Infirmation 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 23 juin 2025, n° 23/04285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, JAF, 29 août 2023, N° 19/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 23/06/2025
***
N° MINUTE : 25/141
N° RG : N° RG 23/04285 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDSA
Jugement (N° 19/00061)
rendu le 29 Août 2023
par le Juge aux affaires familiales d’Arras
APPELANT
M. [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté par Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant.
INTIMÉE
Mme [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée par Me Cécile Levasseur, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant.
DÉBATS à l’audience publique du 03 avril 2025 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
Christophe Bourgeois, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
De la relation entre M. [K] [C] et Mme [F] [D] sont issus trois enfants, désormais majeurs.
Par acte reçu le 6 septembre 2013 par Maître [T] [Z], notaire à [Localité 2] M. [C] et Mme [D] ont souscrit un pacte civil de solidarité sous le régime légal de la séparation de biens.
La rupture unilatérale du pacs a été signifiée à Mme [D] le 28 février 2018.
La dissolution dudit pacs a été enregistrée par Maître [Z] le 16 mars 2018.
Par jugement du 15 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par jugement du 23 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Suivant rapport du 8 novembre 2021, le juge commis a renvoyé les parties à la mise en état.
Par jugement du 29 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [C] de retenir sa créance relative au financement de la parcelle cadastrée AD[Cadastre 1] à [Localité 4] et limité sa demande de ce chef à la somme de 14 000 euros ;
— débouté M. [C] de sa demande de fixer la date d’effet de la dissolution du Pacs au 28 février 2018 ;
— rappelé que la dissolution du Pacs prend effet à la date de son enregistrement, soit le 16 mars 2018 ;
— débouté en conséquence M. [C] de sa demande d’inscrire au passif de la liquidation le solde du compte bancaire [1] n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 28 février 2018 ;
— confirmé la teneur de l’actif immobilier retenu par le notaire, à savoir :
Un ensemble immobilier comprenant construction et terrain situés [Adresse 3] à [Localité 4], cadastrés AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] pour une contenance de 17 149 m2, consistant d’une part en un ancien corps de ferme à usage d’habitation, des dépendances anciennement à usage d’étables, écuries et autres usages et, d’autre part, en un bâtiment avec toiture en tuiles ;
Deux parcelles respectivement cadastrées AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 4] d’une contenance de 6 907 m2 pour la première et 1 075 m2 pour la seconde, sises [Adresse 4] à [Localité 4] ;
— dit que le notaire commis doit faire procéder à une nouvelle estimation contradictoire de l’actif immobilier à la date la plus proche du partage ;
— confirmé l’inscription à l’actif mobilier de la liquidation du compte bancaire [1] n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 15 211,66 euros et débouté en conséquence M. [C] de sa demande d’inscrire au passif le solde de ce compte bancaire à la date du 28 février 2016 ;
— ordonné l’inscription à l’actif mobilier de la liquidation du mobilier meublant à hauteur de 5% de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de l’indivision ;
— ordonné l’inscription au passif de la liquidation des prêts bancaires [2] n°809031960645 et [3] n°81056530972 pour le montant du capital restant dû au 16 mars 2018 ;
— débouté M. [C] de sa demande d’inscrire au passif de la liquidation le prêt [2] n°00034197047839 ;
— débouté M. [C] de sa demande d’inscrire au passif de la liquidation le prêt [2] n°00037195475506 ;
— débouté Mme [D] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
— ordonné l’inscription au compte d’administration de M. [C] :
les remboursements effectivement réglés au titre du prêt [2] n°809031960645 à compter du 16 mars 2018 ;
les remboursements effectivement réglés au titre du prêt [3] n°8 1056530972 à compter du 16 mars 2018 ;
les taxes foncières ;
les frais, droits, émoluments et honoraires du notaire, les frais d’expertise immobilière et de mise en péril et tout autre frais engagés par le notaire pour parvenir au partage ;
— ordonné le retrait du compte d’administration de M. [C] des autres prêts et de l’impôt sur le revenu ;
— ordonné l’inscription au compte de créances de M. [C] :
de 7 échéances mensuelles de l’assurance automobile de Mme [D] ;
de 3 échéances mensuelles de [4] ;
— débouté M. [C] et Mme [D] de leurs demandes plus amples ou contraires relatives au compte de créances de M. [C] ;
— ordonné le partage conformément aux dispositions du présent jugement et renvoyé M. [C] et Mme [D] devant Maître [E] [M], notaire à [Localité 2], afin de dresser l’acte liquidatif ;
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
— débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné M. [C] à payer à Mme [D] une indemnité procédurale d’un montant de 5 000 euros ;
