Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 21 févr. 2024, n° 19/10833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2019, N° 17/01327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A. |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10833 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAPN
Décision déférée à la Cour : jugement du 8 avril 2019 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 17/01327
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Ayant pour avocat plaidant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de Bordeaux, substituée à l’audience par Me Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEES
S.C.P. PITRE DAGES BEYLOT anciennement dénommée BRISSET PITRE DAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Nicolas BRIAND, avocat au barreau de Poitiers
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC vnant aux droits de la CRCAM du MIDI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Aude LYONNET, avocat au barreau de Paris
S.A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE – CRCAM PARIS IDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.A.R.L. BOULIN ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Julien MAZILLE, avocat au barreau de Bordeaux, substitué à l’audience par Me Nils CHOPLIN, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, et Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Béatrice Baudiment, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 décembre 2023 et prorogé au 21 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2005-2008, la SCI MONTESQUIEU a fait procéder, en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, à des travaux de construction d’un immeuble sis à [Localité 9], sous la maîtrise d''uvre de la SARL Boulin Architecture.
La SCP PITRE DAGES BEYLOT (ci-après la SCP PITRE), notaire à Niort, a dressé et reçu quatorze actes authentiques de vente, contenant une clause de centralisation des paiements entre les mains du garant d’achèvement, la BANCO POPULAR devenue CIC IBERBANCO.
En cours de chantier, plusieurs fausses attestations d’avancement de travaux ont été émises, au nom de la SARL Boulin Architecture, par le gérant de la SCI MONTESQUIEU, afin de compléter les appels de fonds.
Le chantier a été abandonné en avril 2008 et la SCI MONTESQUIEU a été placée en liquidation judiciaire le 5 octobre 2009.
La société IBERBANCO a procédé à l’achèvement des travaux entre 2010 et 2013.
Par jugement définitif du 13 février 2014, le tribunal correctionnel de Bordeaux a reconnu le gérant de la SCI MONTESQUIEU, auteur des attestations d’avancement de travaux, coupable de faux et d’escroquerie.
Par arrêt définitif en date des 27 octobre 2016 et 9 mai 2017, la cour d’appel de Bordeaux a condamné la SCP PITRE DAGES BEYLOT à payer, sur le fondement de la perte de chance d’avoir pu procéder à des paiements libératoires :
53.880 euros à [J] [H],
64.440 euros aux époux [X],
29.226,48 euros à Madame [T] [C],
62.720 euros aux époux [W],
84.480 euros à [E] [N] et [I] [S],
26.940 euros à Monsieur [F],
28.160 euros à [B] [D]
77 445,52 euros à Monsieur [Y] [O],
70 487,04 euros à Monsieur et Madame [R],
46 057,28 euros à Monsieur [A] [G],
87 606,24 euros à Monsieur et Madame [K],
86 928,16 euros à la SCI LE CLOS D’HESTIA.
Par actes d’huissier des 10, 12 et 23 janvier 2017, la SCP PITRE DAGES BEYLOT a fait assigner la SARL Boulin Architecture ainsi que les différents établissements de crédit intervenus aux actes de vente, à savoir :
La CRCAM Paris Ile de France, concernant Monsieur [H]
La CRCAM du Languedoc, concernant les époux [W] et Monsieur [D]
La société BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNP PARIBAS), concernant les époux [S]
Le Crédit Foncier de France (ci-après le crédit foncier), concernant les époux [X] et [C]
Le Crédit Lyonnais, concernant Monsieur [F]
La CIC Lyonnaise de Banque (ci-après le CIC), concernant les époux [R]
Le 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement dans les termes suivants :
Déclare recevables les demandes formées par la SCP PITRE DAGES BEYLOT ;
Condamne la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Madame et Monsieur [R] dans son arrêt n° 15/00137 du 9 mai 2017, soit 70.487, 04 euros ;
Condamne la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Monsieur [X] dans son arrêt n° 15/00137 du 27 octobre 2016, soit 64.440 euros ;
Condamne la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Madame [T] [C] dans son arrêt n° 15/00137 du 27 octobre 2016, soit 29.226, 48 euros ;
Condamne la CRAM LANGUEDOC à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Monsieur [B] [D] dans son arrêt n°15/00137 du 27 octobre 2016, soit 28 160 euros ;
Condamne la CRAM LANGUEDOC à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Monsieur et Madame [W] dans son arrêt n°15/00137 du 27 octobre 2016, soit 62.720 euros ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Monsieur et Madame [N]-[S] dans son arrêt n° 15/00137 du 27 octobre 2016, soit 84.480 euros ;
Condamne in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux dépens ;
Condamne in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer la SARL BOULIN ARCHITECTURE et la SCP PITRE DAGES BEYLOT la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP PITRE DAGES BEYLOT aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration au greffe en date du 22 mai 2019, la banque BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision.
Le 7 juin 2019, la SA Lyonnaise de Banque interjeté appel à son tour.
