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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 22/05917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05917 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBNK
Madame [N] [E]
c/
S.A.S. [13], [5], [9]
[6]
Nature de la décision : AU FOND – rectification d’erreur matérielle du jugement portant le RG 21/00088 rendu le 8/12/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 (R.G. n°21/00088) par le pôle social du TJ de [Localité 11], suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2022.
APPELANTE :
Madame [N] [E]
née le 05 Décembre 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GAULTIER de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A.S. [13], [5], [10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Cécile NAUSE, avocat au barreau d’AGEN
[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – La société SARL [13] (en suivant, la société [13]) a employé Mme [N] [E] en qualité d’assistante de vie à compter du 4 avril 2018.
Le 5 mars 2020, Mme [E] a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle.
Le 18 août 2020, le médecin du travail l’a autorisée à reprendre son travail en mi-temps thérapeutique avec les indications suivantes : 'en demi-journées maximum 5h/j avec contre-indication au port des charges > 5kg.'
Le 18 novembre 2020, le médecin du travail l’a autorisée à reprendre son poste à temps plein avec les restrictions suivantes : 'ne pas soulever de charges supérieures à 10 kilos'.
Le 6 janvier 2021, l’employeur de Mme [E] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 22 décembre 2020 dans les termes suivants : 'elle a poussé le lit en forçant – frein bloqué et s’est fait mal au dos', tout en formulant des réserves quant au caractère professionnel de l’accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 24 décembre 2020, au titre d’un accident du travail, mentionne des 'douleurs lombaires avec sciatalgie et cruralgie gauche'.
Le 14 avril 2021, la [7] (en suivant, la [8]) a pris l’accident survenu le 22 décembre 2020 en charge au titre de la législation professionnelle.
La [8] a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé à la date du 3 juin 2021 sans séquelle.
2 – Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
— déclaré Mme [E] recevable en son action,
— débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [13] dans la survenance de son accident du travail du 22 décembre 2020,
— dit n’y avoir lieu au paiement de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
3 – Par déclaration du 28 décembre 2022, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 avril 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [E] demande à la cour de :
'- juger recevable et bien fondé son appel contre le jugement du 8 décembre 2022, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux (pôle social), en date du 8 décembre 2022 en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action,
— réformer le jugement du tribunal judicaire de Périgueux (pôle social), en date du 8 décembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [13] dans la survenance de son accident du travail du 22 décembre 2020, dit n’y avoir lieu au paiement de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Et en conséquence,
— rectifier l’erreur matérielle du jugement du 8 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, en disant qu’elle a bien comparu représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2022,
— juger que la SAS [13] a commis une faute inexcusable ayant entraîné son accident du travail survenu le 22 décembre 2020,
— juger que la SAS [13] est responsable de l’ensemble de ses préjudices,
— lui allouer une rente majorée,
— condamner la SAS [13] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Concernant ses autres préjudices :
— ordonner, avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer son préjudice, et désigner tel expert qu’il plaira pour la mission suivante:
— convoquer les parties, et se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables,
— décrire en détail les lésions subies, les modalités du traitement, les durées exactes d’hospitalisation, la nature et le rôle de l’établissement, ainsi que les services concernés,
— indiquer la nature de tous les soins et traitement prescrits, imputables aux faits dommageables et si possible la date de fin de ceux-ci,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— recueillir ses doléances,
— procéder dans le respect du contradictoire à son examen clinique détaillé,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable Mme [N] [E] a dû interrompre totalement son activité professionnelle ou ses activités habituelles : si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle en préciser le taux, et si la durée des arrêts de travail est supérieure à celle de l’incapacite temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— fixer la date de consolidation et dire si les lésions prennent un caractère permanent,
— chiffrer par référence aux barèmes indicatifs du déficit fonctionnel en droit commun le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) résultant de la perte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Mme [E], mais aussi les douleurs physiques, morales, permanentes, qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— décrire les souffrance physiques, psychiques ou morale endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et après la consolidation,
— décrire son incapacité totale temporaire et l’incapacité permanente partielle et les chiffrer,
— déterminer son taux de handicap,
— donner son avis sur la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, en précisant, s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement : libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— indiquer le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant et consignant les besoins (niveau de compétence technique due à l’intervention quotidienne),
— donner son avis sur la necessité des appareillages, des fournitures complémentaires et leur prise en charge,
— donner son avis sur le préjudice d’agrément de Mme [E],
— surseoir à statuer sur ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— juger que le coût de l’expertise sera avancé par la société [13] ou par la [7],
— faire ce que de droit sur les prétentions de la [7],
— condamner la SAS [13] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
— débouter la SAS [13] de l’intégralité de ses demandes.'
5- Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 octobre 2024, et reprises oralement à l’audience, la société [13] demande à la cour de :
'- confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la Société [13] dans la survenance de son accident du travail du 22 décembre 2020,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de la Société [13] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens,
À titre infinement subsidiaire, si la cour reconnaissait la faute inexcusable,
— rejeter la demande d’expertise élargie formulée par Mme [E],
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour, en charge de se prononcer sur les préjudices limitativement énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter Mme [E] de sa demande de réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,
— réduire l’indemnité sollicitée par Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.'
