Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 déc. 2024, n° 21/08357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 3 septembre 2021, N° 19/00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08357 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/00872
APPELANTE
Madame [R] [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. C2GH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er avril 2015, Mme [R] [O] [P] a été embauchée par la société C2GH, spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration, en qualité de serveuse.
En son dernier état, Mme [O] [P] justifiait d’un salaire brut mensuel d’un montant de 1 466,65 euros.
La convention collective applicable est celle des Hôtels Cafés Restaurants (IDCC 1979).
La société compte moins de onze salariés.
Mme [O] [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 avril 2016, renouvelé jusqu’au 31 août 2018.
Par courrier du 30 septembre 2018, Mme [O] [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par un courrier en date du 28 décembre 2018, Mme [O] [P] a été licenciée pour faute grave au motif de son absence injustifiée depuis le 1er septembre 2018.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Malgré notre précédente lettre recommandée du 16 novembre 2018, nous constatons que vous n’êtes plus présente à votre poste de travail depuis le 1er septembre 2018. Nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement le mardi 16 octobre 2018 (') qui n’a pu se dérouler faute de votre présence. Vous nous avez fait parvenir un recommander, que vous postez le 16 octobre (') pour nous indiquer votre incapacité d’être présente pour raisons médicales. A ce jour, nous n’avons aucune information de votre part justifiant des raisons de votre absence, ni même copie de l’avis médical pour lequel vous ne vous êtes pas présentée à votre entretien, et ce, malgré les larges délais que nous vous avons concédé[s].Votre absence nous a empêché de vous informer des motifs qui pouvaient nous conduire à envisager votre licenciement, ainsi qu’en retour, nous n’avons pas pu entendre vos explications. Compte tenu de votre silence prolongé et de votre manquement à vous justifier de vos absences, vous nous voyez contraint de poursuivre la procédure de licenciement ('). Nous considérons que ces faits (absences injustifiées) sont constitutifs d’une faute grave (' »).
Par un courrier en date du 4 janvier 2019, Mme [O] [P] a sollicité de son employeur qu’il précise les motifs de sa lettre de licenciement.
Par un courrier en date du 28 janvier 2019, l’employeur en a précisé les motifs, maintenant le motif principal tiré de l’absence injustifiée.
Par acte du 15 novembre 2019, Mme [O] [P] a assigné la société C2GH devant le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir, notamment, requalifier la mesure de licenciement, à titre principal, en licenciement nul et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En conséquence, condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry a statué en ces termes :
— requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [O] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la S.A.S. C2GH, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [O] [P] les sommes suivantes :
1 466,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
146,66 euros au titre des congés payés afférents
366,50 euros au titre de 1'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 27 novembre 2019 ;
733,00 euros au titre de 1'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement.
— Ordonne la remise d’un bulletin de paye récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement.
— condamne la S.A.S. C2GH, en la personne de son représentant légal, à verser à Me Nathalie Becquet (avocat au barreau de L’Essonne – 91) la somme de 1 200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
— déboute Mme [O] [P] du surplus de ses demandes.
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 11 octobre 2021, Mme [O] [P] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société C2GH.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, Mme [O] [P] demande à la cour de :
A titre principal
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de la mesure de licenciement en un licenciement nul,
En conséquence,
— Condamner la société C2GH à lui verser à la somme de 17 599 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement ce qu’il a requalifié la mesure de licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied, de rappel de salaire, de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents relatifs à la rupture du contrat de travail, du remboursement des frais de mutuelle, des indemnités de prévoyance,
En conséquence,
— Condamner la société C2GH à verser à Madame [O] [P] [R] les sommes suivantes :
Mise pied 4 399,95 euros
Congés payés sur mise à pied 439,99 euros
Rappel de salaire 2 199,97 euros
Congés payés sur rappel de salaire 219,99 euros
Dommages et intérêts pour remise tardive des documents relatifs à la rupture du contrat de travail 1 000,00 euros
Remboursement frais de mutuelle 1 000,00 euros
Indemnité de prévoyance à parfaire 1 500,00 euros
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société C2GH à lui verser les sommes suivantes :
— 1 466,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 146,66 euros au titre des congés payés afférents
— 366,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de conciliation, soit le 27 novembre 2019
— Infirmer le jugement ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement abusif à la somme de 733 euros,
En conséquence,
— Condamner la société C2GH à lui verser la somme de 17 599 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Condamner la société C2GH à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ' 2° du code de procédure civile,
— Ordonner la remise d’un certificat de travail, bulletins de salaire, Attestation Pôle Emploi conformes,
— Condamner la société C2GH aux entiers dépens.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société C2GH, intimée défaillante, le 26 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputé s’en approprier les motifs.
