Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°273
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGXP
S.A.S. HOME EXPERT HABITAT
C/
[P]
[P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGXP
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 novembre 2024 rendue par le Président du TJ de [Localité 10].
APPELANTE :
S.A.S. HOME EXPERT HABITAT
audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [L] [P]
née le 19 Décembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [K] [P]
né le 27 Avril 1957 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M ROBELOT Lilian,
ARRET :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par bon de commande en date du 12 août 2020, M. [K] [P] et Mme [L] [P] ont fait réaliser par la société HOME EXPERT HABITAT des travaux pour la fourniture et pose d’une pompe à chaleur air/eau, d’un ballon thermodynamique et de onze radiateurs dans la maison dont ils sont propriétaires située [Adresse 2] [Localité 8], au prix TTC de 31 700 €.
M. et Mme [P] ont réceptionné le chantier le 23 septembre 2020. La pompe à chaleur n’a pu être raccordée électriquement de sorte que la société HOME EXPERT HABITAT a mandaté la société GEREDIS pour modifier le branchement. Les frais ont été pris en charge par la société HOME EXPERT HABITAT.
L’installation de la pompe à chaleur a été effective le 22 novembre 2020.
Des désordres ont été constatés par M. et Mme [P], notamment une consommation anormale d’électricité et le dysfonctionnement de divers radiateurs et des opérations d’expertise amiable n’ont pas permis d’aboutir à un accord.
Par acte en date du 17 février 2022, M. et Mme [P] ont assigné la société SAS HOME EXPERT HABITAT devant le président du tribunal judiciaire de NIORT statuant en référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans les termes suivants :
— Ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
— Débouter la Société HOME EXPERT HABITAT de toutes ses demandes ;
— Condamner la Société HOME EXPERT HABITAT à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société HOME EXPERT HABITAT aux dépens.
A l’audience, la Société HOME EXPERT HABITAT a demandé au président du tribunal judiciaire de :
— Dire n’y avoir lieu à expertise;
— Condamner Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 3 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame et Monsieur [P] aux dépens.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de NIORT a ordonné une mission d’expertise judiciaire confiée à M. [E] [O], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 2 février 2024.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a conclu que
« Le principe des installations mises en oeuvre par la SASU Home Expert Habitat est correct.
Le dimensionnement des installations mises en oeuvre par la SASU Home Expert Habitat est incorrect.
La mise en oeuvre des installations mises en oeuvre par la SASU Home Expert Habitat est incorrecte,
La mise en service des installations mises en oeuvre par la SASU Home Expert Habitat est inexistante
La société HOME EXPERT HABITAT est l’unique responsable des différents désordres qui affectent cette installation "
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par acte en date du 27 juin 2024, M. et Mme [P] ont assigné la société HOME EXPERT HABITAT devant le président du tribunal judiciaire de NIORT statuant en référés aux fins de voir condamner la Société HOME EXPERT HABITAT au versement de la somme de 36 081,43 € à titre de provision, outre la condamnation de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens incluant la première instance en référé laquelle a conduit à une taxation de l’expert pour un montant de 4 053,55 euros, maintenant leurs demandes à l’audience et s’en rapportent à leurs écritures.
La société HOME EXPERT HABITAT bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas conclu devant le tribunal.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
'CONDAMNE la société HOME EXPERT HABITAT à payer à Madame et Monsieur [P] la somme de 33 081,43 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état ;
CONDAMNE la société HOME EXPERT HABITAT aux entiers dépens comprenant notamment les dépens de la présente instance, de l’instance relative à la désignation de l’expert judiciaire et le coût de l’expert judiciaire arrêté à la somme de 4 053,55 euros par ordonnance de taxe du 11 mars 2024;
CONDAMNE la Société HOME EXPERT HABITAT à payer à Madame et Monsieur [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il ressort du rapport d’expertise que les désordres constatés sont intervenus à partir de la mise en service de la pompe à chaleur et que les dysfonctionnements rendent l’ouvrage impropre à sa destination, que la pompe à chaleur et l’installation hydraulique réalisées ne sont pas adaptés aux besoins thermiques de la maison car la puissance thermique est trop importante, qu’il est nécessaire d’envisager des travaux de réfection d’une durée d’une semaine. L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur le préjudice économique en raison de l’absence de production des factures d’électricité, ni sur le préjudice de jouissance laissant à la juridiction le soin de l’identifier et de le quantifie
— M. et Mme [P] ont produit deux devis en date du 8 janvier et du 16 janvier 2024 suivants les préconisations de l’expert pour des travaux afin de remédier aux désordres constatés.