6- La [8], dispensée de comparaître, demande à la cour de, au visa de ses dernières conclusions, reçues le 25 octobre 2024 :
— déclarer la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Mme [E] recevable,
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable ,
— s’il est jugé que l’accident dont a été victime Mme [E] est dû à la faute inexcusable de l’employeur, condamner expressément l’employeur, la SAS [13], à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l’avance.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rectification matérielle du jugement déféré
7- Mme [E] expose que le jugement déféré recèle une erreur matérielle en ce qu’elle est mentionnée en en tête à tort non comparante ni représentée.
8- L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
9- En l’espèce, il résulte de la lecture de l’en tête du jugement déféré que Mme [E] y est mentionnée comme non comparante non représentée alors qu’il n’est pas discuté que l’intéressée était représentée. Il s’agit incontestablement d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités précisées au dispositif.
Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 22 décembre 2020
Moyens des parties
10 – Mme [E] expose s’être blessée lors de son intervention auprès d’une patiente le 22 décembre 2020 et avoir été arrêtée par le médecin pendant deux jours compte-tenu des douleurs ressenties, telles qu’un collègue a dû l’aider pour les interventions du 24 décembre 2020.
11 – La société [13] relève qu’il existe des doutes quant à la survenance même de la lésion alléguée par Mme [E] comme étant survenue au temps et au lieu de travail, qu’elle n’en a d’ailleurs pris connaissance qu’à la réception du certificat médical délivré par le médecin traitant de l’intéressée le 24 décembre 2020, soit deux jours plus tard.
Réponse de la cour
12 – En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.
La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident.
13 – En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] est bien intervenue au domicile de Mme [X] le 22 décembre 2020 en fin de journée.
14 – Au début du mois de janvier 2021, Mme [E] a adressé un sms à l’employeur, ainsi libellé : ' je vous recontacte par rapport au message que vous m’avez laissé : c’était le mardi soir 22 vers 19h45, comme indiqué dans le papier du docteur avant de partir. J’ai d’abord réglé la tablette qui a duré longtemps, donc ma position inconfortable complètement courbé et j’ai du poussé le lit à madame [X], j’avais enlevé les freins du lit mais l’infirmière les avais remis sans me le dire, j’ai poussé en forçant et c’est là que je me suis fais mal. En sortant il y avait [S] dans la voiture qui a vu que je souffrais. Le mercredi je ne travaillais pas j’ai pas réussi à me lever du mon lit. Voilà rien de plus'
15 – Il ressort des témoignages de M. [S] [H], collègue de Mme [E], qui attendait cette dernière dans sa voiture durant les soins au domicile de Mme [X] : 'j’ai aperçu [N] plié de douleurs à cause des efforts fournis chez Mme [X].'
Lors de l’enquête de la [8], diligentée suite aux réserves formulées par la société [13], M. [H] a confirmé ses dires et a précisé : 'Lorsqu’elle est ressortie de chez cette bénéficiaire [Mme [X]], alors que je l’attendais dans la voiture, elle souffrait du dos et était pliée de douleur'.
16 – Les attestations de M. [H] qui témoigne 'c’est bien moi qui ai remplacé Mme [E] en attendant que la secrétaire du docteur la rappelle. Le matin du 24 décembre, je suis intervenu à la place de [N] pour pas que son bénéficiaire se retrouve en difficulté et pour qu’elle puisse avoir le temps de prévenir son bureau et les prochains bénéficiaires’ et de Mme [I] qui ' (…) certifie avoir vu Mme [N] [E] en larmes, souffrante avec des douleurs au ventre et au dos le jeudi 24 décembre 2020. Elle s’était déplacée à notre domicile en voiture avec [S] [H] qui a fait l’intervention de la douche et de la toilette de mon mari à la place de [N] [E] souffrante.', établissent que les douleurs qu’elle ressentait ont empêché Mme [E] de réaliser l’intervention au domicile des époux [I].
17 – Le certificat médical en date du 24 décembre 2020 mentionne des lésions compatibles avec le fait accidentel décrit par Mme [E], s’agissant de 'douleurs lombaires avec sciatalgie et cruralgie gauche'.
18 – Il ressort des éléments produits que les douleurs diagnostiquées 'douleurs lombaires avec sciatalgie et cruralgie gauche', en raison desquelles un arrêt a été prescrit à Mme [E], sont apparues alors qu’elle s’occupait de Mme [X], soit au temps et au lieu de travail, peu important le courriel de cette dernière et le délai de deux jours qui s’est ensuite écoulé, étant précisé que Mme [E] indique, sans être aucunement contredite, qu’elle n’a pas travaillé entre son intervention chez Mme [X] et son intervention au domicile des époux [I].
