Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 sept. 2025, n° 24/04333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°270
PAR DEFAUT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04333 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUC2
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
[H] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000200
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 30.09.25
à :
Me Sébastien CROMBEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
né le 25 Février 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Sébastien CROMBEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
Plaidant : Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
****************
INTIMES
Monsieur [H] [G]
né le 16 Novembre 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier E0006B3I
Plaidant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
Madame [V] [O] épouse [G]
née le 06 Janvier 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier E0006B3I
Plaidant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
Madame [W] [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire ,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 août 2017, prenant effet le 30 août 2017, M. [H] [G] et Mme [V] [O] épouse [G] ont donné à bail à Mme [W] [T] [K] un logement à usage d’habitation, une cave et un stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 6]moyennant un loyer initial de 798 euros par mois, charges comprises.
Par acte sous seing privé du 26 août 2017, M. [P] [Y] a conclu un acte de cautionnement solidaire.
Le 23 janvier 2023, les bailleurs ont adressé au locataire un commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail d’avoir à lui payer la somme de 2 661,52 euros au titre des loyers impayés.
Ce commandement de payer a été également signifié à M. [P] [Y] le 2 février 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré les 21 avril et 2 mai 2023, M. et Mme [G] ont fait délivrer assignation en référé à Mme [W] [T] [K] et M. [P] [Y] pour voir :
— constater la résiliation du bail par effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion sans délai de grâce de Mme [W] [T] [K] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport des meubles meublants présents dans le logement,
— condamner solidairement Mme [W] [T] [K] et M. [P] [Y] à payer titre provisionnel la somme de 4 604,69 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 pour la locataire et du 2 février 2023 pour la caution,
— condamner solidairement Mme [W] [T] [K] et M. [P] [Y] à s’acquitter, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel ré-indexé, charges et taxes en sus jusqu’à la libération complète des lieux loués,
— condamner in solidum Mme [W] [T] [K] et M. [P] [Y] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de la dénonciation à la caution, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 février 2024, une passerelle au fond a été décidée et l’affaire a été renvoyée au 23 Avril 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— condamné Mme [T] [K] à payer à M. et Mme [G] la somme de 7 578,48 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 17 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 661,52 euros à compter du 23 janvier 2023, sur la somme de 4 604,69 euros à compter du 21 avril 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus,
— condamné Mme [T] [K] à payer à M. et Mme [G] la somme de 6 619,50 au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté M. [Y] de sa demande tendant à la nullité de l’acte de cautionnement pour défaut de dénonciation du commandement de payer à la caution,
— débouté M. [Y] de sa demande tendant à la nullité de l’acte de cautionnement pour méconnaissance de l’étendue de son engagement,
— dit que l’engagement de M. [Y] en qualité de caution a pris fin le 29 août 2023,
en conséquence,
— dit que la condamnation de Mme [T] [K] au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés sera solidaire avec M. [P] [Y] à hauteur de 6 816,35 euros et les a condamnés solidairement au paiement de cette somme,
— débouté M. et Mme [G] du surplus de leur demande relative à la solidarité de la condamnation au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés et au titre des réparations locatives,
— condamné in solidum Mme [T] [K] et M. [Y] à verser à M. et Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [T] [K] et M. [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de sa dénonciation à la caution,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2024, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 septembre 2024, M. [P] [Y], appelant, demande à la cour :
— de le recevoir en ses écritures,
— d’infirmer le jugement du 11 juin 2024 en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande tendant à la nullité de l’acte de cautionnement pour défaut de dénonciation du commandement de payer à la caution,
* l’a débouté de sa demande tendant à la nullité de l’acte de cautionnement pour méconnaissance de l’étendue de son engagement,
* a dit que son engagement en qualité de caution a pris fin le 29 août 2023,
* l’a condamné in solidum avec Mme [T] [K] au paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés à hauteur de 6 816,15 euros,
* l’a condamné in solidum avec Mme [T] [K] à verser à M. et Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné in solidum avec Mme [T] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de sa dénonciation à la caution,
statuant à nouveau des chefs infirmés :
— relever l’absence de signification conforme des dénonciations d’acte à la caution,
— prendre acte de la fin de l’acte de cautionnement au 24 février 2022 et à tout le moins au 23 février 2023,
en conséquence,
à titre principal,
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs chefs de demande formulés à son encontre,
à titre subsidiaire,
— écarter les créances locatives (ayant la forme d’indemnités d’occupation) postérieures au 23 janvier 2023,
à titre infiniment subsidiaire,
— écarter les créances postérieures au 29 août 2023,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [G] et Madame [T] à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 29 novembre 2024, M. et Mme [G], intimés, demandent à la cour de :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 11 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Puteaux,
y ajoutant,
— condamner M. [Y] à leur payer la somme supplémentaire de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux dépens d’appel, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Alain Clavier, avocat du barreau de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [T] [K] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, les conclusions des intimés lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement rendu le 11 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux doit être confirmé en toutes ses dispositions non contestées prises à l’endroit de Mme [W] [T] [K].
