Irrecevabilité 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00871 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYE ETRANGER :
M. [R] [B] alias [R] [Y]
né le 27 Novembre 1993 à [Localité 2] (AZERBAIDJAN)
de nationalité AZERBAIDJANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2025 à 10h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 septembre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [B] alias [R] [Y] interjeté par courriel du 25 août 2025 à 18h22 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [R] [B] alias [R] [Y], M. LE PREFET DU BAS-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 26 août 2025 à 08h30, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 26 août 2025 à 08h41, M. [R] [B] alias [R] [Y] via son conseil, Maître Julie FROESCH, a indiqué ne pas avoir d’observations et s’en rapporter.
Par courriel reçu le 26 août 2025 à 08h41, la préfecture via son représentant Me Adrien PHALIPPOU, fait les observations suivantes :
' L’appel de Monsieur [B] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 1] apparait en effet irrecevable en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et la réalité des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée alors même qu’en droit (en application des dispositions de l’article 9 du CPC) « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces raisons l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [R] [B] alias [R] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [R] [B] alias [R] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 août 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 26 août 2025 à 14h30.
La greffière, La vice-présidente placée,
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYE
M. [R] [B] alias [R] [Y] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 26 Août 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [R] [B] alias [R] [Y] et son conseil
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Dépositaire ·
- Agent immobilier ·
- Rémunération ·
- Formule exécutoire ·
- Partie ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Autorisation administrative ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Adaptation ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Production ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Relation contractuelle ·
- Service ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Intervention ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Restriction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commandement de payer ·
- Nullité ·
- Engagement ·
- Dénonciation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Crédit foncier ·
- Crédit lyonnais ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Finances ·
- Centralisation ·
- Titre ·
- Appel ·
- Demande
- Soulte ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Part ·
- Liquidation ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Mandataire social ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Contribution ·
- Assujettissement ·
- Mandataire ·
- Tacite
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Enrichissement injustifié ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Fourniture
- Protection au titre du droit d'auteur validité de la marque ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Validité de la marque déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque concurrence déloyale ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Sur le fondement du droit des marques ·
- Dégénérescence contrefaçon de marque ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Recevabilité protection du modèle ·
- Imitation du conditionnement ·
- Modèle de bouteille de sauce ·
- Exploitation sous sa marque ·
- Couleur du conditionnement ·
- Absence de droit privatif ·
- Exploitation sous son nom ·
- Imitation de l'étiquetage ·
- Présomption de titularité ·
- Adjonction d¿une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Recevabilité procédure ·
- Action en contrefaçon ·
- Certificat d'identité ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Désignation usuelle ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Action en justice ·
- Qualité pour agir ·
- Défense du titre ·
- Langue étrangère ·
- Marque complexe ·
- Personne morale ·
- Dégénérescence ·
- Partie verbale ·
- Titularité d&m ·
- Recevabilité ·
- Destination ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Transaction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon de marques ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Acte ·
- Droit des marques ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.