— condamné M. [C] aux dépens de la présente instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 26 septembre 2023, M. [C] a interjeté appel à l’encontre de cette décision des chefs relatifs suivants :
— irrecevabilité la demande de M. [C] de retenir sa créance relative au financement de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 1] à [Localité 4] et la limitation de sa demande de ce chef à la somme de 14 000 euros ;
— rejet de la demande de fixation de la date d’effet de la dissolution du pacs au 28 février 2018;
— rappel des effets de la dissolution du pacs à la date de son enregistrement, soit le 16 mars 2018 ;
— rejet de la demande d’inscrire au passif de la liquidation le solde du compte bancaire [1] n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 28 février 2018 ;
— confirmation de l’inscription à l’actif mobilier de la liquidation du compte bancaire [1] n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 15 211,66 euros et le débouté de la demande d’inscrire au passif le solde de ce compte bancaire à la date du 28 février 2016
— inscription à l’actif mobilier de la liquidation du mobilier meublant à hauteur de 5% de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de l’indivision ;
— inscription au passif de la liquidation des prêts bancaires [2] n°809031960645 et [3] n°81056530972 pour le montant du capital restant dû au 16 mars 2018 ;
— rejet de la demande d’inscrire au passif de la liquidation le prêt [2] n°00034197047839 ;
— rejet de la demande d’inscrire au passif de la liquidation le prêt [2] n°00037195475506 ;
— inscription au compte d’administration de M. [C] des remboursements effectivement réglés au titre du prêt [2] n°809031960645 à compter du 16 mars 201, des remboursements effectivement réglés au titre du prêt [3] n°8 1056530972 à compter du 16 mars 2018, des taxes foncières et des frais, droits, émoluments et honoraires du notaire, les frais d’expertise immobilière et de mise en péril et tout autre frais engagés par le notaire pour parvenir au partage ;
— retrait du compte d’administration de M. [C] des autres prêts et de l’impôt sur le revenu;
— inscription au compte de créances de M. [C] de 7 échéances mensuelles de l’assurance automobile de Mme [D] et de 3 échéances mensuelles de [4];
— rejet des demandes plus amples ou contraires des parties relatives au compte de créances de M. [C] ;
— ordonné le partage conformément aux dispositions du présent jugement et renvoi M. [C] et Mme [D] devant Maître [E] [M], notaire à [Localité 2], afin de dresser l’acte liquidatif ;
— rejet des demandes de dommages-intérêts ;
— condamnation de M. [C] à payer une indemnité procédurale à Mme [D] ;
— dépens ;
— exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [C] demande à la cour d’appel de :
Infirmer la décision des chefs critiqués ;
Et, statuant à nouveau de :
— homologuer le projet d’état liquidatif s’agissant de l’actif immobilier indivis ;
— fixer la date des effets de la dissolution du Pacs à la date du 28 février 2018, date de notification de rupture du pacs à Mme [D] ;
— juger que le passif indivis à la date du 28 février 2018 est le suivant :
Prêt [2] référencé 00034197047839 pour un capital emprunté de
20 000 euros présentant un solde au 28 février 2018 de 2 822,85 euros au titre du capital restant dû et le règlement de 10 échéances de 289,76 euros chacune.
Prêt [2] référencé 809031960645 pour un capital emprunté de
340 000 euros présentant un solde au 28 février 2018 de 127 880,46 euros au titre du capital restant dû et le règlement de 50 échéances de 2 800,43 euros chacune soit au total la somme de 140 021,50 euros.
Prêt [1] référencé 330017971612 pour un capital emprunté de 89 000 euros présentant un solde au 28 février 2018 de 20 162,36 euros de capital restant dû et le règlement de 35 échéances de 582,58 euros soit une somme totale de 20 390,30 euros.
Prêt [1] référencé 330017971613 pour un capital emprunté de 250 000 euros présentant un solde au 28 février 2018 de 119 026,55 euros de capital restant dû et le règlement de 73 échéances de 1768,84 euros soit une somme totale de
129 125,32 euros.
Prêt [1] référencé 330017971571 pour un capital emprunté de 75 000 euros présentant un solde au 28 février 2018 de 65 970,99 euros de capital restant dû et le règlement de 73 échéances de 1 014,06 euros chacune soit une somme totale de 74 026,38 euros.
Solde débiteur du compte indivis [1] 03300278241 pour un montant de
19 630,51 euros.
— juger que le prêt [3] a été souscrit par Mme [D] seule ;
— en conséquence, écarter le prêt [3] référencé 81056530972 du passif indivis ;
— juger que M. [C] a assumé seul du 28 février 2018 jusqu’au 30 juillet 2021 pour le compte de l’indivision une somme totale de 347 179, 71 euros ;
Fixer le compte d’administration de M. [C] arrêté au 30 juillet 2021 à la somme de 347 179,71 euros à parfaire à la date de liquidation définitive de l’indivision ;
— juger que M. [C] dispose d’une créance envers Mme [D] au titre de :
Du prêt [3] référencé 81056530972 pour un montant de 19 998 euros à parfaire au jour de la liquidation.
De l’assurance voiture et [4] de Mme [D] pour un montant de
3 152,16 euros.
Du prélèvement sur le compte [1] d’un montant de 4 000 euros.
Des parcelles AD[Cadastre 1] et AD[Cadastre 4] [Adresse 5] à [Localité 4] pour un montant de
25 000 euros.