La société C2GH, n’ayant pas conclu, est donc réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande tendant à la nullité du licenciement :
Mme [O] [P] soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, que son licenciement est nul dès lors que son employeur l’a en réalité licenciée en raison de son état de santé. Elle fait valoir à cet égard que son employeur ne lui a adressé aucune mise en demeure, préalablement à sa convocation à l’entretien préalable, de justifier de son absence. Elle indique qu’à la suite de son arrêt maladie du mois d’avril 2016 au mois d’août 2019, elle devait reprendre ses fonctions le 1er septembre 2018, mais que son employeur n’a pas organisé de visite de reprise. Elle en déduit que celui-ci ne souhaitait pas la voir reprendre son poste de travail et indique que si tel avait été le cas, il n’aurait pas manqué d’organiser cette visite médicale de reprise.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la mesure de licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, compte tenu du délai de plus d’un mois séparant la tenue de l’entretien préalable de la notification de la lettre de licenciement
En premier lieu, selon l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison de son état de santé.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’employeur qui conteste le caractère discriminatoire d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme [O] [P] soutient que son licenciement est en réalité fondé sur un motif discriminatoire tenant à son état de santé, à savoir son arrêt de travail de plus de trois ans.
Au soutien de ses allégations, elle se prévaut, d’une part, de la circonstance que son employeur ne lui a adressé aucune mise en demeure, préalablement à sa convocation à l’entretien préalable, de justifier de son absence.
La cour observe qu’à cet égard, si les premiers juges ont relevé que la société démontrait avoir, par divers courriers recommandés, interrogé la salariée sur le motif de son absence et avoir sollicité la justification de celle-ci, la société défaillante en cause d’appel n’apporte pas de tels justificatifs.
Cette circonstance est donc établie.
L’appelante soutient, d’autre part, que son employeur n’a organisé aucune visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt maladie, alors qu’elle devait reprendre ses fonctions à compter du 1er septembre 2018.
Il ressort des termes non contestés du jugement comme des pièces du dossier, et notamment de l’attestation produite par la salariée en pièce n°19, que Mme [O] [P] n’a pas bénéficié de l’organisation d’une visite de reprise à l’issue de son arrêt maladie qui s’achevait fin août 2018, son employeur lui indiquant par la suite qu’une telle visite n’était selon lui obligatoire qu’en cas d’arrêt pour accident du travail et qu’il n’avait pas jugé nécessaire d’y procéder.
La salariée présente ainsi des éléments de fait qui permettent, dans leur ensemble, de laisser supposer l’existence d’une discrimination. Il incombe donc à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au regard toutefois des termes de la lettre de licenciement et des échanges de courriers versés au dossier, l’employeur justifie que le licenciement est motivé non pas par un motif discriminatoire tiré de l’absence de la salariée en raison de son arrêt de travail du mois d’avril 2016 au mois d’août 2018, mais par son absence injustifiée à compter du 1er septembre 2018, son silence prolongé et son manquement à justifier de ses absences.
Il s’en infère que la décision de licenciement est motivée par des considérations étrangères à toute discrimination. L’appelante n’est donc pas fondée à solliciter la nullité du licenciement pour discrimination.
