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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N° N° RG 25/02282 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HWOC
Affaire :
Association [1]
Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier AGS0796
APPELANT
C/
Monsieur [I] [D]
Représenté par Me [O], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E000C80S
S.E.L.A.R.L. [2] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « [3] »
Non représentée
INTIMES
Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, M. C DELAUBIER, Conseillère chargée de la Mise en Etat de la Première Chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme ALAIN, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 28 septembre 2025, l’association [4] a relevé appel à l’égard de M. [I] [D] et de la Selarl [2], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société [3], d’un jugement rendu le 10 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Caen qui a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] ;
En conséquence,
— fixé la créance de M. [D] sur le passif de la liquidation de la société [3], administrée par Maître [J] [K], ès qualités de mandataire al litem, aux sommes de :
*8.125,01 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2023 au 5 mars 2024 et la somme de 812,50 euros au titre des congés payés afférents ;
*1.589,50 au titre du préavis et la somme de 158,95 euros au titre des congés payés afférents ;
* 850,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
*6.358,00 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat ;
*1.589,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
*2.000,00 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
— dit que les sommes à caractère de salaire devront produire intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— déclaré le jugement opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds par les articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 et suivants du code du travail ;
Vu l’article L. 3253-15 du code du travail,
— rappelé que les institutions mentionnées à l’article L.3253-14 du code du travail doivent
également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association visée à l’article L.3253-14 ;
— déclaré le jugement opposable à l'[4] ;
— dit que les condamnations entrent dans le champ de garantie de l'[4] ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— ordonné aux organes de la procédure collective de remettre à M. [D] un bulletin de salaire ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 25,00 euros par jour sous trente jours à compter de la notification du
jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
— débouté l'[4] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], administrée par Maître [J] [K] ès qualités de mandataire ad litem.
M. [D] a constitué avocat le 14 octobre 2025 et l’appelante a conclu pour la première fois le 3 décembre 2025.
Par courrier du 16 décembre 2025, la Selarl [2], ès qualités, a informé la cour que, compte tenu de l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3], elle ne disposait pas de fonds disponibles lui permettant d’assurer sa représentation.
Le 16 janvier 2026, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 février 2026, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter l'[4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Caen le 10 septembre 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— constater que l'[4] et la société [3], prise en la personne de son représentant légal, n’ont procédé qu’à une exécution tardive et partielle du jugement rendu le 10 septembre 2025 ;
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro de RG 25/02282 en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— dire que l’affaire ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l’exécution intégrale du jugement du 10 septembre 2025 entrepris par la société [3] prise en son représentant légal et par l'[4] ;
— condamner l'[4] et la société [3] prise en son représentant légal à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’incident ;
— condamner l'[4] et la société [3] prise en son représentant légal aux entiers dépens de l’incident.
M. [D] fait valoir que l'[5] a procédé à un versement partiel des sommes fixées au passif de la liquidation de la société [3] en janvier 2026, soit plus de quatre mois après le prononcé du jugement entrepris ce encore, à la suite de la saisine du conseiller de la mise en état du présent incident.
Il ajoute qu’il ne revient pas à l’appelante de procéder à une exécution sélective des dispositions du jugement selon ce qu’elle estime être dû ou non, et considère qu’une telle inexécution partielle, motivée par une contestation de fond, constitue une inexécution pure et simple au sens de l’article 524 du code de procédure civile justifiant au plus fort la radiation de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 17 février 2026, l’association [6] ([7]) demande au conseiller de la mise en état, de :
— constater qu’elle a parfaitement exécuté le jugement entrepris dès qu’elle a été en mesure de le faire et dans le respect du champ de sa garantie ;
— débouter M. [D] de sa demande de radiation ;
— la mettre hors de cause s’agissant de la demande indemnitaire que formule M. [D] à hauteur de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
L’appelante admet avoir exécuté partiellement le jugement dont appel mais considère que cette exécution partielle n’est pas fautive.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à l’avance des deux créances relatives à l’exécution du contrat de travail dès qu’elle a été destinataire de demandes d’avance de la part de la Selarl [2] courant janvier 2026.