— le devis en date du 16 janvier 2024 chiffre le montant de la fourniture et de la pose d’une pompe à chaleur en remplacement de la pompe à chaleur litigieuse à la somme de 23 600,80 euros TTC. Le devis en date du 8 janvier 2024 chiffre le montant des travaux complémentaires à la somme de 9 480,63 euros TTC.
— l’expert a considéré ces devis recevables et leur coût global de 33081.43 euros TTC acceptable bien qu’élevé.
— le montant des travaux de reprise pour ce montant n’est donc pas contestable et il sera fait droit à la demande.
— sur le préjudice financier, l’antériorité des consommations électriques n’était pas suffisamment importante pour pouvoir en tirer des valeurs objectives, et en l’absence d’antériorité suffisante, le juge des référés n’est pas en mesure de déterminer le montant du surcoût électrique généré par la défectuosité de l’installation thermique et la demande de provision sera rejetée sur ce point.
— il y a lieu de condamner la société HOME EXPERT HABITAT aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux incluant l’instance à l’origine de la désignation de l’expertise et au frais d’expertise arrêtés à la somme de 4053.55 euros par ordonnance de taxe du 11 mars 2024
LA COUR
Vu l’appel en date du 13 janvier 2025 interjeté par la société SAS HOME EXPERT HABITAT.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/05/2025, la société SAS HOME EXPERT HABITAT a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise en date du 2 février 2024,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NIORT en date du 28 novembre 2024,
Vu les pièces susvisées,
Il est demandé à la cour d’INFIRMER l’ordonnance du tribunal judiciaire de NIORT statuant en référé du 28 novembre 2024 en ce qu’il a :
CONDAMNE la société HOME EXPERT HABITAT à payer à Madame et Monsieur [P] la somme de 33 081,43 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état ;
CONDAMNE la société HOME EXPERT HABITAT aux entiers dépens comprenant notamment les dépens de la présente instance, de l’instance relative à la désignation de l’expert judiciaire et le coût de l’expert judiciaire arrêté à la somme de 4 053,55 euros par ordonnance de taxe du 11 mars 2024 ;
CONDAMNE la société HOME EXPERT HABITAT à payer à Madame et Monsieur [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
STATUANT DE NOUVEAU :
DÉCLARER la société HOME EXPERT HABITAT bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTER Madame [L] [P] et Monsieur [K] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
STATUANT DE NOUVEAU :
CONDAMNE Madame et Monsieur [P] à payer à la société HOME EXPERT HABITAT la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame et Monsieur [P] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Madame et Monsieur [P] à payer à la société HOME EXPERT HABITAT la somme de 4 053,55 euros au titre des frais d’expertise'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS HOME EXPERT HABITAT soutient notamment que :
— le tribunal a considéré qu’elle était l’unique responsable des désordres qui affectent l’installation des époux [P] et qu’elle n’est jamais intervenue pour procéder à des travaux de reprise et de remise en conformité.
— or, la société HOME EXPERT est intervenue à deux reprises au domicile des époux [P] pour procéder à des travaux de reprise, à la demande de ces derniers.
— le 5 décembre 2020, elle est intervenue une première fois au domicile des Epoux [P] afin de résoudre un problème de bruits dans les tuyaux et radiateur de la cuisine.
— le 9 octobre 2021, elle est ainsi intervenue une seconde fois au domicile des époux [P] aux fins d’isoler les tuyaux des radiateurs du grenier et de la cuisine.
— par conséquent, l’obligation de réparation soulevée par les époux [P] est sérieusement contestable.
— s’agissant du préjudice financier invoqué par les époux [P] en lien avec une surconsommation électrique, ils se chauffent à 23 degrés.
Elle les avait avertis que leur consommation d’électricité augmenterait de 21% à la suite de l’installation et ils ne peuvent donc pas soutenir qu’elle est responsable de ce désordre.
— elle n’est pas le fabricant du matériel installé, comprenant les tuyaux et le circulateur, et ne peut être tenue pour responsable du mauvais dimensionnement de celui-ci.
— l’expert souligne que : « Les paramétrages et réglages de la PAC et du ballon thermodynamique sont les paramétrages et réglages « Usine », c’est-à-dire qu’ils ne sont pas forcément adaptés à la situation réelle de l’installation. » Ainsi, cette situation n’est pas liée à l’installation effectuée par la société HOME EXPERT HABITAT mais à des paramétrages effectués en usine.
— c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Niort a considéré que le préjudice financier invoqué par les époux [P] devait être rejeté et il y a lieu au surplus d’infirmer la décision en ce qu’elle a accordé une provision.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 02/06/2025, M. [K] [P] et Mme [L] [P] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NIORT en date du 28 novembre 2024,
Vu l’appel interjeté par la société HOME EXPERT HABITAT,
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en principal, frais et accessoires.