Sur l’appel de M. [P] [Y].
— Sur les exceptions de nullité de l’acte de caution soulevées par M. [P] [Y].
* sur la nullité de l’acte de cautionnement pour défaut de dénonciation du commandement de payer à la caution.
M. [P] [Y] soulève la nullité de l’acte de cautionnement, faute de lui avoir été signifié régulièrement. Il fait valoir à cet égard d’une part, que le commandement de payer qui a été délivré le 23 janvier 2023 à la locataire, lui a été dénoncé le 2 février 2023 à son ancienne adresse, que visiblement, le commissaire de justice, contrairement à ce qu’il prétend, n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir sa nouvelle adresse, ainsi qu’en témoigne le fait qu’il l’a trouvée postérieurement pour lui délivrer l’assignation en référé, que d’autre part, il n’a pas approuvé l’acte de caution ainsi qu’en atteste le fait qu’il n’a pas fait précéder sa signature de la mention 'lu et approuvé – bon pour caution solidaire', que l’acte est donc irrégulier et doit être annulé pour ce motif.
M. [H] [G] et Mme [V] [G] répliquent qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir méconnu la nouvelle adresse de M. [P] [Y] qu’il s’est bien gardé de leur communiquer et soulignent que le défaut de dénonciation du commandement de payer à la caution n’est pas sanctionné par la nullité de l’acte et par suite, par la décharge des obligations de la caution, mais par la seule déchéance des intérêts et des pénalités de retard, qu’en tout état de cause, le litige ne porte plus désormais sur la résiliation du bail et la validité de la procédure prévue à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que Mme [W] [T] [K] a quitté les lieux et que le juge est saisi d’une simple demande en paiement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer, 'lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification à la locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard'.
Ainsi que l’a très exactement relevé le premier juge, il ressort d’une part de la lecture des dispositions susvisées, que la nullité de l’acte n’est pas encourue en cas de défaut de dénonciation, et qu’il ressort d’autre part de l’acte contesté que le commissaire de justice a effectué de nombreuses diligences pour tenter de remettre la dénonciation à M. [P] [Y] en personne, étant observé qu’il appartenait à ce dernier d’informer son créancier éventuel de son changement d’adresse.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen comme n’étant pas fondé.
* sur la nullité de l’acte de cautionnement pour méconnaissance de l’étendue de son engagement.
M. [P] [Y] soulève également la nullité du cautionnement pour méconnaissance de l’étendue de son engagement. Il fait valoir à cet égard que l’acte qu’il a certes signé ne comporte pas la mention précédant sa signature 'lu et approuvé – bon pour caution solidaire'.
