Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 22/06422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/06422
N° Portalis
DBVL-V-B7G-THZL
(Réf 1ère instance : 19/01620)
M. [L] [P]
Mme [F] [Y] épouse [P]
C/
Mme [U] [S] [R] épouse [W]
Mme [G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 7 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 21 mai 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 24 septembre 2024
****
APPELANTS
Monsieur [L] [P]
Né le 3 décembre 1971 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [F] [Y] épouse [P]
Née le 25 novembre 1970 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
Madame [U] [S] [R] épouse [W]
Née le 19 juillet 1960 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [G] [R]
née le 4 mars 1963 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [C] [R], décédée le 5 mai 2020, était propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 10] (56) cadastrée AD n° [Cadastre 2], édifiée d’une maison d’habitation, et dont elle avait par acte du 22 mars 2005 reçu par maître [A], notaire à [Localité 12], fait donation de la nue-propriété à sa fille Mme [U] [R].
2. M. [L] [P] et Mme [F] [Y] son épouse sont propriétaires de la parcelle voisine à l’est, sise [Adresse 7] [Localité 10] (56) cadastrée AD n° [Cadastre 3], édifiée d’une maison d’habitation.
3. Les deux propriétés sont séparées par une clôture mitoyenne constituée de poteaux et plaques en béton.
4. En 2014, M. et Mme [P] ont fait réaliser une extension sur 2 niveaux, à usage de garage en rez-de-chaussée, en limite est de leur propriété et ont, à cette occasion, fait passer l’entreprise de maçonnerie sur la parcelle de Mmes [R], qui, pour les besoins de la construction, a déposé les plaques à l’endroit de l’extension sur un linéaire de 7 m 40 et piétiné au passage le parterre de plantations de Mmes [R].
5. Dénonçant un empiétement sur leur parcelle et n’ayant pu faire aboutir leurs démarches amiables, les consorts [R] ont, par assignation du 23 juillet 2019, fait convoquer M. et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Lorient en démolition de l’extension et, subsidiairement, en suppression de cet empiétement et en réparation de la clôture mitoyenne.
6. Mme [C] [R] est décédée le 5 mai 2020. Sa fille Mme [G] [R] est intervenue volontairement à l’instance.
7. Par jugement du 23 novembre 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Lorient a condamné M. et Mme [P] :
— à mettre fin à la situation d’empiétement sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un mois,
— à remettre en état le mur de clôture séparatif endommagé lors des travaux litigieux sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un moins,
— à payer aux demanderesses les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 4.000 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens,
— et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
8. Le tribunal a retenu que M. et Mme [P] répondaient en leur qualité de propriétaire de l’empiétement causé par les travaux d’extension réalisés sur leur parcelle, indépendamment de la mise en cause judiciaire par eux dans une instance distincte de l’entreprise ayant réalisé ceux-ci, que tout propriétaire victime d’un empiétement était en droit d’obtenir sur le fondement de l’article 545 du code civil la démolition de l’ouvrage cause de l’empiétement aussi minime soit-il, que l’expert judiciaire avait proposé dans son rapport du 14 avril 2017 un calcul de l’empiétement et un rachat de la surface par M. et Mme [P] qui n’ont pas saisi cette occasion de résoudre amiablement le litige, ce qui justifiait l’octroi des dommages et intérêts.
9. Par déclaration du 11 janvier 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel.
10. Par ordonnance du 10 mai 2022, le premier président de chambre délégué a :
— arrêté l’exécution provisoire pour la suppression de l’empiétement et la remise en état du mur séparatif,
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus (condamnation au paiement des sommes de 10.000 € et 4.000 €),
— laissé les dépens à la charge des parties et rejeté la demande des consorts [R] au titre des frais irrépétibles.