— condamner Mme [D] à payer à M. [C] la somme de 19 998 euros au titre du prêt [3] ;
— condamner Mme [D] à payer à M. [C] la somme de 3 152,16 euros au titre de l’assurance voiture et [4] ;
— condamner Mme [D] à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre du prélèvement intervenu sur le compte [1] ;
— condamner Mme [D] à payer à M. [C] la somme de 25 000 euros au titre des sommes réglées pour l’acquisition des parcelles AD91 et AD93 situées [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— condamner Mme [D] à payer à M. [C] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ;
— condamner Mme [D] à payer à M. [C] une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
— donner acte à M. [C] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la question de la désignation de Maître [M] et pour le reste débouter Mme [D] de ses prétentions en particulier de ceux afférents à son appel incident ;
— condamner Mme [D] à payer à M. [C] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner Mme [D] à payer à M. [C] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés en cause d’appel ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [D] formant appel incident demande à la cour d’appel de :
Déclarer M. [C] irrecevable et mal fondé en son appel ;
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [C] de retenir sa créance relative au financement de la parcelle cadastrée AD[Cadastre 1] à [Localité 4] ;
— débouté M. [C] de sa demande de fixer la date d’effet de la dissolution du Pacs au 28 février 2018 ;
— rappelé que la dissolution du Pacs prend effet à la date de son enregistrement, soit le 16 mars 2018 ;
— débouté en conséquence M. [C] de sa demande d’inscrire au passif de la liquidation le solde du compte bancaire [1] n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 28 février 2018 ;
— confirmé l’inscription à l’actif mobilier de la liquidation du compte bancaire [1] n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 15 211,66 euros et déboute en conséquence M. [C] de sa demande d’inscrire au passif le solde de ce compte bancaire à la date du 28 février 2016 ;
— ordonné l’inscription à l’actif mobilier de la liquidation du mobilier meublant à hauteur de 5% de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de l’indivision ;
— ordonné l’inscription au passif de la liquidation des prêts bancaires [2] n°809031960645 et [3] n0 81056530972 pour le montant du capital restant dû au 16 mars 2018 ;
— débouté M. [C] de sa demande d’inscrire au passif de la liquidation le prêt [2] n° 00034197047839 ;
— débouté M. [C] de sa demande d’inscrire au passif de la liquidation le prêt Société Générale 110 00037195475506 ;
— ordonné l’inscription au compte d’administration de M. [C] :
les remboursements effectivement réglés au titre du prêt [2] n°809031960645 à compter du 16 mars 2018,
les remboursements effectivement réglés au titre du prêt [3] n°81056530972 à compter du 16 mars 2018,
les taxes foncières,
les frais, droits, émoluments et honoraires du notaire, les frais d’expertise immobilière et de mise en péril et tout autre frais engagés par le notaire pour parvenir au partage ;
— ordonné le retrait du compte d’administration de M. [C] des autres prêts et de l’impôt sur le revenu ;
— débouté M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts ;
— condamné M. [C] à payer à Mme [D] une indemnité procédurale d’un montant de 5 000 euros ;
— condamné M. [C] aux dépens de la présente instance ;
Recevoir Mme [D] en son appel incident ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de M. [C] au titre de sa créance relative au financement de la parcelle AD93 ;
— débouté Mme [D] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
— ordonné l’inscription au compte de créances de M. [C] de 7 échéances mensuelles de l’assurance automobile de Mme [D] et de 3 échéances mensuelles de [4] ;
— ordonné le partage conformément aux dispositions du présent jugement et renvoyé
M. [C] et Mme [D] devant Me [E] [M], notaire à [Localité 2], afin de dresser l’acte liquidatif ;
En conséquence, statuant à nouveau
— déclarer irrecevable la demande de M. [C] de retenir sa créance relative au financement des parcelles cadastrées AD[Cadastre 1] et AD [Cadastre 4] à [Localité 4] et l’en débouter ;
— renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner afin de finaliser les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision à l’exception de Maître [M] ou de tout notaire associé au sein de l’étude [5] ;
— condamner M. [C] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 16 mars 2018 jusqu’à la date du partage à intervenir dont le montant sera fixé par le notaire et intégré à l’état liquidatif au titre de la jouissance exclusive de la construction et du terrain situés [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré AB[Cadastre 2] et AB[Cadastre 3] ;
— ordonner l’inscription à la masse active des éléments suivants :
un ensemble immobilier comprenant construction et terrain situés [Adresse 3] à [Localité 4] cadastrés Section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 17 149 m2
un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré AD [Cadastre 1] pour une contenance totale de 6907 m2
un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré AD [Cadastre 4] pour une contenance totale de 1 075 m2
solde créditeur d’un compte ouvert dans les livres de la [1] sous le n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 15 211,66 euros
Les meubles meublants évalué à hauteur de 5% de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de l’indivision.
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à une évaluation contradictoire des biens à la date la plus proche du partage ;
— ordonner l’inscription à la masse passive des seuls éléments suivants :
Le solde débiteur du compte joint [2]
Le capital restant dû au titre du Prêt société générale Réf 809031960645
Le capital restant dû au titre du Le Prêt consumer finance Réf 81056530972
— ordonner l’inscription au compte d’administration des seules sommes suivantes :
les taxes foncières payées depuis le 16 mars 2018 soit 1 253 eurosles frais et droit d’acte de Me [M] pour 500 euros
les frais d’expertise immobilière : 1 800 euros
les frais d’expertise de mise en péril : 732.36 euros
l’indemnité d’occupation due par M. [C] au titre de la jouissance exclusive du bien indivis situés [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré AB[Cadastre 2] et AB[Cadastre 3] dont le montant devra être évalué par le notaire désigné
La somme de 8 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] encaissé par M. [C]
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction considérait que les prêts [1] référencé 330017971612 ; 330017971613 et 330017971571 étaient des prêts indivis dont Mme [D] serait débitrice pour moitié,
— condamner M. [C] à verser à Mme [D] une indemnité de 157 320 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’enrichissement sans cause ;
En toute hypothèse,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [C] à verser à Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. [C] aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions d’incident régulièrement signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Mme [D] demande à la cour d’appel de :
— constater que M. [C] ne s’est jamais acquitté de la somme de 5 000 euros qu’il a été condamné à verser à Mme [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer, en conséquence, la radiation du rôle de la présente instance ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner M. [C] à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée.
