Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 14 avr. 2026, n° 25/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, URSSAF ILE DE FRANCE organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/05329 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM3X
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
…
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° chambre : 7
N° RG : 2025P00337
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576940
Plaidant : Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615 -
****************
INTIMES :
URSSAF ILE DE FRANCE organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012, prise en la personne de son directeur en exercice
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier E000DTJT
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [H] [N] agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [G] [E], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 24 juin 2025.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.462
****************
PARTIE INTERVENANTE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 8 décembre 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Les 17 janvier 2020, 21 janvier 2023, 26 juillet 2023 et 28 août 2024, quatre contraintes ont été prises à l’encontre de M. [E] par l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) pour un montant total de 42 646, 24 euros.
Le 11 mars 2025, l’URSSAF a assigné M. [E] devant le tribunal des activités économiques de Versailles aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Le 24 juin 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— constaté l’absence de M. [E] et son état de cessation des paiements ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel et personnel conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce ;
— fixé définitivement la date de cessation des paiements au 24 décembre 2023 ;
— désigné la société ML Conseils prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur.
Le 25 août 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 31 octobre 2025, par conclusions d’incident, M. [E] a demandé au magistrat de la mise en état l’annulation de l’acte de signification du 4 juillet 2025 du jugement entrepris ou à défaut qu’il soit jugé que cet acte n’a pas fait courir le délai d’appel et en tout état de cause que son appel soit jugé recevable.
Par ordonnance d’incident du 28 janvier 2026, le président de chambre a :
— dit que le président de la chambre est sans prérogative pour statuer sur l’exception de nullité de la signification du jugement ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— dit n’y avoir lieu, en l’état, à statuer sur la recevabilité de l’appel ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
Par dernières conclusions du 8 février 2026, M. [E] demande à la cour de :
In limine litis,
— prononcer l’annulation de l’acte de signification en date du 4 juillet 2025 du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles le 24 juin 2025 ;
A défaut,
— juger que ladite signification n’a pas valablement faire courir le délai d’appel ;
En conséquence ;
— déclarer recevable l’appel formé par M. [E] ;
En conséquence, infirmer le jugement du 24 juin 2025 en tous ses chefs de disposition ;
Et statuant à nouveau de,
A titre principal,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme étant infondées ;
— prononcer, en lieu et place, l’ouverture d’un redressement judiciaire permettant la poursuite de l’activité et la préparation d’un plan de continuation tenant compte des difficultés particulières (suspension administrative et immobilisation du véhicule) et du retour de M. [E] à ses droits d’exploitation ;
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise sur l’état de l’actif et du passif et sur les perspectives réelles de poursuite de l’activité ;
— ajourner, à tout le moins, la clôture et permettre la production d’un plan de continuation dans le cadre d’une procédure de redressement ;
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 13 février 2026, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes fins et présentions ;
— confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 16 février 2026, le liquidateur demande à la cour de :
— débouter M. [E] de sa demande d’annulation de l’acte de signification en date du 4 Juillet 2025 et de toutes ses autres demandes ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [E] celui-ci étant tardif ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [E] de ses demandes principales et subsidiaires ;
— débouter M. [E] de toutes ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
Si la Cour venait à prononcer le redressement judiciaire de M. [E],
— condamner M. [E] payer à la société ML Conseils représentée par Me [N] ès-qualités la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Le ministère public a émis un avis le 8 décembre 2025 tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la demande d’annulation de la signification du jugement et la recevabilité de l’appel
Sur le fondement des articles 654 et 689 du code de procédure civile, l’appelant soutient que les diligences du commissaire du justice ont été insuffisantes.
Il explique que ce dernier s’est fondé sur deux éléments pour établir la certitude de son domicile, savoir la mention de son nom sur la boîte aux lettres et la confirmation du voisinage.
Il soutient que la seule mention du nom sur la boîte aux lettres est insuffisante à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que s’agissant de l’interrogation des voisins, les nombre, qualité et nom des personnes doivent être précisés par le commissaire de justice.
Il ajoute que ces diligences du commissaire de justice n’étaient pas en tout état de cause adaptées au contexte estival, soulignant que le procès-verbal ne relate aucun contact téléphonique, aucune indication sur sa présence récente dans l’immeuble, aucune recherche d’adresse secondaire ; qu’il n’a été procédé à aucune tentative de signifier l’acte sur son lieu de travail.
Il soutient que ces irrégularités lui ont causé un grief en le privant de la connaissance du jugement et d’exercer son droit d’appel dans les 10 jours.
Il en déduit la nullité de la signification et estime que le délai d’appel n’a pas couru à son égard de sorte que son appel est recevable.
L’URSSAF conteste l’irrégularité alléguée et expose que le commissaire de justice s’est bien présenté au domicile de l’appelant en constatant son absence et a précisé qu’aucune personne ne pouvait recevoir l’acte de sorte qu’il a procédé à une remise à son étude. Elle ajoute que le greffe n’a commis aucune faute en faisant signifier le jugement durant l’été ; que l’article R. 641-6 du code de commerce impose au greffe de signifier le jugement dans les 8 jours de son prononcé ; qu’aucun texte n’impose au commissaire de justice d’effectuer un second passage en cas de jugement de liquidation judiciaire. Il soutient que l’appel est irrecevable car tardif.