Par ordonnance du 18 février 2020, le conseiller de la mise en état ordonnait la jonction des deux affaires.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2020, la BNP PARIBAS demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 (anciennement 1147), 1240 (anciennement 1382) et 1991 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu l’article 26 de la loi du 17 juin 2008
— DECLARER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en toutes ses demandes – INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Condamné BNP PPF à garantir la SCP PITRE BEYLOT à hauteur de 35% de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de BORDEAUX à Monsieur et Madame [N]-[S] dans son arrêt n°15/00137 du 27 octobre 2016 soit 84 480 euros
— Condamné in solidum la BNP PPF, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux dépens
— Condamné in solidum la BNP PPF, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la SARL BOULIN ARCHITECTEUR et à la SCP PITRE DAGES BEYLOT la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau
A titre principal :
— DECLARER irrecevables les demandes formulées par la SCP PITRE DAGES BEYLOT en première instance comme prescrites
A titre subsidiaire :
— DECLARER infondées les demandes formulées par la SCP PITRE DAGES BEYLOT
En tout état de cause :
— DEBOUTER la SCP PITRE DAGES BEYLOT de toutes ses demandes à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— DEBOUTER la SARL BOULIN ARCHITECTURE de toutes ses demandes
— DEBOUTER toutes demandes formulées à l’encontre de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— CONDAMNER la SCP PITRE DAGES BEYLOT à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel
— CONDAMNER la SCP PITRE DAGES BEYLOT aux entiers dépens
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2020, la SCP PITRE DAGES BEYLOT, anciennement dénommée BRISSET PITRE DAGES, titulaire d’un office notarial demande à la cour de :
Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de la SCP PITRE DAGES BEYLOT, annexé aux présentes conclusions conformément aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté contre le jugement rendu le 8 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS :
— par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant déclaration du 22 mai 2019 (RG n°19/10833),
— par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE le 7 juin 2019 (RG n°19/11789),
Ordonner la jonction des deux instances nées de ces deux déclarations d’appel.
Dire et juger irrecevable BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ses demandes tendant à contester le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les prétentions de la SCP de notaires, dès lors que cette disposition du jugement n’a pas été contestée aux termes de la déclaration d’appel du 22 mai 2019.
Dire et juger mal fondés la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE en leur appel.
Faire droit à l’appel incident formé par la SCP PITRE-DAGES-BEYLOT contre le jugement entrepris, en ce qu’il :
— a limité les condamnations prononcées à son bénéfice contre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, contre le CIC LYONNAISE DE BANQUE, contre le CREDIT FONCIER DE FRANCE, et contre le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LANGUEDOC
— l’a déboutée de ses prétentions élevées contre le CREDIT LYONNAIS et contre le CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET DE L’ILE DE FRANCE
— l’a déboutée de ses prétentions élevées contre la SARL BOULIN ARCHITECTURE.
Statuant de nouveau de ces chefs,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action en garantie engagée par la SCP PITRE-DAGES-BEYLOT.
Déclarer recevable et bien fondée l’action en garantie engagée par la SCP PITRE DAGES BEYLOT à l’encontre :
de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE,
de BNP PARIBAS INVEST IMMO aux droits de laquelle vient BNP PPF,
du CREDIT LYONNAIS,
du CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET DE L’ILE DE FRANCE
de la SARL BOULIN ARCHITECTURE.
du CREDIT FONCIER DE FRANCE
du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC venant aux droits du CRCAM DU MIDI
Vu les dispositions des articles 1231-1 (ancien article 1147), 1240 (ancien article 1382), 1991 et suivants du Code civil,
Dire et juger que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la BNP PARIBAS INVEST IMMO, le CREDIT LYONNAIS, le CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET DE L’ILE DE FRANCE, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC venant aux droits du CRCAM DU MIDI et la SARL BOULIN ARCHITECTURE ont manqué à leurs obligations,
Condamner la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à garantir et relever indemne la SCP PITRE DAGES BEYLOT des condamnations prononcées contre elle par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 9 mai 2017 au bénéfice des époux [R] au titre du principal (70.487,04 euros) des frais irrépétibles (2.000 euros) et des dépens.
Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS INVEST IMMO, à garantir et relever indemne la SCP PITRE DAGES BEYLOT des condamnations prononcées par la Cour d’Appel de BORDEAUX par arrêt du 27 octobre 2016 au bénéfice des consorts [S] ' [N] à hauteur du principal (84.480 euros), des frais irrépétibles (2.000 euros) et des dépens.
Condamner le CREDIT LYONNAIS à garantir et relever indemne la SCP PITRE DAGES BEYLOT des condamnations prononcées contre elle par la Cour d’Appel de BORDEAUX par arrêt du 27 octobre 2016 au bénéfice de Monsieur [M] [F] au titre du principal (26.940 euros) des frais irrépétibles (2.000 euros) et des dépens.
Condamner le CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET DE L’ILE DE FRANCE à garantir et relever indemne la SCP concluante des condamnations prononcées contre elle par la Cour d’Appel de BORDEAUX par arrêt du 27 octobre 2016 au bénéfice de Monsieur [H] au titre du principal (53.880 euros), des frais irrépétibles (2 000 euros) et des dépens.
Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à garantir et relever indemne la SCP PITRE DAGES BEYLOT des condamnations prononcées par la Cour d’Appel de BORDEAUX, par arrêt du 27 octobre 2016 :
— au bénéfice des époux [X], à hauteur du principal (64.440 euros), des frais irrépétibles (2.000 euros) et des dépens,
— au bénéfice de Madame [C] au titre du principal (29.226,48 euros), des frais irrépétibles (2.000 euros) et des dépens.