11. Par ordonnance du 12 août 2022, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes,
— dit que l’affaire ne pourra être rétablie que sur la justification du paiement complet des sommes mises à la charge de M. et Mme [P],
— condamné ceux-ci aux dépens de l’instance d’incident,
— condamné ceux-ci à payer aux consorts [R] la somme de 1.500 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté du surplus des demandes.
12. Par courrier du 20 septembre 2022, le conseil des consorts [R] a confirmé le règlement par M. et Mme [P] des sommes mises à leur charge par le jugement de première instance. L’affaire a donc été réenrôlée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13. M. et Mme [P] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 février 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— déclarer que la cour n’est pas saisie de l’appel incident formé par les consorts [R] tendant à voir ordonner la démolition sous astreinte de l’ouvrage réalisé en limite de propriété faute de mention dans leurs conclusions d’une demande de réformation,
— débouter les consorts [R] de leurs demandes,
— les condamner à leur payer une somme de 9.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens,
— à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts accordés.
14. Les consorts [R] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 avril 2024 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel incident,
— constater qu’il a été mis fin à la situation d’empiétement au mois de juin 2022,
— juger en conséquence que la demande de démolition de l’extension de M. et Mme [P] n’a plus d’objet,
— donner acte aux consorts [R] de ce qu’elle se désistent de cet appel incident en ce qu’elles sollicitaient la démolition de l’ouvrage voisin litigieux,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [P] solidairement à :
leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
remettre en état le mur de clôture séparatif dans le délai d’un mois passé lequel commencera courir une astreinte de 150 € par jour de retard durant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
— y additant,
— condamner solidairement M. et Mme [P] à leur verser une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens.
15. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 16 mai 2024.
16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur la mention dans l’intitulé des conclusions du 'conseiller de la mise en état’ au lieu de la 'cour d’appel'
17. M. et Mme [P] relèvent, sans en tirer une quelconque conséquence, que les écritures des consorts [R] en date du 27 mai 2022 ont été adressées au conseiller de la mise en état et non à la cour d’appel.
18. Les consorts [R] répliquent que leurs conclusions au fond ne laissent aucun doute sur le fait que la juridiction saisie soit la cour d’appel au fond et non le conseiller de la mise en état.
Réponse de la cour
19. Les conclusions du 27 mai 2022 des consorts [R] ont été intitulées en page 1 'Conclusions n° 1 devant la cour d’appel de Rennes’ et ce n’est qu’en page 2 que l’intitulé porte la mention erronée 'Plaise à Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état'. Les conclusions suivantes n° 2 du 12 avril 2024 rectifient cette erreur matérielle en retenant l’intitulé 'Plaise à la cour'.
20. Il en résulte que les consorts [R] ont bien conclu au fond et sans ambiguïté devant la cour d’appel et non devant le conseiller de la mise en état de sorte que l’objection soulevée par M. et Mme [P], qui peut s’analyser en une demande tendant à l’irrecevabilité desdites conclusions, sera rejetée.
2) Sur l’absence de demande de réformation du chef de la démolition
21. M. et Mme [P] soutiennent que faute pour les consorts [R] d’avoir sollicité la réformation du rejet de leur demande de démolition, la cour d’appel n’en est pas saisie.
22. Les consorts [R] soutiennent que toute leur argumentation démontre bien qu’elles ont entendu demander la réformation du jugement dans le cadre de leur appel incident.
Réponse de la cour
23. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
24. L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, le dispositif des conclusions de l’intimé appelant incident doit comporter la prétention tendant à l’infirmation du jugement, faute de quoi la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. 2e civ., 1er juillet 2021, n° 20-10694).
26. En l’espèce, les consorts [R] n’ont pas demandé au dispositif de leurs 1ères conclusions d’appelantes, ni du reste dans le dispositif de leurs 2ndes et dernières conclusions, l’infirmation du rejet de leur demande de démolition de l’empiétement. Le contenu de la motivation de leurs conclusions ne saurait en tenir lieu, ce d’autant que, prenant acte des travaux de ponçage effectués ayant eu pour effet de supprimer l’empiétement, les consorts [R] ne maintiennent plus, dans leurs conclusions n° 2, leur demande de démolition.