De même, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, aux termes duquel « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent », l’étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de l’acte qui lui a déféré le jugement et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, cette saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, M. [C] n’a pas formé appel du jugement en ce qu’il a dit que le notaire commis doit procéder à une nouvelle estimation contradictoire de l’actif immobilier à la date la plus proche du partage.
En l’absence d’appel et de demande d’infirmation de ce chef, la cour n’est pas saisie de sa demande de M. [C] formée au demeurant uniquement dans le corps de ses écritures et non dans le dispositif de celles-ci.
Sur la question de la recevabilité de la demande de M. [C] de créance relative au financement des parcelles cadastrées AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 4]
M. [C] fait valoir que le premier juge ne pouvait pas considérer que ses dires du 3 septembre 2021 ne faisaient pas état de la parcelle AD [Cadastre 1] et seulement de la parcelle AD [Cadastre 4] alors même que ces dires reprenaient en page 4 le fait qu’il soutenait avoir financé totalement ladite parcelle AD [Cadastre 4] – qui initialement ne faisait l’objet que d’un seul numéro de cadastre s’agissant d’une seule et unique parcelle devenue ensuite les parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 4]- pour la somme de 100 000 euros et qu’il revendiquait ainsi cette créance. Sa demande n’est donc pas nouvelle et elle est recevable. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
Mme [D] sollicite l’infirmation du jugement qui a déclaré recevable la demande de M. [C] quant à la parcelle AD [Cadastre 4] et de confirmer l’irrecevabilité de sa demande relative à la parcelle AD [Cadastre 1], en vertu des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [C] n’a jamais formulé la moindre demande tendant à voir fixer sa créance au titre du financement de l’une ou de l’autre des parcelles mais a seulement précisé que la parcelle AD [Cadastre 4] avait été valorisée 14 000 euros, sans pour autant solliciter expressément une créance de 25 000 euros au titre de son financement. Il en est de même s’agissant de la parcelle AD [Cadastre 1].
*
Suivant l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmet en cas de désaccord au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ce dernier fait rapport au tribunal sur les désaccords subsistants. L’article 1374 énonce que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties ne constituent qu’une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le premier juge a exactement considéré par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que suivant les dires de M. [C] (pièce 18 de Mme [D]) et le projet d’état liquidatif y afférent, M. [C] n’avait visé que la parcelle AD [Cadastre 4] et non la parcelle cadastrée AD [Cadastre 1] (Rubrique Actifs mobiliers – article 2 du procès-verbal et page 4 du dire). Il ne peut être considéré que parce que cette parcelle AD [Cadastre 4] avait fait par le passé l’objet d’une seule numérotation au cadastre avec la parcelle AD [Cadastre 1], il y aurait lieu de considérer que la parcelle AD [Cadastre 1] était visée aussi par les dires. En effet, les parcelles sont désignées dans les dires suivant leur nouvelle numérotation et rien ne permet de considérer que M. [C] visait les deux parcelles pour solliciter une créance relative à leur financement respectif.
Mme [D] ne peut être suivie quant à elle dans son argumentation tendant à dire que M. [C] ne fait état que du financement de 100 000 euros mais n’évoquait pas une « créance », alors qu’il va de soi que cette évocation du financement était destinée à la revendication d’une créance, le dire évoquant la valorisation à 14 000 euros, quand bien même le terme de « créance » n’est pas expressément repris Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [C] relative au financement de la parcelle AD [Cadastre 1], s’agissant d’une demande distincte du projet d’état liquidatif et procès-verbal de dires.
Sur la date d’effet de dissolution du pacte civil de solidarité
M. [C] demande que par infirmation du jugement l’effet de la dissolution du pacte civil de solidarité soit fixé au jour de sa rupture par acte extra-judiciaire soit le 28 février 2018, et ce par analogie à la procédure de divorce.
Mme [D] s’oppose à la demande rappelant les dispositions de l’article 515-7 du code civil qui prévoit que la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement, soit au 16 mars 2018.
*
Le premier juge a par des motifs pertinents que la cour adopte, rappelé que la dissolution avait été enregistrée par le notaire instrumentaire le 16 mars 2018, date à laquelle la dissolution prend ainsi effet entre les parties, en vertu des dispositions de l’article 515-7 du code civil qui le prévoient expressément, sans qu’il y ait lieu par conséquent de se référer à la procédure de divorce par analogie.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’actif mobilier indivis
Sur le compte [1] n°03300278241
M. [C] demande qu’il soit retenu que le compte [1] présente un solde débiteur de 19 630,51 euros au 28 février 2018.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de cette demande, au regard de la date de dissolution du pacte civil de solidarité fixée au 16 mars 2018 et non au 28 février 2018.
*
Le premier juge a exactement retenu par des motifs pertinents que la cour adopte que la date de dissolution du pacte civil de solidarité telle que fixée précédemment au 16 mars 2018, et non au 28 février 2018, faisait obstacle à la demande de M. [C]. Le jugement sera confirmé.