Condamner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, venant aux droits du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, à garantir et relever indemne la SCP PITRE DAGES BEYLOT des condamnations prononcées contre elle par la Cour d’Appel de BORDEAUX par arrêt du 27 octobre 2016 au bénéfice :
— des époux [W] au titre du principal (62.720 euros), des frais irrépétibles (2.000 euros) et des dépens,
— de Monsieur [D] au titre du principal (28.160 euros), des frais irrépétibles (2.000 euros) et des dépens.
Condamner la SARL BOULIN ARCHITECTURE à garantir et relever indemne la SCP PITRE DAGES BEYLOT de la totalité des condamnations prononcées contre elle par la Cour d’Appel de BORDEAUX par arrêts du 27 octobre 2016 et du 9 mai 2017 au bénéfice des acquéreurs suivants et dans les limites suivantes (limites correspondant à 30% du prix de l’acquisition faite par chacun des acquéreurs) :
— Monsieur [J] [H], dans la limite de 33.675 euros,
— les époux [X], dans la limite de 53.700 euros,
— Madame [C], dans la limite de 27.399,90 euros,
— les époux [W], dans la limite de 58.800 euros,
— les consorts [N]-[S], dans la limite de 52.800 euros,
— Monsieur [F], dans la limite de 33.675 euros,
— Monsieur [B] [D], portant la limite de 52.800 euros,
— Monsieur [Y] [O], dans la limite de 49.367,40 euros,
— les époux [R], dans la limite de 44.054,40 euros,
— Monsieur [A] [G], dans la limite de 59.269,20 euros,
— les époux [K], dans la limite de 54.753,90 euros,
— la SCI LE CLOS D’HESTIA, dans la limite de 59.269,20 euros.
Condamner in solidum la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la BNP PARIBAS INVEST IMMO, le CREDIT LYONNAIS, le CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET DE L’ILE DE France, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, venant aux droits du CRCAM DU MIDI, et la SARL BOULIN ARCHITECTURE à payer à la SCP PITRE DAGES BEYLOT une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Condamner in solidum la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le CREDIT LYONNAIS, le CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET DE L’ILE DE FRANCE, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, venant aux droits du CRCAM DU MIDI, et la SARL BOULIN ARCHITECTURE en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître KUHN, Avocat, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Débouter les mêmes de leurs demandes, fins et conclusions.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2020, le LCL demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’ancien article 1147 aujourd’hui 1231-1, de l’ancien article 1382 aujourd’hui 1240 du Code Civil,
Vu l’article L110-4 du Code de Commerce,
Constater que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne formule aucune demande à l’endroit de la société concluante.
Dire et juger irrecevable la SCP PITRE DAGES BEYLOT en son appel incident en ce qu’il est dirigé à l’endroit de la SA CREDIT LYONNAIS dite LCL.
Dire et juger mal fondé la SCP PITRE DAGES BEYLOT en son appel incident en ce qu’il est dirigé à l’endroit de la SA CREDIT LYONNAIS dite LCL.
En conséquence, et en toute hypothèse,
Débouter purement et simplement la SCP PITRE DAGES BEYLOT de l’ensemble de ses fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS.
Dire et juger mal fondée la SARL BOULIN ARCHITECTURE en ses demandes.
En conséquence,
Débouter la SARL BOULIN ARCHITECTURE de l’ensemble de ses fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS dite LCL.
Confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes demandes à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS dite LCL.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS dite LCL,
Condamner la SARL BOULIN ARCHITECTURE à relever et garantir la SA CREDIT LYONNAIS dite LCL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner, en toutes hypothèses, toute partie succombante à payer à la banque CREDIT LYONNAIS dite LCL la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia HARDOUIN – SELARL 2H AVOCATS et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ile de France demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SCP PITRE DAGES BEYLOT de sa demande contre le CREDIT AGRICOLE IDF.
Déclarer la SA BNP PERSONAL FINANCE et la SA LYONNAISE DE BANQUE sans intérêt à intimer le CREDIT AGRICOLE IDF
A titre infiniment subsidiaire si la Cour infirmait le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SCP PITRE DAGES BEYLOT de sa demande à l’encontre du CREDIT AGRICOLE IDF, condamner la SARL BOULIN ARCHITECTURE à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
Débouter la Société BOULIN ARCHITECTURE de sa demande dirigée contre le CREDIT AGRICOLE IDF.