CONDAMNER la SAS HOME EXPERT HABITAT à payer à Madame [L] [P] et à Monsieur [K] [P] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP b2favocats, avocats aux offres de droit.
DEBOUTER la SAS HOME EXPERT HABITAT de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions comme non fondées et en tous cas injustifiées.
A l’appui de leurs prétentions, M. [K] [P] et Mme [L] [P] soutiennent notamment que :
— il ressort du rapport d’expertise que l’obligation de résultat à laquelle la société HOME EXPERT HABITAT est soumise, n’est pas remplie, ce qui n’est pas sérieusement discutable.
— l’appelante se garde bien de discuter le rapport d’expertise judiciaire particulièrement accablant.
— la société HOME EXPERT HABITAT prétend qu’elle avait informé ses clients d’une augmentation de la consommation électrique de 21 % à la suite de l’installation, ce qui est formellement contesté par M. et Mme [P].
— le contrat de louage d’ouvrage est bien intervenu entre les époux [P] et la société HOME EXPERT HABITAT qui ne peut échapper à son obligation de résultat.
M. et Mme [P] ne sont pas à l’origine de la commande du matériel et un éventuel mauvais paramétrage en usine ne concerne que la société HOME EXPERT HABITAT.
— l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée en principal, frais et accessoires sur le principe de la condamnation de la société HOME EXPERT HABITAT
Pour remédier aux désordres constatés et aux remises en conformité, il est nécessaire de procéder à de nombreux travaux, comme l’indique l’expert, la demande de provision présentée prenant en compte l’essentiel des points évoqués par l’expert.
— il a fallu changer la puissance électrique du fait de l’incurie de la société HOME EXPERT HABITAT. Elle a d’ailleurs pris en charge le raccordement triphasé du fait de son imprévision
— les époux [P] se réservent de compléter leur demande d’indemnisation de leurs préjudices dans le cadre d’une action au fond.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision :
Il est relevé que M. et Mme [P], déboutés en première instance de leur demande de provision formée au titre du préjudice économique qu’ils allèguent, n’ont pas formé appel incident sur ce point, et le rejet de cette prétention est donc définitif.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
En l’espèce, selon bon de commande en date du 12 août 2020, M. [K] [P] et Mme [L] [P] ont commandé à la société HOME EXPERT HABITAT des travaux pour la fourniture et pose d’une pompe à chaleur air/eau, d’un ballon thermodynamique et de onze radiateurs dans leur maison dont ils sont propriétaires située [Adresse 1] à [Localité 8], au prix TTC de 31 700 €.
M. et Mme [P] ont réceptionné le matériel le 23 septembre 2020 et l’installation de la pompe à chaleur a été effective le 22 novembre 2020.
Il résulte de ces éléments que l’existence d’une obligation contractuelle de la société HOME EXPERT HABITAT au bénéfice de M. et Mme [P] est suffisamment démontrée.
Le professionnel en charge de telles prestations est tenu d’une obligation de résultat.
Au surplus, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constatés sont intervenus à partir de la mise en service de la pompe à chaleur et que les dysfonctionnements rendent l’ouvrage impropre à sa destination, que la pompe à chaleur et l’installation hydraulique réalisées ne sont pas adaptées aux besoins thermiques de la maison car la puissance thermique est trop importante, et qu’il est nécessaire d’envisager des travaux de réfection d’une durée d’une semaine.
Ces constatations et analyses, circonstanciées et argumentées, sont convaincantes ; elles ne sont pas réfutées.
L’existence d’un paramétrage 'usine’ des éléments installés n’enlève pas à l’installateur professionnel sa responsabilité à ce titre.
La responsabilité de la société HOME EXPERT HABITAT pour ces désordres et son obligation d’en supporter le coût de réprise ne sont pas sérieusement contestables.
M. et Mme [P] ont effectivement produit deux devis en date du 8 janvier et du 16 janvier 2024 suivants les préconisations de l’expert pour des travaux afin de remédier aux désordres constatés et l’expert a considéré ces devis recevables et leur coût global de 33081.43 euros TTC acceptable bien qu’élevé. Le montant des travaux de reprise pour ce montant n’est donc pas contestable, en dépit des deux déplacements dont fait état la société appelante, sans que ces déplacements des 5 décembre 2020 et 9 octobre 2021 aient permis la réparation du système défaillant.
L’ordonnance doit être en conséquence confirmée en ce qu’elle a accordé à M. et Mme [P] la somme de 33 081,43 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS HOME EXPERT HABITAT.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP b2favocats, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SAS HOME EXPERT HABITAT à payer à M. [K] [P] et Mme [L] [P] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS HOME EXPERT HABITAT à payer à M. [K] [P] et Mme [L] [P] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SAS HOME EXPERT HABITAT aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP b2favocats, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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