Sur le mobilier meublant
M. [C] sollicite l’infirmation du jugement qui a retenu pour le mobilier meublant une valeur de 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de l’indivision. Il fait valoir que l’immeuble indivis situé à [Localité 4], ancien corps de ferme à usage d’habitation et dépendances, n’est pas habité et ne comporte aucun mobilier meublant. De plus, il n’est pas sérieux selon lui de porter à 5 % cette valeur en tenant compte de la valeur des parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 4] qui sont des parcelles dépourvues de construction, et donc non meublées. Il sollicite le rejet de cette demande.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement indiquant qu’il y a lieu d’ajouter les meubles meublant acquis par les parties en indivision pendant la durée du pacte civil de solidarité et ce pour une valeur de 5 %, correspondant au forfait utilisé par l’administration fiscale, suivant l’article 764 du code général des impôts.
*
Mme [D] produit un courrier dont il n’est pas contesté qu’il émane de M. [C] (signé " [K] ") dans lequel celui-ci lui demande d’enlever les meubles qu’elle souhaite et lui propose de payer un garde-meubles. Par ailleurs, un inventaire précis des meubles meublant les diverses pièces et dépendances est produit qui ne fait l’objet d’aucune critique ou commentaire.
Il convient de confirmer le jugement sauf à réduire la base de calcul de 5 % au seul ensemble immobilier comprenant construction et terrain situés [Adresse 3] à [Localité 4] et non à l’ensemble des biens indivis comprenant les parcelles à l’état de terrain AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 4]. M. [C] fait en effet observer à juste titre que les parcelles non bâties ne peuvent servir d’assiette puisqu’elles ne comprennent pas de meubles.
Sur le passif indivis
Sur les prêts contractés auprès de la [2]
Sur le prêt 00034197047839
M. [C] demande que soit repris au passif le solde de ce prêt au 28 février 2018 à hauteur de 2 822,85 euros et le règlement de 10 échéances de 289,76 euros chacune. Il soutient que ce prêt a été contracté par les deux parties et non par lui seul comme l’a retenu le premier juge.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement au motif que le caractère indivis de ce prêt n’est pas établi.
*
M. [C] ne produit aucun élément sur le dit prêt en dehors d’un courrier de la banque lui adressant personnellement un tableau d’amortissement.
Mme [D] quant à elle verse aux débats un courriel du conseiller de la [2] confirmant qu’elle n’est pas coempruntrice du dit prêt.
Le jugement sera donc confirmé, le premier juge ayant exactement considéré que le passif en question n’était pas indivis.
Sur le prêt 809031960645
M. [C] sollicite que le passif afférent à ce prêt soit inscrit au 28 février 2018, date de dissolution du pacte civil de solidarité et non au 16 mars 2018 comme retenu par le juge aux affaires familiales.
Mme [D] fait valoir à juste titre que la date de dissolution du 16 mars 2018 telle que retenue à juste titre par le premier juge, comme indiqué dans les motifs qui précèdent, commande d’évaluer le passif à cette date.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les prêts souscrits auprès de [1] référencés 330017971612, 330017971613, 330017971571
M. [C] soutient que les trois prêts [1] ont été souscrits par les parties et que c’est à tort que le premier juge les a écartés du passif indivis. Il précise qu’il produit les trois contrats de prêts et il rappelle qu’un prêt n’est pas forcément adossé à un actif de sorte que le premier juge ne pouvait retenir la disparité entre l’actif et le passif pour rejeter la demande.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté ces éléments du passif indivis soutenant que ces prêts ont été contractés par la SCI [6] dont les parties sont associées avec leurs enfants pour réaliser des travaux de construction, rénovation et amélioration de ses biens. Les contrats n’avaient pas été produits en première instance et leur production en cause d’appel démontre qu’ils ont financé le bien apporté à cette SCI familiale.
*
Il ressort de la lecture de deux des contrats de prêts litigieux produits devant la cour d’appel pour des montants de 89 000 et 250 000 euros que ceux-ci ont été contractés par les parties en vue de réaliser des travaux d’amélioration de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] où elles résidaient alors. L’objet du troisième prêt d’un montant de
75 000 euros n’est pas précisé dans le contrat. Ces prêts ont été contractés par M. [C] et Mme [D] et non la SCI [6].
Il est soutenu cependant que cet immeuble a été apporté à la SCI [6] dont le siège social se trouve [Adresse 6] à [Localité 4]. Il est possible d’apporter un bien supportant un passif, tel un immeuble dont l’emprunt n’est pas encore remboursé. En l’espèce toutefois aucun élément n’est versé à l’appui pour justifier de cet apport. Or, l’apport d’un bien immobilier constitue une mutation qui doit faire l’objet d’un acte notarié et d’une publicité foncière.
Il convient donc, avant dire droit, d’inviter Mme [D] à produire l’acte d’apport de l’immeuble situé [Adresse 6] à la SCI ou les statuts modifiés de celle-ci en faisant état, afin que ce point soit vérifié et que le sort du passif soit fixé.
Il sera sursis à statuer sur ces trois prêts et l’affaire sera renvoyée à la mise en état.
Sur le prêt [3] 81056530972
M. [C] sollicite l’infirmation du jugement qui a retenu que le prêt était indivis pour dire qu’il devrait être inscrit au passif. Il fait valoir que Mme [D] seule a souscrit ce prêt et qu’il l’avait mentionné dans son assignation car ce prêt comportait les deux noms des parties mais qu’il a examiné ensuite attentivement le contrat et a remarqué qu’il n’en était pas le signataire car Mme [D] a signé à sa place.