Condamner les parties succombantes à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île de France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens dont distraction au profit de Maître ETEVENARD.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc venant au droit du CRCAM du Midi demande à la cour de :
Vu l’article L.110-4 du code de commerce
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 (anc.1382) du code civil
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 8 avril 2018 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable les demandes formées par la SCP PITRE DAGES BEYLOT
— Condamné la CRCAM LANGUEDOC à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Monsieur [B] [D] dans son arrêt n° 15/00137 du 27 octobre 2016, soit 28.160 euros
— Condamné la CRCAM LANGUEDOC à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Monsieur et Madame [W] dans son arrêt n° 15/00137 du 27 octobre 2016, soit 62.720 euros
— Condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la SARL BOULIN ARCHITECTURE et la SCP PITRE DAGES BEYLOT la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer la SCP PITRE DAGES BEYLOT irrecevable en ses demandes contre la CRCAM DU LANGUEDOC venant aux droits de la CRCAM du MIDI
Subsidiairement,
La déclarer mal fondée en celles-ci
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la CRCAM DU LANGUEDOC
Condamner la société BOULIN ARCHITECTURE à garantir la CRCAM DU LANGUEDOC de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle
En toute hypothèse
Débouter la SCP PITRE DAGES BEYLOT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la CRCAM DU LANGUEDOC
Débouter la SARL BOULIN ARCHITECTURE de toutes ses demandes contre la CRCAM DU LANGUEDOC
Condamner la SCP PITRE DAGES BEYLOT à payer à la CRCAM DU LANGUEDOC une somme de 7.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens d’appel.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2020, le CIC Lyonnaise de banque demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 27 octobre 2016 de la Cour d’appel de Bordeaux, RG n° 15/00137,
Vu l’arrêt du 09 mai 2017 de la Cour d’appel de Bordeaux, RG n° 15/00137
A TITRE PRINCIPAL
REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 avril 2019 en ce qu’il a :
' déclaré recevable les demandes formées par la SCP PITRE DAGES BEYLOT :
' condamné la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux, à Madame et Monsieur [R] dans son arrêt n° 15/00137 du 9 mai 2017, soit 70.487,04 euros ;
' condamné in solidum, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux dépens ;
' condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, à payer la SARL
BOULIN ARCHITECTURE et la SCP PITRE DAGES BELOT la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs autres demandes.
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :
Déclarer la SCP PITRE DAGES BEYLOT, irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence, la débouter en tous ses moyens, fins et prétentions.
SUBSIDIAIREMENT,
Déclarer que la SCP PITRE DAGES BEYLOT ne justifie d’aucune circonstance constitutive de responsabilité civile de la part de la SA CIC Lyonnaise de Banque opérant à son préjudice,
En conséquence, rejeter la SCP PITRE DAGES BEYLOT en toutes ses demandes.
TRES SUBSIDIAIREMENT,
Déclarer que la SCP PITRE DAGES BEYLOT ne justifie pas d’un préjudice susceptible d’être mis à la charge de la SA CIC Lyonnaise de Banque,
En conséquence, débouter la SCP PITRE DAGES BEYLOT de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, dans la circonstance d’une condamnation prononcée à l’encontre de la SA CIC Lyonnaise de Banque au profit de la SCP PITRE DAGES BEYLOT :
Déclarer que la SCP PITRE DAGES BEYLOT ne saurait prétendre à être relevée et garantie indemne par la SA CIC Lyonnaise de Banque des condamnations prononcées contre elle par la Cour d’appel de Bordeaux, le 9 mai 2017, au bénéfice des époux [R] au titre d’un principal de 780.487,04 euros alors qu’il s’agit d’un montant de 70.487,04 euros qui a été mis à sa charge suivant l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux précité.
Condamner la SARL BOULIN ARCHITECTURE à relever indemne et garantir la SA CIC Lyonnaise de Banque, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En toutes hypothèses,
Constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne forme aucune demande à l’encontre de la SA CIC Lyonnaise de Banque.
Débouter la SCP PITRE DAGES BEYLOT de toutes ses demandes formées au préjudice de la SA CIC Lyonnaise de Banque.
Débouter la Société Boulin Architecture de toutes ses demandes formées au préjudice de la SA CIC Lyonnaise de Banque.
Rejeter toutes autres demandes formées contre la SA CIC Lyonnaise de Banque.
Condamner la SCP PITRE DAGES BEYLOT ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel et à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2020, la SARL BOULIN ARCHITECTURE demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1147 et 1382 anciens du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1317 du Code civil
Vu le principe de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil
Dire la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE non fondées en leur appel.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS le 8 avril 2019 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la Société BOULIN ARCHITECTURE et rejeté l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Ecarter les demandes formées à l’encontre de la Société BOULIN ARCHITECTURE en cause d’appel.
A titre subsidiaire, rejeter les demandes formées à l’encontre de la Société BOULIN ARCHITECTURE :
— en ce qu’elles excèdent les seuls préjudices susceptibles d’être partiellement imputés à l’architecte, correspondant à 80 % des règlements effectués par les acquéreurs dont il peut être démontré qu’ils ont été réalisés de manière indue sur la base de fausses attestations d’avancement de chantier.
— en ce qu’elles excèdent la part minoritaire de responsabilité pouvant être imputée à l’architecte
A défaut, condamner la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, la Société CREDIT LYONNAIS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à garantir et relever indemne la Société BOULIN ARCHITECTURE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, à concurrence la part de responsabilité pouvant leur être imputée.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS le 8 avril 2019 en ce qu’il a condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer la SARL BOULIN ARCHITECTURE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, la Société CREDIT LYONNAIS, la SCP PITRE DAGES BEYLOT et toute autre partie succombante à régler à la Société BOULIN ARCHITECTURE une nouvelle indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, outre la prise en charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du CPC.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2023, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil
Vu l’article 31 du CPC
Vu les articles 9, 66, 122, 331, 542, 543, 555 557 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce,
Vu les arrêts du 27 octobre 2016 et 9 mai 2017 de la Cour d’Appel de BORDEAUX
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ne forme aucune demande à l’encontre de la société CFF.
REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 8 avril 2019,
Et statuant à nouveau
— DECLARER la SCP PITRE DAGES BEYLOT prescrite en son action en garantie à l’encontre de CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
— DEBOUTER la SCP PITRE DAGES BEYLOT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER la SCP PITRE DAGES BEYLOT non fondée en sa demande de condamnation de la société CFF d’avoir à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Si par impossible la Cour considérait l’action en garantie à l’endroit du CREDIT FONCIER
DE FRANCE non prescrite et fondée,
— DEBOUTER la SCP PITRE DAGES BEYLOT de toutes ses demandes, fins et conclusions
— DECLARER que la SCP PITRE DAGES BEYLOT ne justifie d’aucune circonstance constitutive de responsabilité civile de la Société CFF opérant à son préjudice.
— DECLARER que la SCP PITRE DAGES BEYLOT ne justifie pas d’un préjudice susceptible d’être mis à la charge du CFF
— CONDAMNER la SARL BOULIN ARCHITECTURE à relever indemne et garantir CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la SCP PITRE DAGES BEYLOT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la Société BOULIN ARCHITECTURE de toutes ses demandes faites au préjudice de la Société CFF
— CONDAMNER in solidum la SCP PITRE DAGES BEYLOT et la SARL BOULIN ARCHITECTURE aux entiers dépens d’appel et à verser à CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. Le dossier a été appelé à l’audience du 30 mai 2023 et mis en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la BNP PARIBAS
La SCP PITRE demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel de la BNP Paribas tendant à contester le jugement en ce qu’il a déclaré recevable comme non prescrite son action. Elle fait valoir que la déclaration d’appel de la banque ne vise pas spécifiquement ce chef de jugement, qui ne le sera que dans ses premières conclusions.
La BNP PARIBAS argue qu’en critiquant le chef de jugement prononçant sa condamnation à garantir la SCP PITRE, elle critique, de fait, la recevabilité de l’action de celle-ci.
Réponse de la cour :
En application de l’article 901- 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déclaration d’appel de la BNP PARIBAS du 22 mai 2019 ne vise pas le chef du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 avril 2019 ayant déclaré recevable l’action de la SCP PITRE comme étant non-prescrite. En revanche, la déclaration d’appel du CIC en date du 7 juin 2019 conteste, notamment, le jugement en ce qu’il a « déclaré recevables » les demandes de la SCP PITRE.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 18 février 2020.
Il résulte de ce qui précède que si la cour est valablement saisie de la critique du chef de jugement tenant à la recevabilité de l’action de la SCP PITRE, les demandes d’infirmation de ce chef de jugement par la BNP PARIBAS sont irrecevables pour ne pas avoir fait l’objet de sa déclaration d’appel initiale.
Sur la prescription de l’action de la SCP PITRE
Le jugement a déclaré recevables les demandes de la SCP PITRE en considérant que le délai de prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce avait commencé à courir le 27 janvier 2012, date à laquelle elle a été appelée en intervention forcée par les consorts [F], [R], [D], [W], [S] et [V] qui se prévalaient du caractère non libératoire des paiements, faute pour les parties soulevant la prescription de démontrer l’existence d’une date certaine antérieure. En introduisant son action par acte du 23 janvier 2017, la SCP PITRE n’est pas prescrite.
La SCP PITRE demande la confirmation du jugement au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil affirmant que le point de départ du délai de prescription ne peut être la date du paiement intervenu mais bien la date à laquelle elle a été assignée par les acquéreurs, soit les 27 janvier et 6 octobre 2012. Elle ajoute que l’action qu’elle exerce est personnelle, qu’elle n’a pas été informée de ces paiements et donc que ceux-ci ne peuvent marquer le point de départ de la prescription quinquennale.
Le Crédit foncier et la CRCAM du Languedoc sollicitent l’infirmation du jugement au motif que le point de départ de la prescription est la date de réalisation ou de révélation du dommage, soit, en l’espèce, la date à laquelle sont intervenus les paiements entre les mains autres que celles de BANCO POPULAR avec la conséquence que les paiements n’étaient, dès lors, pas libératoires. Les dates desdits paiements étant toutes antérieures de plus de cinq ans à la date de la saisine du tribunal de grande instance de Paris par la SCP PITRE, celle-ci se trouve prescrite en ses demandes.
Le CIC affirme que la SCP PITRE exerce une action dont sont, en réalité, titulaires des tiers à la présente instance (les acquéreurs emprunteurs des banques mises en cause), de sorte que son action doit se prescrire comme le serait leur propre action, avec comme point de départ l’assignation de ses clients, les époux [R], en mars 2011.
Le Crédit Lyonnais, non condamné à garantie en première instance, demande que l’appel incident de la SCP PITRE à son encontre sollicitant la réformation du jugement sur ce point soit déclaré irrecevable comme étant prescrit, considérant que le point de départ du délai est le paiement litigieux, soit le concernant les 21 décembre 2007 et 11 février 2008.