19 – Le caractère professionnel de l’accident est ainsi établi.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
20 – Mme [E] expose que son employeur avait conscience des dangers auxquels les tâches qui lui incombaient l’exposaient mais qu’il n’a tenu compte ni des restrictions formulées par le médecin du travail ni des demandes qu’elle lui a adressées pour qu’il ne la programme plus sur des interventions complexes, ainsi de celles menées auprès de Mme [X] et de M. [R], compte-tenu des difficultés qu’elle rencontrait.
21 – La société [13] fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour aménager le travail de Mme [E] dès qu’elle a eu connaissance des restrictions médicales formulées par le médecin du travail.
Réponse de la cour
22 – Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74).
23 – En l’espèce, il n’est pas discutable, et la société [13] ne le discute pas, que les restrictions formulées par le médecin du travail le 18 août 2020 puis le 18 novembre 2020 ont été portées à sa connaissance.
24 – En réponse à son courriel du 24 juin 2020 l’informant de son passage en mi-temps thérapeutique, la société [13] a écrit à Mme [E] : 'Vos bénéficiaires vont être content de vous revoir. Concernant ceux-ci pourriez-vous me dire ceux chez qui vous seriez capable d’intervenir svp’ ' et lui a transmis une liste de patients. Mme [E] a répondu quelques minutes après dans les termes suivants : 'Tout le monde sauf Mme [T] et [G] car y a pas de lève personne […]'. 'Mme [T] et [G]' ne figurent dans aucun des plannings établis à la suite.
25 – Il ne ressort aucun danger du protocole de prise en charge de Mme [X] établi par Mme [E].
26 – La société [13] rapporte la preuve d’avoir modifié les plannings à première demande de Mme [E]. Ainsi,
— au courriel que Mme [E] lui a adressé le 29 septembre 2020 à 19h28 – 'Bonjour [M], par contre monsieur [D] j’avais déjà il y a longtemps, dit à [A] que ce monsieur c’était pas possible donc ne me le mettez pas’ – la société [13] a répondu le lendemain : 'Cela a été modifié ce matin ne vous inquiétez pas concernant mr [D] j’avais prévu d’enlever cela. ' ;
— la situation de M. [R], pour lequel Mme [E] a écrit dans un sms du 6 octobre 2020 : '[L] [M. [R]] est trop compliqué pour moi, j’ai du l’amener 4 fois au toilette entre 17 et 20, je ne suis pas totalement guéri et le fait de le placer sur le verticalisateur est simple ce sont les pièces qui sont pas adaptées et je dois me baisser tout le temps et le maintenir en même temps dans un espace étroit, pas possible pour moi. Je vous en serais reconnaissant d’en tenir compte', a été immédiatement prise en compte par la société [13] puisque aucune intervention au domicile de l’intéressé, hormis celle du 28 octobre 2020, ne figure dans le planning du mois d’octobre 2020;
— pour cette intervention précise, il ressort des pièces communiquées à la cour que cette dernière a été acceptée par Mme [E] suite à une sollicitation exceptionnelle de son employeur en ces termes : 'Bonjour [N], vous serait-il possible très exceptionnellement demain à la place du matin d’intervenir de 17h à 20h chez Mr [R] afin que votre collègue puisse intervenir de nuit. Car nous avons [V] avec trop d’heure et [Z] en congés et [P] de nuit également. Cela serait uniquement cette fois là car nous avons pris note du fait que vous ne souhaitez plus trop intervenir. La maman de [L] étant en congés cette semaine nous devons éviter de le laisser seule. En espérant que vous comprendrez la situation.' ; Mme [E] a informé l’employeur du bon déroulement de l’intervention dès le lendemain en ces termes : 'Bonjour, cela c’est très bien passé avec [L] hier, et il va avoir un penilex donc vous pouvez me le mettre sans soucis. Bonne journée.';
27 – Il ne ressort des autres courriels et sms que Mme [E] lui a adressés aucun manquement de la société [13] à son obligation de sécurité, mais les doléances de l’intéressée quant à ses difficultés financières et l’attitude prétendûment non professionnelle des infirmières intervenant en même temps qu’elle auprès de Mme [X].
28 – Il s’en déduit que la société [13] a tenu compte des restrictions médicales formulées par le médecin du travail et des alertes de la salariée.
29 – C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident survenu le 22 décembre 2020. Le jugement déféré est confirmé de ce chef et dans ses dispositions qui déboutent Mme [E] de ses demandes subséquentes.
Sur les frais du procès
30 – Mme [E], qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d’appel et doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
31 – Il n’est pas contraire à l’équité, au regard de la situation économique des parties, de débouter la société [13] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant dans les limites de sa saisine,
Ordonne la rectification de la décision déférée en son en-tête en ce qu’il convient de lire :
' ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
(…)
Comparante et représentée par Maître Gaultier'
au lieu de
'ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
(…)
non comparante, ni représentée ' ;
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions tenant aux dépens ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [N] [E] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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