Mme [D] indique qu’il est surprenant que M. [C] conteste désormais le caractère indivis du prêt qu’il avait expressément reconnu dans le cadre de son assignation. Elle ajoute que le prêt a permis l’acquisition d’un véhicule au nom des parties, qui a depuis été revendu par M. [C] seul. L’aveu judiciaire de M. [C] conduit à reconnaître ce passif comme indivis.
*
Il est constant que M. [C] a admis dans son assignation en partage du 18 janvier 2019 que le prêt souscrit auprès de [3] d’un montant de 19 998 euros devait être compris au passif de l’indivision. Cette déclaration par laquelle il a reconnu pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques constitue un aveu judiciaire et fait foi contre lui. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait, en vertu de l’article 1383-2 du code civil.
Le contrat de prêt litigieux est produit devant la cour par M. [C]. Celui-ci a été souscrit le 27 juillet 2017 par M. [C] et Mme [D] pour l’achat d’un véhicule Fiat 500 dont il n’est pas contesté qu’il était destinée à la fille du couple.
M. [C] produit son passeport établi le 7 février 2020 pour comparaison avec la signature qui lui est attribuée sur l’acte de prêt souscrit qu’il conteste. Toutefois, la signature n’apparaît pas à l’évidence très distincte sur chacun des documents, lesquels de plus ne sont pas contemporains, ce qui ne peut permettre d’exclure une modification dans le temps de la signature.
Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l’erreur de fait permettant de révoquer l’aveu judiciaire établi par M. [C]. Le passif issu de ce prêt doit donc être considéré comme indivis ainsi que l’a retenu le jugement qui sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur le compte d’administration de M. [C]
M. [C] demande que le compte d’administration soit arrêté au 28 février 2018 au lieu du 16 mars 2018. Il soutient par ailleurs qu’il a assumé seul pour le compte de l’indivision une somme totale de 347 179,71 euros, dont il ne fournit pas le décompte, et qui resterait à parfaire des échéances continuant à être versées par ses soins selon lui. Il invoque les paiements des trois prêts [2] et de trois prêts [1].
Concernant l’impôt sur le revenu, il conteste le jugement en ce qu’il a considéré pour rejeter sa demande que l’impôt du couple n’avait été généré que par les revenus de M. [C], alors que le couple étant lié par le pacte civil de solidarité il était solidaire de l’impôt.
Il ajoute avoir réglé les impôts fonciers et les frais d’expertise que le premier juge a rejeté sans motivation.
Mme [D] maintient que le compte d’administration doit être arrêté au 16 mars 2018, date d’enregistrement de la dissolution, et non à la date de notification de la rupture du pacte civil de solidarité. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les prêts et l’imposition. Elle sollicite en outre que la somme de 8 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] encaissé par M. [C] soit porté au compte d’administration.
*
Il ressort des motifs qui précèdent que c’est bien au 16 mars 2018, date de dissolution du pacte civil de solidarité que les comptes doivent être arrêtés, ainsi que l’a dit le premier juge.
Il convient d’observer que M. [C] ne fournit pas le décompte de la somme de 347 179,71 euros qu’il souhaite voir reprendre à son compte d’administration.
S’agissant des prêts contractés auprès de la [2], c’est à juste titre, au regard des motifs qui précèdent, que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de M. [C] concernant les prêts 00034197047839 et 00037195475506 (prêt dont il n’est plus discuté par l’appelant qu’il a été contracté par lui seul pour les besoins d’un enfant et dont le dispositif des conclusions de l’appelant ne fait plus état) et a admis uniquement l’inscription au compte des sommes réglées au titre du prêt 809031960645. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
S’agissant des prêts [1], il a été sursis à statuer sur ce point dans l’attente de production de pièces, ce qui a pour conséquence qu’il ne peut être statué sur ce point à ce stade.
Sur l’impôt sur le revenu, M. [C] verse l’avis d’imposition sur les revenus 2017 dont il ressort un impôt sur le revenu net de 116 544 euros. Il sollicite qu’une somme de 83 256 euros soit reprise à ce titre.
Aux termes du pacte civil de solidarité souscrit par les parties : « Chacun des partenaires est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l’année au cours de laquelle le pacte a pris fin pour une cause autre que leur mariage dans les conditions prévues à l’article 515-7 du code civil ». L’imposition dont se prévaut M. [C] est celle prévue sur les revenus de l’année 2017, et non 2018, année durant laquelle le pacte a pris fin. L’imposition sur les revenus de 2017 était commune en vertu du pacte civil de solidarité. M. [C] est donc bien fondé en sa demande étant observé que Mme [D] ne conteste pas le montant repris par M. [C]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’inscription au compte d’administration de l’impôt foncier pour 1 253 euros n’est pas contestée et sera reprise, de même que les frais d’expertise pour 1 800 euros et 732,36 euros. Le jugement sera précisé sur ce point puisqu’il ne mentionnait pas ces sommes.
Mme [D] demande que les frais de notaire soient repris pour la somme de 500 euros mais n’invoque aucune pièce pour confirmer ce montant. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le principe de ces frais sans autre précision quant au montant à préciser par le notaire.
Enfin, s’agissant du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1], Mme [D] établit par ses pièces 47 à 49 que ce véhicule a été cédé à M. [J].
La somme de 8 000 euros a été encaissée par M. [C] suivant un témoin dont l’attestation n’est pas contestée. Cette somme doit être portée au compte d’administration de M. [C]. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [D] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [C] qui occupe le bien indivis, construction et terrain, depuis le 16 mars 2018 sans qu’elle puisse y accéder, jusqu’au jour du partage. Elle reproche au jugement d’avoir rejeté sa demande par un moyen non débattu contradictoirement car relevé d’office par le premier juge. Elle fait valoir qu’il n’a jamais été contesté que l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] est un bien indivis.