27. Il s’ensuit que la cour d’appel ne peut que confirmer ce rejet, étant néanmoins ajouté que les consorts [R] ont abandonné cette demande.
3) Sur l’empiétement du mur pignon
28. Après l’ordonnance du 10 mai 2022 ayant arrêté l’exécution provisoire portant sur la suppression de l’empiétement, M. et Mme [P] ont néanmoins fait procéder à ces travaux de suppression ainsi qu’il suit :
— par la société Calvo suivant facture du 25 mai 2022 portant sur le ponçage de l’enduit qui empiétait sur le fonds [R], pour un montant de 1.554.52 € TTC,
— par la société Iroko suivant facture du 16 juin 2022 portant sur la fourniture et de la pose de panneaux OSB, de liteaux résineux et la dépose et repose des couvertines litigieuses pour un montant de 4.654.54 € TTC,
— par la société Miroiterie Menuiserie Services suivant facture du 29 août 2022 portant sur la fourniture et la pose de pliages en aluminium d’un montant de 378.40 € TTC.
29. Le 8 novembre 2022, M. [Z] [H], géomètre-expert, a établi un plan d’état des lieux précisant que 'Suite au levé réalisé en novembre 2022, il n’est pas constaté de débord du bâti sis sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sur la parcelle section AD n° [Cadastre 3].'
30. Les consorts [R] ont conclu ne plus maintenir leur demande de démolition de l’extension de M. et Mme [P] et constater qu’il avait été mis fin à la situation d’empiétement.
31. La cour ayant ci-dessus confirmé le rejet de la demande de démolition, le jugement sera en revanche infirmé pour tenir compte de cessation de l’empiétement.
4) Sur la remise en état de la clôture mitoyenne
32. M. et Mme [P] soutiennent qu’ils ont fait procéder aux travaux de remise en état du mur séparatif, ce dont témoignent selon eux tant le procès-verbal du 11 février 2016 que les rapports d’expertise du cabinet Saretec des 9 avril 2015 et 4 avril 2017.
33. Les consorts [R] rappellent que le mur de clôture séparatif dans le prolongement du mur de l’extension a été dégradé lors de la réalisation de cette extension et que les choses sont restées en l’état.
Réponse de la cour
34. Il résulte du rapport d’expertise amiable établi le 9 avril 2015 par le cabinet Saretec que la clôture en béton a été démolie non seulement sur la longueur du pignon, à savoir 7,40 m mais également sur 1 m de part et d’autre dudit pignon.
35. Si la remise en état de cette clôture est sans objet à l’endroit du mur de l’extension qui fait désormais office de séparation, il résulte par ailleurs du rapport d’expertise amiable établi par la même société le 14 avril 2017 en page 8 que 'la remise en état de la clôture est faite’ et que 'ce point est désormais résolu'. Il est précisé qu’un jour de 2 cm devait être comblé, relevant de la finition. Il n’a pas été en revanche précisé si le parterre de plantations avait été restauré par M.et Mme [P].
36. Sous le bénéfice de ces observations, il convient d’infirmer le jugement pour dire que cette demande de remise en état de la clôture est devenue sans objet.
