Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1263
N° RG 25/01255 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGIK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 octobre à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 octobre 2025 à 15H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [Z]
né le 28 Août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 octobre 2025 à 15 h 26 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 octobre à 11h00, assisté de M. MONNEL, greffière, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 octobre 2025 à 09h45.
A l’audience publique du 08 octobre 2025 à 09h45, assisté de C.KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffière, avons entendu :
[V] [Z] assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’AUDE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 5 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [Z] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [V] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 octobre 2025 à 15h26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Demande de mise en liberté pour des raisons humaines exceptionnelles et respect de la vie privée et familiale
Vu la première audience tenue le 7 octobre 2025 à laquelle il a été constaté que le conseil de l’intéressé n’avait pas demandé la présence d’un interprète alors que celui-ci ne comprenait pas le français ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 8 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Aude, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, :
Le 26 juillet 2025, l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol prévu à destination d’Alger via Roissy.
Le 8 septembre 2025, l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol prévu à destination d’Alger via Roissy.
Le 4 octobre 2025, l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol prévu à destination d’Alger via Roissy.
Le refus d’embarquer est bien intervenu dans les 15 derniers jours, dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sont bien réunies sans qu’il soit nécessaire d’étudier les garanties de représentation.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 5 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à [V] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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