Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 déc. 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sylvie MATHIS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01359 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPMJ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2]
À
M. [D] [K] alias [R] [K]
né le 13 Avril 2002 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [K] alias [R] [K] pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la requête de M. [D] [K] alias [R] [K] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 décembre 2025 à 16h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 à 10h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [K] alias [R] [K] ;
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 12 décembre 2025 à 11h16 contre l’ordonnance ayant remis M. [D] [K] alias [R] [K] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 11 décembre 2025 à 16h16 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] [K] alias [R] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience et lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [D] [K] alias [R] [K], intimé, assisté de Me Heloise ROUCHEL, présent lors du prononcé de la décision et de M. [I] [T], interprète assermenté en langue pachtou, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01358 et N°RG 25/01359 sous le numéro RG 25/01359 ;
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite qu’il y a lieu de se référer au recours formé par le procureur de la République. Il en ressort que M.[D] [K] a été placé en rétention sur la base d’une demande de reprise en charge effectuée auprès des autorités allemandes sur le fondement du Règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « Règlement Dublin III ». Pour libérer le retenu, le magistrat du siège a reproché à l’autorité administrative une insuffisance de diligence pour éloigner le retenu au motif que le silence des autorités allemandes depuis deux semaines avait été à l’origine d’une acception tacite de reprise en charge. Toutefois, la Préfecture a sollicité les autorités allemandes par un constat d’accord implicite de reprendre l’intéressé en charge. La procédure de reprise en charge suit son cours. Enfin, l’intéressé n’a pas remis aux autorités un passeport valide ni ne justifie d’un domicile stable ni de ressources d’origine légale ; alors qu’il a été remis aux autorités allemandes en novembre 2025, il est de nouveau sur le sol français et il a indiqué son refus non-équivoque de retourner en Allemagne. Le retenu ne présente donc aucune garantie de représentation. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée, le rejet de la demande de mise en liberté ainsi que la poursuite de la rétention administrative.
La préfecture s’en rapport à l’audience à l’acte d’appel. Il ajoute que M.[K] a déjà été renvoyé en Allemagne le 19 novembree2025 et est à nouveau découvert en France le lendemain. L’acte d’appel fait mention de ce que pour libérer le retenu, le magistrat du siège a reproché à l’autorité administrative une insuffisance de diligences pour éloigner le retenu au motif que le silence des autorités allemandes depuis deux semaines avait été à l’origine d’une acception tacite de reprise en charge. Toutefois, la Préfecture a sollicité les autorités allemandes par un constat d’accord implicite de reprendre l’intéressé en charge. Il s’est vu notifier un arrêté de transfert aux autorités allemandes. La procédure de reprise en charge suit son cours, il sera transféré à la date qui sera indiquée par l’Allemagne. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée, et la poursuite de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de M.[K] soutient que l’arrêté de transfert est produit à hauteur de cour, mais que les diligences sont insuffisantes et il est demandé la confirmation de la décision entreprise.
M.[K] indique qu’il ne veut pas rester au centre de rétention et qu’il a toute sa famille en France.
Le premier juge a fait droit à la demande de M.[K] au motif que l’écoulement du délai de réponse après sollicitations des autorités allemandes est une circonstance de fait ou de droit nouvelle, de sorte qu’il y a lieu d’examiner la demande de mise en liberté, et d’y faire droit dès lors que la demande de reprise en charge a été adressée le 20 novembre 2025, que le délai de 15 jours est expiré depuis le 5 décembre 2025 et que depuis cette date, le préfet n’a édité aucun arrêté de transfert ou produit de pièce relative à des diligences postérieures pour permettre le transfert de l’intéressé.
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Le juge se prononce en raison de «circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’absence de réponse des autorités allemandes suite à la demande de reprise formulée par la préfecture est une circonstance nouvelle depuis la dernière décision de prolongation de la rétention de M.[K] et de fait l’a jugé recevable.
L’article L751-9 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
L’article 28 du règlement UE n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : « Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement. Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l’introduction de la demande. L’État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l’obligation d’assurer la bonne organisation de son arrivée. ( … ) »
En l’espèce, il est constant et établi par les pièces de la procédure que la demande de reprise en charge de M.[K] a été adressée aux autorités allemandes le 20 novembre 2025, soit le jour du placement en rétention de l’intéressé.
Ainsi, le délai de 15 jours fixé par le règlement UE permettant de considérer l’accord implicite du pays saisi est expiré depuis le 5 décembre 2025. Par conséquent, à cette date, en application de l’article L751-9 du CESEDA, l’administration doit notifier à l’étranger la décision de transfert dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre sous condition pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert.
Or depuis le 5 décembre 2025, et ainsi que le relève le premier juge, le préfet n’a édité aucun arrêté de transfert ou produit de pièce relative à des diligences postérieures pour permettre le transfert de l’intéressé.
La prise d’un arrêté de transfert postérieurement à la demande de mise en liberté de M.[K] et plus précisément après la décision du premier juge, dans le temps de l’appel, ne peut être considéré comme une diligence suffisante au regard de l’appréciation stricte concernant le maintien de l’étranger le temps uniquement et strictement nécessaire à son éloignement.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/01358 et N°RG 25/01359 sous le numéro RG 25/01359;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [D] [K] alias [R] [K];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 décembre 2025 à 10h52;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 12 décembre 2025 à 14h31
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPMJ
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [D] [K] alias [R] [K]
Ordonnnance notifiée le 12 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [D] [K] alias [R] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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