5) Sur les demandes de dommages et intérêts
37. M. et Mme [P] soutiennent que les désordres sont imputables au maitre d''uvre et au maçon qui sont entrés dans la propriété des consorts [R], ont procédé à l’enlèvement du mur séparatif et ont réalisé les travaux d’extension sans s’inquiéter d’un risque d’empiétement, qu’ils les ont assignés en justice sans pouvoir obtenir la jonction de l’affaire avec la présente instance, qu’ils ont tenté de résoudre le litige amiablement et que l’absence d’aboutissement de leurs démarches ne leur est pas imputable, que les désordres n’ont jamais porté atteinte à la destination ou l’habitabilité de la maison des consorts [R] puisqu’il est question d’un empiétement compris entre 0 et 1 cm sur moins de 3 m et un débord de la couvertine autour de 5 cm sur 7 m de pignon, soit 35 cm2, que les consorts [R] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice de jouissance puisqu’elles ne résidaient pas sur place au moment des travaux et que Mme [U] [R] n’y réside pas plus aujourd’hui, ni d’une souffrance psychologique pour Mme [C] [R], les attestations ayant été faites pour les besoins de la cause.
38. Les consorts [R] demandent à être indemnisées des préjudices toutes causes confondues (préjudice de jouissance, de vue et moral) tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayant droits de Mme [C] [R] résultant d’un empiétement qui leur a été imposée durant 8 ans, d’une dégradation de la clôture mitoyenne pendant 5 ans et d’une vue sur un pignon bâché avec des déchirures, alors que leur mère habitait dans sa maison jusqu’à 5 mois avant son décès en mai 2020 avant d’être placée en ehpad, qu’aucun accord n’a pu être possible avec M. et Mme [P] en dépit des différentes propositions transmises en ce sens, que Mme [U] [R] a emménagé dans la maison en juin 2021 et a dû subir cette situation et les travaux réalisés en juin 2022.
Réponse de la cour
39. Aux termes de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
40. En l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que :
— le rapport d’expertise amiable du 14 avril 2017 avait proposé un calcul de l’empiètement et le rachat de la surface par M. et Mme [P], proposition amiable qui n’a pas été saisie par eux bien que la solution proposée leur fût favorable et que Mme [C] [R] l’avait cependant acceptée,
— les attestations produites ont fait apparaître que les dernières années de la vie de Mme [C] [R] ont été gravement perturbées par l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de devoir assigner ses voisins en suppression de l’empiétement et réparation de la clôture.
41. Il sera ajouté :
— que lors de la réunion d’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 31 mars 2015 en présence de Mme [R] et de M. et Mme [P], il avait été convenu que ces derniers s’engageaient avant la fin de l’année 2015 à remettre en état la clôture séparative en béton de chaque côté de la construction, poteau compris et bande de parterre au pied de l’extension côté [R] à leur frais,
— que M. et Mme [P] n’ont en réalité jamais voulu signer l’accord trouvé, se retranchant à tort derrière la responsabilité du maître d''uvre et du maçon alors celle-ci ne les dispensait pas en qualité de propriétaires de leur propre responsabilité à l’égard des consorts [R], ce qu’ils ne pouvaient ignorer,
— qu’un référé a été introduit le 20 novembre 2015 par M. et Mme [P] pour être autorisés à passer par la propriété des consorts [R] afin de faire procéder à la pose d’un bardage sur le pignon de l’extension, auquel le juge des référés a répondu par la négative dans une ordonnance du 19 janvier 2016 en rappelant que la pose dudit bardage aurait pour conséquence d’aggraver l’empiétement déjà existant,
— que des opérations de bornage ont été réalisées suivant procès-verbal du 11 juillet 2016, qui ont confirmé l’empiétement,
— que la réunion d’expertise conduite par le cabinet Saretec sur place le 4 avril 2017 et ayant donné lieu au rapport du 14 avril 2017 a encore confirmé l’empiétement du mur maçonné d’une surface d'1 cm sur 3 mètres et d’un débord de la couvertine de 5 centimètres sur 7 mètres de pignon,
— que la proposition du rachat n’ayant pas été acceptée par M. et Mme [P], Mme [C] [R] a proposé par courrier officiel du 21 février 2018 de constituer une servitude conventionnelle de surplomb, avec frais notariés à la charge de M. et Mme [P] et une indemnisation de 6.000 € forfaitaire,
— qu’une relance a été adressée le 16 novembre 2018, en vain,
— que cette proposition n’a donc pas été suivie d’effet,
— que Mme [R] et sa fille nue-propriétaire ont été contraintes d’assigner M. et Mme [P] au fond,
— que pendant toutes ces années, ce conflit qui n’en finissait pas en raison de l’inertie de M. et Mme [P], lui a causé d’importants tracas et angoisses dont elle se plaignait régulièrement auprès de son entourage et du personnel soignant qui intervenait à son domicile, ainsi qu’en atteste d’une part son infirmière, Mme [K] le 3 octobre 2020 qui indique que 'suite au désaccord avec son voisin, j’ai pu constater une souffrance psychologique lui occasionnant une baisse de moral, une perte d’appétit, de l’insomnie et de l’anxiété » et d’autre part une amie Mme [T] [D] le 23 octobre 2020 qui écrit que '[C] [R] parlait à chaque rencontre des contrariétés qu’elle rencontrait avec ses voisins, et surtout du préjudice dû à la construction du mur et, malgré ses tentatives d’arrangement à l’amiable, de la nécessité d’engager une procédure. Cette situation l’a considérablement affectée et a été préjudiciable à sa qualité de vie.'