M. et Mme [G] ne répliquent pas sur ce point précis.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l’espèce, si aux termes du dispositif de ses conclusions M. [P] [Y] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a été débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de cautionnement pour méconnaissance de l’étendue de son engagement, il ne demande pas à la cour statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement pour ce motif, se bornant à solliciter le débouté de toutes les demandes formées par M. [H] [G] et Mme [V] [G]. Il s’ensuit que la cour n’esr pas saisie de prétention relative à la nullité de l’acte de cautionnement pour méconnaissance par M. [P] [Y] de l’étendue de son engagement.
— Sur la durée et l’étendue du cautionnement.
M. [P] [Y] demande à la cour de prendre acte de la fin du cautionnement au 24 février 2022 ou à tout le moins au 23 février 2023. M. [Y] fait valoir que n’ayant plus de nouvelles de Mme [W] [T] [K], il a pris attache en février 2022 avec l’agence chargée de la gestion du bien loué pour vérifier qu’elle habitait toujours à cette adresse car il avait un contentieux avec elle, que, ce même 24 février 2022, l’agence a refusé de mettre un terme à son engagement, ainsi qu’il lui demandait, au prétexte que le cautionnement était limité dans sa durée, que, si elle avait accepté, il n’aurait été redevable d’aucune somme dans la mesure où les premiers impayés sont intervenus en octobre 2022. Il ajoute que lorsque la caution s’engage à garantir toutes les obligations nées du bail (restitution des lieux – loyers – charges et taxes – réparations locatives – indemnités d’occupation) le montant de l’engagement n’est ni déterminé, ni déterminable, de sorte que l’acte de cautionnement doit être annulé.
M. [H] et Mme [V] [G] répliquent que, dès lors que M. [P] [Y] s’est porté caution de Mme [W] [T] [K] pour une durée limitée, à savoir du 26 août 2017 au 29 août 2023, il ne peut, en application des dispositions de l’article 1212 du code civil, prétendre à être délié de ses obligations avant leur terme, ajoutant, au surplus, que M. [P] [Y] ne saurait davantage prétendre à être exonéré du paiement des indemnités d’occupation, qui sont expressément prévues dans l’engagement de caution manuscrit.
Sur ce,
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, 'lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou du contrat reconduit ou renouvelé au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation'.
Ainsi que l’a très exactement relevé le premier juge, l’acte de cautionnement stipule expressément une date de fin, à savoir le 29 août 2023, ainsi M. [P] [Y] n’avait-il pas la faculté de résilier unilatéralement son engagement le 24 février 2022, et ce d’autant que cette date ne correspond ni au terme du contrat initial, ni à celui du contrat reconduit. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [P] [Y] avec Mme [W] [T] [K] à verser à M. [H] [G] et Mme [V] [G], les loyers et indemnités d’occupation impayées dues jusqu’au 23 août 2023 à hauteur de la somme de 6 816,35 euros.
M. [P] [Y] sera subséquemment débouté de sa demande visant à voir écarter les créances locatives (ayant la forme d’indemnités d’occupation) postérieures au 23 janvier 2023, son engagement ayant pris fin au 29 août 2023.
S’agissant de l’étendue des obligations de M; [Y], la cour constate qu’elle n’est pas valablement saisie de l’exception de nullité de l’acte de cautionnement, (motif pris que le montant de son engagement n’est ni déterminé, ni déterminable), qu’il soulève dans le corps de ses conclusions sans la reprendre dans le dispositif.
Sur les mesures accessoires.
M. [P] [Y] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H] [G] et de Mme [V] [G] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d’appel en condamnant M. [P] [Y] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Constate qu’elle n’est pas valablement saisie de la prétention relative à la nullité de l’acte de cautionnement pour méconnaissance par M. [P] [Y] de l’étendue de son engagement,
Constate qu’elle n’est pas vablement saisie de l’exception de nullité de l’acte de cautionnement, au motif que le montant de l’engagement n’est ni déterminé, ni déterminable,
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en toutes ses dispositions y compris celles non contestées prises à l’endroit de Mme [W] [T] [K],
Déboute M. [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [P] [Y] à verser à M. [H] [G] et Mme [V] [O] épouse [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [P] [Y] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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