Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03339 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJIH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 11-23-1740
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
ENEDIS SA à directoire et conseil de surveillance, au capital de 270 037 000¿, dont le siège social est sis [Adresse 4], Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 444 608 442 – TVA intracommunautaire FR 66444608442, prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me Martine RUBIN avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 21 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
Ministère public :
ARRET :
— contradictoirement ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. M. [J] [E] était titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société EDF au titre de son logement à [Localité 6].
2. Le 1er juin 2017, la société EDF a procédé à la résiliation dudit contrat en raison d’impayés.
3. Invoquant la poursuite d’une consommation d’électricité hors souscription préalable d’un nouveau contrat, la société Enedis a mis en demeure en vain M. [E] de payer la somme de 8 893,75 € au titre de la période comprise entre le 20 juin 2020 et le 20 juin 2022.
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 17 juillet 2023, la société Enedis a fait assigner en paiement M. [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
5. Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné M. [E] à payer à la société Enedis la somme de 8 893,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de la lettre de mise en demeure ;
— Condamné M. [E] à payer à la société Enedis la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [E] aux dépens ;
— Rappelé l’exécution provisoire.
6. M. [E] a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2024.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [E] demande en substance à la cour de :
— Dire l’appel régulier en la forme et juste quant au fond,
Quoi faisant,
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses disposition,
— Condamner la société Endis à payer à M. [E] une somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Enedis demande en substance à la cour, au visa des articles 1300 et suivants du code civil, de :
— Confimer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné M. [E] à payer à la société Enedis la somme de 8 893,75€, outre intérêts au taux légal à compter du 25
octobre 2022, date de la lettre de mise en demeure ;
— Condamné M. [E] à payer à la société Enedis la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— Déclarer que l’assignation par devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier n’a été délivrée à personne,
— Déclarer que les pièces versées par devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier sont communiquées en cause d’appel,
— Déclarer l’appauvrissement par manque à gagner de la société Enedis et l’enrichissement corrélatif par les dépenses de M. [E],
— Déclarer que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies,
— Condamner M. [E] à payer à la société Enedis une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 août 2025.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11. La cour observe que M. [E] se borne, au soutien de son appel, à s’interroger d’une part sur la mise en demeure que lui aurait adressé son contradicteur le 25 octobre 2022 et qu’il n’a pas reçue, d’autre part sur les conditions dans lesquelles il a été assigné devant le tribunal judiciaire, sans opposer de griefs sérieux à l’encontre de la motivation du jugement déféré.
12. De son côté, la société Enedis qui produit l’acte introductif d’instance signifié à la personne de M. [E] le 17 juillet 2023 verse aux débats au soutien de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 1303 du code civil :
— un rapport établi par l’un de ses agents le 20 juin 2022 faisant apparaître que le compteur électrique équipant le logement occupé par M. [E] était toujours en service alors que ce dernier ne justifie pas de ce qu’il aurait souscrit à cette date un contrat de fourniture d’électricité auprès d’un fournisseur d’énergie.
— une facture établie par la société Enedis précisant les modalités détaillées de calcul du redressement,
— une mise en demeure adressée le 25 octobre 2022 à M. [E] par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée,
— une nouvelle mise en demeure adressée à M. [E] par le conseil de la société Enedis dont il a accusé réception le 30 mai 2023 lui explicitant les motifs de la demande en paiement.
13. Ces éléments auxquels M. [E] n’oppose à hauteur de cour aucune contestation, justifient du bien-fondé des demandes en paiement de la société Enedis de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
14. Partie succombante, M. [E] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [E] aux dépens d’appel.
Condamne M. [J] [E] à payer à la société Enedis la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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