M. [C] s’oppose à la demande et soutient que la construction située [Adresse 3] appartient à la SCI [6]. Il ajoute que cette construction n’a jamais été habitée et qu’elle est inhabitable alors que Mme [D] y a accès.
Le premier juge a rejeté cette demande estimant que la demande au titre de l’occupation de « l’actif immobilier » sans viser l’occupation d’un bien immobilier, consistait à détourner l’indemnité d’occupation de son objet.
*
Les parties n’ont jamais contesté y compris encore devant la cour d’appel, que le contenu de l’actif immobilier de leur indivision comprenait notamment l’ensemble immobilier avec construction et terrain situés [Adresse 3] à [Localité 4]. M. [C] est par conséquent mal fondé à soutenir désormais que cet ensemble appartiendrait à la SCI familiale, aucun élément n’étant fourni du reste à ce titre.
L’article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Elle est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
Il incombe à la partie qui prétend que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation de prouver la jouissance exclusive du bien indivis par tous moyens.
Mme [D] prétend qu’elle ne peut plus accéder à ce bien mais n’invoque mais ne communique aucun élément établissant que M. [C] dispose de la jouissance exclusive du bien.
Dans ces conditions, la demande d’indemnité d’occupation n’apparaît pas fondée et elle doit être rejetée comme l’a retenu le jugement qui sera confirmé.
Sur le compte de créances de M. [C]
Sur la demande au titre du prêt [3] 81056530972
M. [C] soutient avoir assumé pour le compte de Mme [D] qui serait seule titulaire du prêt, 41 échéances du prêt en question pour un montant de 19 998 euros à parfaire.
Mme [D] réplique que ce prêt est indivis et que la demande n’est pas fondée.
*
Le premier juge a exactement relevé que M. [C] n’était pas fondé en sa demande de créance alors que le prêt indivis devait être inscrit au passif, comme l’a retenu la cour dans les motifs qui précèdent.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’assurance voiture et les versements à [4] pour l’année 2018
M. [C] sollicite une créance de 3 152,16 euros pour ces deux postes au motif que ces sommes avaient été exposées par ses soins postérieurement à la dissolution du pacte civil de solidarité et il critique le jugement qui a retenu l’aide matérielle ou l’assistance réciproque entre partenaires. Il fait état des « côtes Q à U » justifiant des huit mensualités d’assurance de voiture et 4 termes de Préfon retraite.
Mme [D] fait valoir que les règlements ont été effectués depuis un compte joint et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de créance et elle conteste le compte établi par le notaire.
*
M. [C] verse pour tout justificatif un extrait de compte [1] dont on ignore le titulaire et l’année qui ne peut suffire à apporter la preuve du bien-fondé de la demande (les côtes Q à U ne sont pas communiquées devant la cour).
Le jugement sera confirmé.
Sur la créance de 25 000 euros au titre du financement des parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 4]
M. [C] invoque le financement complet des parcelles AD[Cadastre 1] et AD [Cadastre 4] pour un montant de 100 000 euros et il sollicite une créance envers Mme [D] du montant de la valeur actuelle des parcelles soit 25 000 euros. Il fait valoir que le tribunal ne pouvait pas rejeter sa demande en retenant l’aide matérielle et réciproque entre les partenaires inscrite dans la loi, alors que l’achat d’un terrain ne constitue pas une charge du mariage.
Mme [D] fait valoir que M. [C] n’a jamais fait valoir sa créance dans le cadre du procès-verbal de difficultés et que celle-ci est donc irrecevable en vertu des dispositions de l’article 1374 du code civil.
Subsidiairement, elle estime la demande mal fondée car le prix d’achat est très supérieur à la valorisation et qu’il ne justifie pas de ses allégations, que la parcelle AD [Cadastre 5] devenue AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 1] a été acquise au moyen d’un prêt [2]. En tout état de cause, il existe une aide matérielle et une assistance réciproque comme l’a retenu le tribunal et les revenus de M. [C] étaient dix fois supérieurs à ceux de Mme [D].
*
Suivant les motifs qui précèdent, la demande de M. [C] relative au financement par M. [C] de la parcelle AD [Cadastre 1] a été déclaré irrecevable. Pour le reste, s’agissant du financement de la parcelle AD [Cadastre 4], dont il ne distingue pas le financement de celui de l’autre parcelle, l’appelant ne produit pas l’acte d’achat de sorte que le prix d’achat de cette parcelle est inconnu.
La demande n’apparaît pas fondée ne serait-ce que pour ce motif.
Au demeurant, il est constant que cette parcelle a été valorisée à la somme de 14 000 euros par l’expert en octobre 2020.
Le pacte civil de solidarité souscrit par M. [C] et Mme [D] est silencieux sur les modalités de l’aide matérielle et l’assistance réciproque des partenaires prévue par l’article 515-4 du code civil.
Or, il est constant que M. [C] disposait de revenus beaucoup plus importants que ceux dont bénéficiait Mme [D] (353 011 euros pour l’année 2017 pour M. [C] contre 38 511 euros pour Mme [D]) de sorte que l’engagement de la somme de 14 000 euros (ce montant étant le seul élément de référence dont dispose la cour et qui est donc retenu pour les besoins du raisonnement) apparaissait relever en tout état de cause d’une aide matérielle de la part de M. [C] envers Mme [D], au vu de l’importance de ses revenus.