Réponse de la cour :
Il ressort de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, contrairement à ce qui est affirmé l’action exercée par la SCP PITRE est bien une action personnelle, ayant pour fondement sa propre condamnation à indemniser les acquéreurs des conséquences subies par eux du fait de paiements non-libératoires en ce qu’ils ont été réalisés entre les mains de la SCI MONTESQUIEU et non entre celles du garant d’achèvement, la BANCO POPULAR devenue CIC IBERBANCO.
Il ne ressort pas des pièces produites par les banques que la SCP PITRE aurait eu connaissance des paiements non-libératoires effectués avant la date de sa propre assignation en justice par les acquéreurs-emprunteurs, soit le 27 janvier 2012, de sorte que c’est à juste titre que le jugement a retenu que ses demandes n’étaient pas prescrites et partant recevables dès lors qu’elle a assignée en garantie les établissements bancaires par acte du 23 janvier 2017.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la qualité et l’intérêt à agir
Le jugement a indiqué que la SCP PITRE exerçait une action distincte et personnelle en se prévalant, en qualité de tiers au contrat, d’une faute contractuelle des banques à l’égard de leur client, action n’exigeant pas l’existence d’un lien contractuel entre elle et les établissements de crédit.
La SCP PITRE sollicite la confirmation du jugement au motif que les manquements des banques dans l’exécution du mandat confié à elles par leurs clients lui a causé un préjudice dont elle est en droit de demander réparation à travers l’appel en garantie formé.
Le CIC, le Crédit foncier, le Crédit Lyonnais et la CRCAM du Languedoc sollicitent l’infirmation du jugement considérant que seuls les acquéreurs ont subis un préjudice du fait des paiements non-libératoires ayant dû s’acquitter une seconde fois des sommes dues, ajoutant que nul ne plaide par avocat.
Réponse de la cour :
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de relations contractuelles entre la SCP PITRE et les différents établissements bancaires assignés par elle et que son action ne peut se fonder que sur l’article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Toutefois, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute distincte du simple manquement aux obligations du contrat.
En l’espèce, la SCP PITRE a été condamnée à indemniser les acquéreurs du fait des paiements non-libératoires réalisés par eux, ce qui constitue indéniablement un préjudice dont elle est droit de tenter d’obtenir réparation. Elle dispose donc d’un intérêt à agir et de la qualité à ce titre et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré son action recevable.
Sur les garanties dues par les établissements bancaires
Le jugement a considéré qu’il n’était pas démontré que tous les établissements bancaires avaient agi en qualité de mandataire mais qu’il était établi, au vu des pièces produites, que certains ont libéré les fonds directement entre les mains de la SCI MONTESQIEU et non sur le compte des acquéreurs (le CIC, le Crédit foncier, la CRCAM du Languedoc, la BNP PARIBAS) et que ces paiements ont été effectués en contradiction avec la clause de centralisation prévue et dont ils avaient connaissance. Le tribunal a retenu à l’égard des banques un manquement à leur devoir de prudence engageant leur responsabilité et les obligeant à garantir la SCP PITRE à hauteur de 35 % du montant des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
La SCP PITRE sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le CIC, le Crédit foncier, la CRCAM du Languedoc, et la BNP PARIBAS à la garantir mais demande à ce que cette garantie soit totale et non limitée à 35%. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation à garantie du Crédit Lyonnais et de la CRCAM Paris Ile de France.
Elle affirme avoir adressé à la BANCO POPULAR devenue CIC IBERBANCO la part du prix de vente exigible au jour de la signature de l’acte et que les paiements jugés non-libératoires ont tous été effectués postérieurement et par les banques. Elle ajoute que les banques sont intervenues aux actes, en ont reçu copie et avaient donc connaissance de la clause de centralisation des paiements. Dès lors, il leur appartenait de veiller au respect de la clause en procédant aux paiements sur mandat de leurs clients. En ne la respectant pas, elles ont manqué à leur obligation et c’est ce manquement qui est la cause des paiements non-libératoires ayant conduit à la condamnation de la SCP PITRE et au préjudice subi par elle.
Elle demande à être garantie à hauteur des sommes suivantes correspondant aux condamnations prononcées à son encontre :
Le CIC concernant les époux [R] : 70 487,04 euros au principal, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La BNP PARIBAS concernant les consorts [S] ' [N] : 84 480 euros au principal, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le CREDIT LYONNAIS concernant Monsieur [M] [F] : 26 940 euros au principal, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET DE L’ILE DE FRANCE concernant Monsieur [H] : 53.880 euros au titre du principal, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le Crédit foncier concernant :
Les époux [X] : 64 440 euros au principal, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Madame [C] : 29 226,48 euros au principal, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La CRCAM du Languedoc concernant :
Les époux [W] : 62 720 euros au principal, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [D] : 28 160 euros au principal, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le CIC considère que sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance de l’existence d’un compte centralisateur, le notaire ne démontrant pas que copie de l’acte lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, alors qu’il n’était pas présent à l’acte mais représenté par un clerc. Il ajoute n’être engagé que dans les termes de l’offre de prêt consentie et qu’il appartenait au notaire, compte tenu de la spécificité de la clause de centralisation, d’attirer l’attention de la banque sur son existence, son sens et sa portée.
