Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 1er avr. 2026, n° 24/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP REFERENS
la SELARL CABINET AUDREY [Localité 1]
ARRÊT du : 1er AVRIL 2026
n° : N° RG 24/02600 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCJ3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 2] en date du 25 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265302234503523
Madame [Z] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (28)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265309094470593
La Fondation ASSISTANCE AUX ANIMAUX, inscrite sous le N° SIREN [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de Mme [L] [D] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me Magali SERROR-FIENBERG de la SELAS SELAS ERNST & YOUNG SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
' Déclaration d’appel en date du 07 Août 2024
' Ordonnance de clôture du 02 septembre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 26 novembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au1er avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 1er avril 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 10 février 2021, [L] [D] assignait devant le tribunal judiciaire de Toulon sa s’ur [Z] [D] et ceux aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision qui existe entre les parties, portant sur une maison sise à Carqueiranne et la licitation de ce bien indivis; par une ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon ordonnait le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Blois, compétent pour en connaître.
[L] [D] décédait le [Date décès 2] 2022, après avoir, par testament authentique en date du 21 juillet 2022, désigné comme légataire de sa quote-part indivise de la maison sise à [Localité 8] la [1], laquelle acceptait la succession et intervenait volontairement à la procédure.
Par conclusions d’incident, la [1] saisissait le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir, tendant à voir juger irrecevable la demande d'[Z] [D] tendant à dire que la part du produit de la vente du bien indivis revenant à [L] [D] sera réduit des sommes qui sont dues par [L] [D] , soit 75000 francs, soit 11'433,68 euros, comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir d'[Q] .
[Z] [D] saisissait le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir aux fins d’entendre déclarer la [1] irrecevable en ses demandes à défaut de justifier de sa qualité d’ayant droit de [L] [D] .
Par une ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois rejetait la fin de non-recevoir soulevée par [Z] [D] d’une part, et déclarait irrecevable d’autre part la demande formée par [Z] [D] tendant à dire que la part du produit de la vente du bien indivis revenant à [L] [D] sera réduite des sommes dues par [L] [D] , soit 75'000 francs, et renvoyait le dossier à la mise en état.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 août 2024, [Z] [D] épouse [C] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de la juger recevable en sa qualité d’héritière à la succession dont s’agit et dans le cadre d’une procédure dont l’objet est précisément la liquidation et le partage de la succession,à former une demande tendant à rétablir l’équité entre héritières,et de juger recevables sa demande tendant à dire que la part du produit de la vente du bien indivis revenant à [L] [D] sera réduite des sommes qui lui sont dues par [L] [D] , soit 11'433,68 €, demandant à la cour en conséquence de renvoyer les parties à débattre devant le juge du fond des sommes dues à la succession par [L] [D] et donc par sa légataire, la [1].
Elle sollicite l’allocation de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et de la somme de 5000 €pour la procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions, la [1] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et l’allocation de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 2 septembre 2025.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, le juge de la mise en état, en considérant que par l’ acte authentique en date du 9 octobre 1989 par lequel les époux [V] [D] avaient fait donation-partage notamment de l’indivision d’une maison sise à [Localité 8], il était prévu que [L] [D] était débitrice d’une soulte, payée à l’instant même [Z] [D] sa s’ur qui le reconnaissait et dont elle donnait quittance, ce qui libéré [L] [D] de la soulte mise à sa charge par le même acte ;
Attendu qu'[Z] [D] épouse [C] déclare qu’elle ne remet pas en cause le versement de la soulte, ni le principe même de cette soulte, mais le fait que sa s’ur aurait reçu un don manuel non déclaré de ses parents d’un montant au moins égal à cette soulte, ce qui reviendrait à dire que [L] [D] aurait été favorisée par ses parents au détriment de sa s’ur ;
Qu’elle prétend que sa s’ur aurait reconnu qu’une somme avait été versée par ses parents et donc par elle-même, et qu’elle consentait à lui en reverser la moitié, soit 5716,84 €;
Qu’elle considère qu’il appartiendra aux parties, devant le juge du fond, de débattre quant à la qualification de cet avantage et au juge de trancher quant à l’intégration ou non de cet avantage dans la succession ;
Qu’elle s’estime donc recevable, en sa qualité d’héritière à la succession de leur mère et dans le cadre d’une procédure dont l’objet est la liquidation et le partage de ladite succession, à former une demande tendant à rétablir l’équité ;
Attendu que l’acte authentique par lequel a été faite la donation du 9 octobre 1989 mentionne qu'[Z] [D] a reçu de la part de sa s’ur la totalité de la soulte d’un montant de 75'000 francs dont quittance d’une part, et qu’elle a renoncé de manière définitive et irrévocable à toute action ou tout recours contre sa soeur à ce titre ;
Attendu que le fait que [L] [D] aurait proposé de reverser une partie de cette somme à sa s’ur dans le cadre de discussions amiables en vue d’aboutir à une liquidation amiable de la succession de leur mère n’emporte aucune obligation à son détriment ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie en l’état qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [D] épouse [C] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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