Elle ajoute qu’en revanche, elle n’est pas tenue de réaliser l’avance des créances relatives à la rupture du contrat de travail de M. [D], ni à celle des créances allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles n’entrent pas dans le champ de sa garantie.
Elle précise que suivant le jugement entrepris, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] à effet du 14 juin 2024, date de son licenciement pour motif économique, soit plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de la société [3] intervenue par jugement du 5 mars 2024.
Elle relève enfin les contradictions présentes dans le dispositif du jugement prononcé par la juridiction prud’homale justifient d’exclure de la garantie de l’AGS les créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. [D].
L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents de mise en état du 2 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.'
En l’espèce, la demande de l’intimé ayant été formée dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l’appelante, aucune irrecevabilité de la demande de radiation pour non-respect des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 ou 911 du code de procédure civile n’est encourue.
Aux termes de l’article L. 3253-15 du code du travail, 'les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14.(…)'
En l’espèce, il sera rappelé que par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et a désigné la société [2], en la personne de Me [J] [K], ès qualités de mandataire liquidateur.
Il est constant que la société [2] a, par lettre du 14 juin 2024, procédé au licenciement économique de M. [D].
Par la suite, le même tribunal a, par décision du 4 novembre 2024, prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société [3] pour insuffisance d’actif et désigné la société [2] ès qualités de mandataire ad litem pour la poursuite des instances en cours.
Le jugement du conseil de prud’hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] différentes créances portant sur l’exécution et sur la rupture du contrat de travail, ainsi que sur l’application de l’article 700-2° du code de procédure civile, a déclaré le jugement opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants et D.3253 et suivants du code du travail, a jugé que 'les condamnations entrent dans le champ de garantie de l'[4]' et enfin, a décidé de l’exécution provisoire de la décision.
Il est établi que par mail du 22 septembre 2025, le conseil de M. [D] a sollicité la société [2], ès qualités, pour le règlement des sommes allouées par le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 10 septembre 2025 et a réitéré cette demande par lettre recommandée du 5 décembre 2025 par laquelle il précisait avoir accompli les démarches sollicitées le 16 octobre 2025 'sur l’espace de la société'.
L'[5] justifie pour sa part avoir été destinataire d’une demande d’avance postérieurement au 1er décembre 2025 et avoir procédé à l’avance des créances fixées au passif de la société [3] au titre de l’exécution du contrat de travail de M. [D], en versant au salarié le 16 janvier 2026 une somme de 8.125,01 euros et le 26 janvier suivant celle de 812,50 euros au titre des congés payés afférents.
En revanche, l'[5] admet avoir procédé à l’exécution partielle du jugement.
De fait, aucun versement n’a été réalisé en avance des créances relatives à la rupture du contrat de travail et à l’application de l’article 700-2° du code de procédure civile, l’appelante considérant que ces créances n’entrent pas dans le champ de garantie de l’AGS en application de l’article L.3253-6 et L. 3253-8 2° c) du code du travail, ce dernier prévoyant que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
Pour autant, dans le dispositif du jugement, le conseil de prud’hommes a mentionné que les condamnations, sans aucune distinction, entraient dans le champ de garantie due par l’organisme.
Nonobstant le terme impropre de 'condamnations’ employé, il n’est pas discuté que la juridiction prud’homale désignait ainsi les créances de M. [D] fixées au passif de la liquidation de la société [3].
En conséquence, il revenait à l’AGS de procéder à l’avance de ces créances que ces dispositions du jugement, au demeurant objet de la critique de la décision et de l’appel, lui imposaient.
Il n’est allégué par ailleurs aucun motif caractérisant une impossibilité d’exécuter la décision ou l’existence de conséquences manifestement excessives, ce dont il résulte que la radiation de l’affaire sera ordonnée.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que M. [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/ 2282 ;
Rappelle que, sauf constat de péremption, la réinscription de l’affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
M. ALAIN M. C DELAUBIER
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