01/02/2026 : 33%
01/03/2026 : le solde. "
Il n’est pas contesté que le montant de 10.000 euros a été versé, de sorte que l’exécution est partielle et que le compte bancaire du syndicat des copropriétaires ne permet pas le règlement intégral du solde, autrement que par un appel de fonds auquel il a procédé.
Au regard de l’ensemble, la radiation sollicitée pourrait lui occasionner des conséquences manifestement excessives.
Au surplus, compte tenu de la nature de la décision entreprise, la radiation de l’affaire laquelle doit être prochainement examinée par la cour (6 mai 2026), aurait pour effet de faire obstacle au principe du double degré de juridiction dès lors que l’exécution immédiate de l’ordonnance priverait d’utilité l’appel interjeté.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance resteront à la charge de Mme [L].
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation ;
Condamnons Mme [L] aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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