Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 1er avril 2026, n° 24/02600
TGI 25 juin 2024
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CA Orléans
Confirmation 1 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Orléans a été saisie par Madame [Z] [D] épouse [C] d'un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état de Blois. Cette ordonnance avait rejeté une fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [D] et déclaré irrecevable sa demande visant à réduire la part du produit de vente d'un bien indivis revenant à la succession de sa sœur, Madame [L] [D].

La question juridique posée était de savoir si Madame [Z] [D] était recevable à demander la réduction de la part de sa sœur, au motif d'un avantage non déclaré reçu par cette dernière de leurs parents. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, estimant que Madame [Z] [D] avait renoncé de manière irrévocable à toute action concernant la soulte versée lors d'une donation-partage.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état, jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Madame [Z] [D] épouse [C] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 1er avr. 2026, n° 24/02600
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/02600
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 25 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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