Le liquidateur fait valoir que selon une jurisprudence constante, la circonstance que l’acte soit signifié l’été n’induit aucune irrégularité. Il fait observer que le commissaire de justice instrumentaire a relaté les circonstances précises caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne en s’assurant de la réalité du domicile de l’appelant par deux vérifications. Il plaide également l’irrecevabilité de l’appel.
Développant les mêmes arguments que le liquidateur et l’URSSAF, le ministère public conclut à la régularité de la signification.
Il ajoute qu’aucune cause d’interruption du délai d’appel n’est soulevée par l’appelant et que celui-ci échoue à démontrer son impossibilité d’agir.
— Sur la validité de la signification du jugement
L’article 654 du code de procédure civile prévoit le principe de la signification des actes de procédure à personne.
L’article 656 du même code dispose :
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Sous peine de nullité de la signification, il appartient à l’huissier d’établir que la signification à personne est impossible (2e Civ., 10 novembre 2005, n° 03-20.369, publié). Il doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant cette impossibilité (par exemple, Civ. 2è, 27 mars 2025, n° 22-18.623). L’huissier doit ainsi s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et indiquer qu’il a été impossible de lui remettre l’acte à cette adresse ( 2e Civ., 1 octobre 2020, n° 18-23.210).
L’huissier ne peut se contenter d’une seule vérification telle que la confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision (2e Civ., 30 janvier 2020, n° 18-25.229), ou la mention du nom sur l’interphone, sans autre précision (2e Civ., 11 septembre 2025, n° 23-15.166). La mention « nom sur la boîte aux lettres » ne constitue donc pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse de signification (par exemple : 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 23-19.894).
Toutefois, la confirmation de la réalité de l’adresse par un voisin nommément désigné corroborée par la présence du nom sur la boîte aux lettres constitue des diligences suffisantes quand bien même une autre adresse aurait été communiquée (2e Civ., 4 juin 2020, n° 19-12.727).
Ainsi, la bonne vérification du domicile peut résulter de la concordance entre deux diligences faites par l’huissier de justice, tel que le nom du destinataire de l’acte qui apparaît sur la boîte aux lettres et la confirmation par les voisins (2e Civ., 8 mars 2006, n° 04-19.140, publié ; 2e Civ., 27 juin 2013, n° 09-68.865), outre le tableau des résidents (2e Civ., 1 février 2018, n° 16-13.120), ou le Kbis de la société ou par le gardien (Com., 9 avril 2013, n° 12-15.743) ou encore la confirmation des voisins et de la mairie (2e [Etablissement 1]., 10 février 2011, n° 10-11.944, 10-11.946, publié).
Le jugement entrepris a été signifié le 4 juillet 2025 à M. [E] à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Le procès-verbal de signification mentionne que la certitude de l’adresse du domicile du destinataire de l’acte résulte de l’inscription de son nom sur la boîte aux lettres ainsi que d’une confirmation des voisins.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune disposition ou décision n’impose que le commissaire de justice précise l’identité et la qualité des voisins interrogés.
La cour observe que ces diligences ont été complétées par de vains appels téléphoniques du commissaire du justice au destinataire de l’acte.
De là il suit que le commissaire de justice s’est suffisamment assuré par une double vérification de la réalité du domicile de l’appelant, destinataire de l’acte de signification du jugement entrepris, étant observé que M. [E] ne communique pas d’autre adresse que celle à laquelle le commissaire de justice s’est rendu, adresse qui au reste correspond à celle mentionnée sur ses écritures.
Le procès-verbal précise également que ce dernier n’a pas pu obtenir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer M. [E].
Dès lors, le commissaire de justice pouvait valablement, en application de l’article 656 précité, signifier le jugement en son étude, étant relevé que la période estivale à laquelle la signification est intervenue ou la nature du jugement signifiée sont sans incidence sur la régularité de la signification.
En conséquence, l’acte de signification n’encourt aucune nullité et a bien fait courir le délai d’appel.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 661-3, alinéa 1er, du code de commerce prévoit que le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris du 24 juin 2025 a été signifié le 4 juillet 2025.
Il est constant que M. [E] a interjeté appel le 25 août 2025, selon sa déclaration d’appel enregistrée ce jour au greffe de la présente cour.
L’appel formé au-delà du délai de 10 jours est donc tardif. Il sera déclaré irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
La solution du litige conduit à condamner M. [E] à payer à la société ML Conseils, représentée par M. [N], ès-qualités, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Rejette l’exception de nullité de la signification du jugement entrepris ;
Dit l’appel irrecevable ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Condamne M. [E] à payer la somme de 1 000 euros à la Selarl ML Conseils, prise en la personne de M. [N], ès-qualités.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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