Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 30 septembre 2025, n° 24/04333
CA Versailles
Confirmation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de signification régulière

    La cour a estimé que le défaut de dénonciation n'entraîne pas la nullité de l'acte de cautionnement, mais seulement la déchéance des intérêts et pénalités de retard.

  • Autre
    Absence de mention 'lu et approuvé'

    La cour a constaté qu'elle n'était pas saisie de cette prétention car le caution n'a pas formulé de demande de nullité dans le dispositif de ses conclusions.

  • Rejeté
    Engagement à durée déterminée

    La cour a jugé que l'engagement était clairement stipulé jusqu'à une date précise, et que le caution ne pouvait pas prétendre à une résiliation unilatérale avant cette date.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation de l'appelant aux dépens, en raison de l'issue défavorable de son appel.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que les intimés avaient droit à une indemnité pour les frais engagés dans le cadre de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

L'affaire concerne un litige relatif à un bail d'habitation et à un acte de cautionnement solidaire. Les bailleurs ont assigné le locataire et la caution en paiement des loyers impayés et en résiliation du bail. Le juge de première instance a condamné le locataire et la caution solidairement à payer une partie des sommes dues, tout en déboutant la caution de certaines de ses demandes.

La cour d'appel a été saisie par la caution qui contestait la validité de son engagement, notamment pour défaut de dénonciation du commandement de payer et méconnaissance de l'étendue de son engagement. La cour a jugé que le défaut de dénonciation du commandement de payer à la caution n'entraîne pas la nullité de l'acte, mais seulement la déchéance des intérêts et pénalités de retard.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la caution n'avait pas valablement soulevé la nullité de l'acte pour méconnaissance de l'étendue de son engagement, car cette demande n'était pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Elle a également confirmé que l'engagement de la caution était valable jusqu'au 29 août 2023, date de fin stipulée dans l'acte.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 sept. 2025, n° 24/04333
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/04333
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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