Enfin, il sera relevé que si la salariée se prévaut, en page 8 de ses écritures et dans la partie relative à sa demande au titre du rappel de salaire, de la nullité du licenciement au motif du délai de plus d’un mois qui s’est écoulée entre la date de l’entretien préalable et celle de la notification de la sanction, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail n’est pas sanctionnée par la nullité, le caractère tardif de la sanction ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté, en déboutant la salariée du surplus de ses demandes, les demandes tendant à la nullité du licenciement et à l’octroi de dommages et intérêts et jugé le licenciement comme étant seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
En l’absence de faute grave justifiant la mise à pied conservatoire prononcée le 30 septembre 2018, l’appelante est fondée à solliciter à ce titre la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 4 399,95 euros outre 439,99 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le rappel de salaire :
Selon l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que le salarié doit bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, et qu’il incombe à l’employeur, dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, de saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il résulte de ces dispositions que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
En outre, l’employeur ne peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s’il démontre qu’une situation contraignante l’empêche de fournir du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée s’est présentée sur son lieu de travail à l’issue de son arrêt maladie qui s’achevait le 31 août 2018 et a sollicité l’organisation d’une visite de reprise, que l’employeur n’a pas jugée nécessaire. La salariée s’est tenue à disposition de l’employeur pour qu’il soit procédé à la visite de reprise dont elle avait en vain sollicité l’organisation par l’employeur.
Dans ces conditions, l’appelante est fondée à réclamer le versement de la somme de 2 199,97 euros outre 219,99 euros au titre des congés payés correspondants à titre de rappel de salaire et le jugement sera infirmé à cet égard.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il ne lui a alloué qu’une somme de 733 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir qu’elle justifie de l’ensemble de ses relevés Pôle emploi, et réclame à ce titre une somme de 17 599 euros.
Aux termes de l’article L. 1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
La période d’arrêt maladie de Mme [O] [P] n’entre donc pas en considération pour le calcul de son ancienneté.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté d’une année, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l’appelante, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 2 993,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte :
L’appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il rejeté cette demande, faisant valoir que compte tenu de cette tardiveté, elle n’a pu dès lors bénéficier de la prise en charge par Pôle emploi qu’à compter du mois de mai 2019, soit cinq mois après la mesure de licenciement.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que le solde de tout compte régi par les dispositions de l’article L. 1234-20 du code du travail, établi le 4 janvier 2019, aurait été remis tardivement à l’intéressée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la mutuelle :
L’appelante soutient qu’elle n’a été affiliée auprès de la mutuelle de l’employeur qu’au mois de décembre 2018, ce qui l’a contrainte à souscrire une mutuelle à titre personnel et ce à compter au mois d’avril 2016. Elle précise qu’elle se voyait en outre prélever tous les mois une cotisation d’un montant de 14 euros alors qu’elle ne bénéficiait plus de la mutuelle depuis le mois de septembre 2015.
Au regard des pièces produites au débat, la demande tendant à l’octroi d’une somme de 1 000 euros à ce titre apparaît fondée et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur les indemnités de prévoyance :
L’appelante soutient que son employeur a perçu durant son arrêt maladie des indemnités de prévoyance qu’il ne lui a pas reversées et demande à ce titre une somme de 1 500 euros, faisant valoir qu’elle ne dispose pas des conditions de garantie de l’organisme de prévoyance.
Au vu des pièces produites, l’employeur ne justifie pas du respect de ses obligations en matière
de mise en 'uvre du régime de prévoyance et il sera alloué à l’appelante une somme de 1 000 euros à ce titre, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [R] [O] [P] au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et aux congés payés y afférents,
— rejeté la demande de Mme [R] [O] [P] au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents,
— fixé à 733 euros l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de Mme [R] [O] [P] au titre de la mutuelle,
— rejeté la demande de Mme [R] [O] [P] au titre de la prévoyance,
INFIRME le jugement déféré de ces chefs;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société C2GH à payer à Mme [R] [O] [P] les sommes de :
— 4 399,95 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre la somme 439,99 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 199,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 219,99 euros au titre des congés payés correspondants,
— 2 993,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la complémentaire santé,
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de ses obligation en matière de mise en 'uvre du régime de prévoyance ;
CONDAMNE la société C2GH aux dépens d’appel ;
ENJOINT à la société C2GH de remettre à Mme [R] [O] [P] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société C2GH à payer à Mme [R] [O] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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