Le CIC ajoute avoir respecté les obligations consenties dans ses rapports avec les époux [R] par offre acceptée en date du 24 avril 2006 en exécutant les ordres de paiement régulièrement transmis par ces derniers.
La BNP PARIBAS conteste toute responsabilité dès lors qu’elle affirme avoir ignoré l’existence d’une clause de centralisation ; que l’obligation en découlant ne lui incombait pas ; que l’offre de prêt consentie envisageait un autre mode de libération des fonds et que le notaire aurait dû attirer son attention sur ce point, ce qui n’a pas été le cas.
Le Crédit foncier affirme, lui aussi, qu’il n’était pas tenu par l’obligation de centralisation, et qu’il n’a pas été informé par la SCP PITRE d’un mode particulier de libération des fonds.
La CRCAM du Languedoc considère, s’agissant de Monsieur [D], que la preuve de paiements non-libératoires le concernant n’est pas rapportée. Elle ajoute que la clause de centralisation ne figure pas dans le prêt consenti mais dans le seul acte de vente et s’impose donc aux acquéreurs et non à elle.
Le Crédit Lyonnais affirme également que la clause de centralisation des paiements ne s’impose pas à lui, qu’elle n’a jamais été portée à sa connaissance par le notaire et que, de ce fait, sa responsabilité ne peut être engagée.
La CRCAM Paris Ile de France demande que sa mise hors de cause soit confirmée dès lors qu’elle n’a procédé à aucun paiement pour le compte de son client, Monsieur [H], qui a réglé seul et directement la SCI MONTESQUIEU en violation de la clause de centralisation des paiements.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute distincte du simple manquement aux obligations du contrat.
Le notaire est tenu à une obligation de conseil se définissant comme l’obligation d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui.
En l’espèce, les actes passés par la SCP PITRE étaient des actes de vente en l’état futur d’achèvement qui, classiquement, comportaient une clause de centralisation des paiements constituant la contrepartie de la garantie d’achèvement. Les établissements bancaires, professionnels du prêt immobilier notamment pour ce type d’opération, n’avaient pas à être spécialement avertis ou informés d’une stipulation figurant habituellement et systématiquement dans ce type de contrat étant, par ailleurs, constaté que toutes les banques étaient représentées par un clerc de notaire au moment de la passation desdits actes.
La clause intitulée « Compte financier centralisateur » reprenant l’intégralité des dispositions relatives à la centralisation financière contenues dans la convention de garantie d’achèvement des travaux était rédigée comme suit :
« Pour permettre à la caution (BANCO POPULAR) de contrôler le déroulement financier de l’opération immobilière le vendeur s’oblige à centraliser tous les mouvements de fonds relatifs à l’opération et à verser au compte centralisateur (') l’intégralité des fonds lui parvenant à quelque titre que ce soit pour la réalisation du programme immobilier.(')
En conséquence, tout acte de vente devra comporter pour tout acquéreur de lot du programme financé, l’obligation de verser au compte centralisateur (') toute somme due au vendeur au titre de la vente intervenue pour que les paiements correspondants soient libératoires.
Aussi les règlements effectués par les acquéreurs au titre des acomptes exigibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux devront être effectués au moyen de chèques libellés à l’ordre de la caution, et la partie payée comptant de chaque prix de vente devra être versée par le notaire entre les mains de la caution au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de la caution. Tout règlement effectué en d’autres mains ne sera pas libératoire ».
Par ailleurs, les actes précisent dans la partie relative au paiement du solde du prix que « Tous versements pour être libératoires devront être effectués par chèque libellé à l’ordre de la BANCO POPULAR et adressés au vendeur, en dehors de la partie payée comptant ce jour. »
La SCP PITRE produits des pièces établissant que, comme l’a relevé justement le jugement de première instance, que des paiements ont été effectués directement auprès de la SCI MONTESQIEU en violation de la clause de centralisation par certains établissements bancaires. La réalité de ces paiements n’est d’ailleurs pas contestée. Dès lors que les banques avaient connaissance des modalités de paiement prévues pour le solde du prix des ventes en l’état futur d’achèvement, et qu’il est établi qu’elles y ont procédé directement pour le compte de leurs clients, elles devaient s’assurer du respect de la clause de centralisation et du paiement entre les mains de la caution, la BANCO POPULAR devenue CIC IBERBANCO. En s’en abstenant, elles ont commis une faute ayant contribué à des paiements non-libératoires et au préjudice subi par la SCP PITRE qui a dû en indemniser les acquéreurs.
En revanche, la faute des banques n’exonère pas la SCP PITRE de toute responsabilité, celle-ci ayant manqué à son obligation de conseil à l’égard de ses clients comme cela a été retenu par arrêts définitifs en date des 27 octobre 2016 et 9 mai 2017 de la cour d’appel de Bordeaux. En, conséquence, elle ne saurait prétendre à une garantie intégrale et c’est à juste titre que le tribunal de grande instance de Paris a retenu une responsabilité des établissements bancaires à hauteur de 35 s%.
La cour constate que le Crédit Lyonnais ne conteste pas avoir procédé à des règlements non-libératoires à hauteur de 33 675 euros pour son client, Monsieur [F].