Ainsi, la créance n’apparaît pas fondée et le jugement sera confirmé.
Sur le prélèvement de 4 000 euros
M. [C] fait état d’un prélèvement de 4 000 euros de Mme [D] sur le compte " [2] « (page 21 de ses écritures ou » [1] " dans le dispositif) pour lequel il sollicite une créance.
Il n’invoque aucun moyen de droit ou de fait, ne développant pas son argumentation sur ce point dont le jugement ne fait pas état non plus.
La demande n’apparaît pas fondée et sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [C] sollicite la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts car il se trouverait empêcher de vendre les parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 4] du fait de la résistance de Mme [D] dans les opérations de liquidation, et du préjudice financier subi.
Par ailleurs, il sollicite sa condamnation au paiement de la même somme pour résistance abusive de Mme [D] car il réglerait seul les prêts depuis la dissolution du pacte civil de solidarité, et s’exposerait à des problématiques bancaires si le passif n’était pas réglé.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté ces demandes qui ne sont pas fondées juridiquement. Elle observe que la question de la vente des parcelles n’a jamais été abordée et qu’au contraire M. [C] souhaite obtenir l’attribution des parcelles, base sur laquelle le projet d’état liquidatif a été établi. Aucun préjudice n’est en tout cas établi par l’absence de vente des parcelles.
Elle prétend que M. [C] est à l’origine de nombreuses contestations dans le cadre de la liquidation. La prise en charge des prêts pars ses soins comme telle était du reste la pratique durant la vie commune et ce compte tenu des revenus de M. [C] qui n’établit donc aucun préjudice.
Elle ajoute que c’est M. [C] qui a toujours refusé de discuter et qu’il a même refusé les médiations proposées.
*
Le premier juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts observant à juste titre que M. [C] ne justifiait d’aucune faute de la part de Mme [D], ni d’aucun préjudice subi. Celui-ci n’invoque aucune pièce au soutien de ses demandes pour caractériser une quelconque résistance ou obstruction de la part de Mme [D] dans les opérations de liquidation, ni même aucune proposition de vendre les parcelles indivises. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes.
Sur la demande de renvoi devant Maître [M], notaire
Mme [D] fait valoir que Maître [M] notaire commis pour procéder aux opérations de compte liquidation partage exerce désormais au sein de l’étude de Maître [Z], notaire de M. [C].
Elle sollicite le renvoi des parties devant un autre notaire.
M. [C] indique s’en rapporter sur ce sujet.
*
Maître [E] [M], notaire à [Localité 2], a été désignée par le président de la chambre des notaires par suite du jugement du 23 janvier 2020. Le premier juge a renvoyé les parties devant elle pour dresser l’acte liquidatif. Il convient de faire droit à la demande de remplacement, au regard des circonstances non contestées du changement d’étude de ce notaire, et afin d’éviter tout risque de suspicion de partialité du notaire dans la poursuite de ses travaux.
Il sera procédé à son remplacement comme indiqué au dispositif de l’arrêt.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Les dépens et l’indemnité procédurale seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement des chefs suivants :
— L’assiette de calcul de la valeur du mobilier meublant
— L’inscription de créance de M. [C] au titre de l’impôt sur le revenu
— L’inscription de créance de M. [C] au titre des mensualités de l’assurance automobile et de [4].
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne l’inscription à l’actif mobilier de la liquidation du mobilier meublant à hauteur de 5 % des valeurs de l’ensemble immobilier comprenant construction et terrain situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Ordonne l’inscription de la créance de M. [C] au titre de l’impôt sur les revenus 2017 à hauteur de 83 256 euros.
Déboute M. [C] de sa demande de créances au titre des mensualités de l’assurance automobile et de [4].
Le précisant,
Ordonne l’inscription au compte d’administration de M. [C] des sommes de 1 253 euros pour les taxes foncières, 1 800 euros et 732,36 euros pour les frais d’expertise.
Commet Maître [A] [O], notaire à [Localité 2], [Adresse 7] en remplacement de Maître [M].
Avant dire droit sur la demande d’inscription au passif des prêts [1] et le compte d’administration de M.[C].
Invite Mme [D] à produire l’acte d’apport de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] à la SCI [6] ou les statuts modifiés de la SCI en faisant état.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour la production de ces pièces.
Sursoit à statuer sur les demandes relatives à l’inscription au passif et le compte d’administration concernant les prêts [1] référencés 330017971612, 330017971613, 330017971571.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Ordonne l’inscription au compte d’administration de M. [C] de la somme de 8 000 euros au titre de la vente du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] encaissée par M. [C].
Déboute M. [C] de sa demande de créance de 4 000 euros au titre du prélèvement intervenu sur le compte [1].
Réserve les dépens et l’indemnité procédurale.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Holding ·
- Courtage ·
- Société générale ·
- Participation ·
- Souscription ·
- Mise en garde ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Usine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travaux publics ·
- Manutention ·
- Construction ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Activité ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Bâtiment ·
- Sociétés
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Clôture ·
- Empiétement ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Amende ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Travail ·
- Frais de justice ·
- Demande de remboursement ·
- Contravention ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logement de fonction ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Arrêt de travail ·
- Entretien ·
- Inégalité de traitement ·
- Avantage ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction administrative ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Étranger
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert judiciaire ·
- Future ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.