42. Il sera encore ajouté :
— qu’en dépit de l’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance du 10 mai 2022, M. et Mme [P] ont fait procéder dès mai et juin 2022 au ponçage du mur pignon de leur extension pour un coût de 5.136,50 € TTC, confirmant ainsi que la suppression de l’empiètement était possible sans démolition de l’ensemble du mur,
— que sans attendre la décision sur la demande de radiation de leur appel annoncée le 12 août 2022 après une audience tenue le 20 juin 2022 ' lors de laquelle M. et Mme [P] soutenaient être dans l’incapacité de payer ' ceux-ci ont dès le 18 juillet 2022 transmis un chèque d’un montant de 15.021,67 € représentant le paiement de ces deux sommes, outre les intérêts et frais, confirmant ainsi l’absence d’impossibilité de payer,
— qu’enfin, M. et Mme [P] ont laissé pendant plusieurs années le bâchage de couleur noire de la partie supérieure du pignon avec des déchirures, imposant à la vue des consorts [R] un mur en chantier inesthétique, générant un préjudice de jouissance incontestable, sans qu’ils justifient en cause d’appel de la réparation de celles-ci.
43. L’ensemble de ces éléments illustrent une faute de la part de M. et Mme [P] ayant causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral aux consorts [R] dont la réparation a été justement évaluée par le premier juge et qu’il convient de confirmer en tous points.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles
44. Succombant, M. et Mme [P] supporteront les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
45. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. et Mme [P] à payer aux consorts [R] unies d’intérêt la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elles en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
46. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. et Mme [P] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que les 1ères conclusions d’intimées des consorts [R] remises au greffe et notifiées le 12 avril 2022 sont bien adressées à la cour d’appel,
Rejette le moyen tiré par M. et Mme [P] de leur irrecevabilité tenant à la mention erronée en page 2 du 'conseiller de la mise en état',
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 23 novembre 2021 en ce qu’il a :
— rejeté la demande des consorts [R] tendant à la démolition de l’empiétement reproché,
— condamné solidairement M. [L] [P] et Mme [F] [Y] épouse [P] à payer à Mme [U] [R] épouse [W] et Mme [G] [R] les sommes de :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate en tant que de besoin que les consorts [R] ont abandonné leur demande de démolition de l’extension de M. et Mme [P],
Dit que les demandes de suppression de l’empiétement et de remise en état de la clôture mitoyenne sont désormais devenues sans objet,
Condamne solidairement M. [L] [P] et Mme [F] [Y] épouse [P] aux dépens d’appel,
Condamne solidairement M. [L] [P] et Mme [F] [Y] épouse [P] à payer à Mme [U] [R] épouse [W] et Mme [G] [R] unies d’intérêt la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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