Enfin, des versements directs entre les mains de la SCI MONTESQUIEU par la CRCAM Paris Ile de France ne sont pas établis.
Au regard de ce qui précède le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la CRCAM Paris Ile de France, et condamné comme suit les établissements bancaires suivants :
Le CIC à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Madame et Monsieur [R] dans son arrêt n° 15/00137 du 9 mai 2017, soit 70.487, 04 euros ;
Le Crédit foncier à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Monsieur [X] dans son arrêt n° 15/00137 du 27 octobre 2016, soit 64.440 euros ;
Le Crédit foncier à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Madame [T] [C] dans son arrêt n° 15/00137 du 27 octobre 2016, soit 29.226, 48 euros ;
La CRCAM du Languedoc à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35% de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Monsieur [B] [D] dans son arrêt n°15/00137 du 27 octobre 2016, soit 28 160 euros ;
La CRCAM du Languedoc à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35% de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Monsieur et Madame [W] dans son arrêt n°15/00137 du 27 octobre 2016, soit 62.720 euros ;
La BNP PARIBAS à garantir la SCP PITRE DAGES BEYLOT à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Monsieur et Madame [N]-[S] dans son arrêt n° 15/00137 du 27 octobre 2016, soit 84.480 euros.
Il sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause le Crédit Lyonnais, lequel sera condamné à garantir la SCP PITRE à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Monsieur [F] dans son arrêt n° 15/00137 du 27 octobre 2016, soit 26 940 euros.
V. Sur l’appel en garantie contre la SARL Boulin Architecture
Le jugement a débouté la SCP PITRE de son appel en garantie contre la SARL Boulin Architecture considérant qu’il n’était pas démontré que l’architecte aurait, volontairement ou en commettant une faute de négligence, contribué ou facilité la réalisation des fausses attestations d’achèvement ayant conduit aux versements perçus par la SCI MONTESQUIEU.
La SCP PITRE sollicite l’infirmation au motif qu’une imprudence de l’architecte est démontrée dès lors que Monsieur [P], auteur de l’escroquerie, a pu se trouver en possession du tampon et du papier à entête de la SARL Boulin Architecture.
Le CIC, la CRCAM du Languedoc, le Crédit foncier et le Crédit Lyonnais concluent également à une infirmation du jugement ayant rejeté leurs appels en garantie à l’encontre de la SARL Boulin Architecture. La CRCAM du Languedoc argue, notamment, qu’en qualité d’associé de la SCI Montesquieu, la SARL Boulin Architecture avait accès aux comptes de cette dernière et devait être informé des agissements de Monsieur [P].
La SARL Boulin Architecture sollicite la confirmation indiquant que Monsieur [P] a assumé seul la responsabilité des faux établis, et a été seul condamné pour escroquerie à l’issue d’une information judiciaire.
Réponse de la cour :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient aux parties sollicitant la garantie de la SARL Boulin Architecture de démontrer la faute de celle-ci ayant contribuer au dommage subi par elle. Or, il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que la SARL Boulin Architecture aurait pu avoir connaissance, à un moment quel conque, de l’utilisation frauduleuse faite de précédentes attestation d’avancement de travaux par Monsieur [P], gérant de la SCI Montesquieu ; que seul ce dernier a été reconnu coupable de faux, et de faits d’escroquerie par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 février 2014. Le jugement ayant rejeté les demandes contre la SARL Boulin Architecture sera donc confirmé.
VI. Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile afin de tenir compte de la condamnation, à hauteur d’appel, du Crédit Lyonnais.
Ainsi, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel :
La SCP PITRE
In solidum la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et le Crédit Lyonnais;
Par ailleurs, l’équité commande de
Condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et le Crédit Lyonnais à payer la SARL BOULIN ARCHITECTURE et la SCP PITRE DAGES BEYLOT la somme de 5000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et le Crédit Lyonnais à payer la SARL BOULIN ARCHITECTURE et la SCP PITRE DAGES BEYLOT la somme de 5000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE être valablement saisie de la critique du chef du jugement déclarant recevable l’action de la SCP PITRE du fait de la déclaration d’appel du CIC et de la jonction des procédures ;
DÉCLARE irrecevables les demandes d’infirmation de la BNP PARIBAS tenant au chef du jugement déclarant recevable l’action de la SCP PITRE ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2019 sauf en ce qu’il a mis hors de cause le Crédit Lyonnais et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais dite LCL à garantir la SCP PITRE à hauteur de 35 % de la somme mise à sa charge au titre de l’indemnisation accordée par la Cour d’appel de Bordeaux à Monsieur [F] dans son arrêt n° 15/00137 du 27 octobre 2016, soit 26 940 euros ;
CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel :
La SCP PITRE
In solidum la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la SA Crédit Lyonnais dite LCL;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la SA Crédit Lyonnais dite LCL à payer la SARL BOULIN ARCHITECTURE et la SCP PITRE DAGES BEYLOT la somme de 5000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la SA Crédit Lyonnais dite LCL à payer la SARL BOULIN ARCHITECTURE et la SCP PITRE DAGES BEYLOT la somme de 5000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière, La présidente,
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