Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 1er avr. 2026, n° 23/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 23/02932 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2WL
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
SYNDICAT DES COPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS HESTIA IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 22/02181
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile PROMPSAUD,
Me Aliénor DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS HESTIA IMMOBILIER, dont le siège social est situé au [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCEDURE
M. [D] est propriétaire, depuis 1977, des lots n° 17, 19, 21, 22, 23 et 24 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] soumis au statut de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale spéciale du 22 décembre 2021, a notamment été adoptée la résolution n°5 intitulée « Travaux sous le porche commun aux lots 17, 19, 21, 22, 23 et 24 ».
Par exploit du 17 mars 2022, M. [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Versailles en vue d’obtenir, en unique lieu, l’annulation de cette 5ème résolution de l’assemblée générale spéciale du 22 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2023 rendu en premier ressort, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré M. [D] irrecevable en sa demande nouvelle d’annulation de l’assemblée générale du 22 décembre 2021 dans son ensemble ;
— débouté M. [D] de sa demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale spéciale du 22 décembre 2021 ;
— Rejeté la demande de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [D] aux dépens, pouvant être recouvrés directement par Maître Olivier Rouault de la Selarl Concorde Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 avril 2023, M. [D] en a interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, dans lesquelles M. [D], appelant, demande à la Cour :
— d’infirmer purement et simplement le jugement entrepris en l’ensemble de son dispositif ;
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes pour y être mal fondé ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
— ordonner la nullité de l’assemblée générale du 22 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire
— annuler la 5ème résolution intitulée « Travaux sous le porche commun aux lots 17, 19, 21, 22, 23 et 24 » adoptée lors de l’assemblée générale spéciale du 22 décembre 2021 ;
En tout état de cause
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais d’exécution, qui seront recouvrés par Maître Cécile Prompsaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si la Cour devait déclarer M. [D] recevable en sa demande d’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale du 22 décembre 2021,
— constater que M. [D] a été régulièrement convoqué à cette assemblée générale ;
En conséquence,
— débouter M. [D] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale en date du 22 décembre 2021,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Aliénor de Broissia, membre de la Selarl Concorde Avocats, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La procédure devant la Cour a été clôturée le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 décembre 2021
Pour déclarer M. [D] irrecevable en sa demande nouvelle d’annulation de l’assemblée générale du 22 décembre 2021 dans son ensemble, le Tribunal a retenu que son 'assignation – du 17 mars 2022 ndlr – contient uniquement la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 22 décembre 2021 et qu’ainsi, en tant qu’il n’a formé la demande d’annulation de l’ensemble de cette assemblée générale que le 30 septembre 2022, le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 était expiré.
La Cour complète ces motifs en ajoutant que, si il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. 3ème civ., 21 sept 2023, pourvoi n°21-24.019 JurisData n°2023-016037), qu’une demande afin d’annulation d’une assemblée générale dans son ensemble contient, implicitement mais nécessairement, la demande d’annulation de toutes les résolutions de ladite assemblée générale, ce qui implique qu’il est possible, après expiration du délai légal de deux mois fixé par l’article 42 al.2 de la loi du 10 juillet 1965, de préciser, par voie de conclusions additionnelles restreignant l’étendue du litige, les résolutions dont il est spécifiquement demandé l’annulation, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit, a contrario, d’étendre le litige comme c’est le cas dans la présente affaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point par ces motifs ainsi complétés.
Sur l’irrecevabilité de la demande de M. [D] afin d’annulation de la 5ème résolution de l’assemblée générale spéciale du 22 décembre 2021, eu égard à l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 1er juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Versailles prononçant l’annulation de l’assemblée générale du 22 décembre 2021.
En droit
Selon l’article 1355 du code civil
' L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
En l’espèce
M. [D] produit en cause d’appel le jugement rendu le 1er juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Versailles sous le n°RG 22/01690 dont le dispositif prononce la nullité de l’assemblée générale du 22 décembre 2021, dans son intégralité, pour un motif tiré du vice de procédure entachant la convocation (qui ne mentionnait pas le lieu où les copropriétaires étaient convoqués, alors que les dispositions transitoires spéciales COVID n’étaient plus applicables) insusceptible de régularisation.
Lorsque M. [D] a interjeté appel, par déclaration du 27 avril 2023, du jugement entrepris rendu le 23 mars 2023, sa demande afin d’annulation de la 5ème résolution de l’assemblée générale spéciale du 22 décembre 2021 était alors recevable.
Toutefois, à compter du 1er juin 2023, date du jugement n°RG 22/01690 par lequel le Tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 22 décembre 2021 dans son intégralité, ce jugement étant expressément assorti de l’exécution provisoire et ayant donc force exécutoire dès sa notification en application de l’article 504 du code de procédure civile, la demande de M. [D] à fin d’annulation de la 5ème résolution de l’assemblée générale spéciale du 22 décembre 2021 est devenue irrecevable, l’objet du litige ayant disparu en cours d’instance d’appel.
La Cour a demandé aux parties leurs observations sur ce point, par RPVA en date du 19 février 2026 avec réponse possible jusqu’au 2 mars 2026.
M. [D] a présenté ses observations par note en délibéré autorisée, datée du 1er mars 2026 par laquelle il maintient sa demande afin d’infirmation du jugement en ce qu’il a été condamné aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’autre partie a envoyé un message RPVA le 10 mars 2026, hors délai.
La Cour prononce par suite, l’irrecevabilité de la demande de M. [D] afin d’annulation de la 5ème résolution de l’assemblée générale spéciale du 22 décembre 2021 et infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le sens du jugement, ainsi qu’en ce qui concerne les dépens et l’application qui a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
INFIRME le jugement du 23 mars 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale spéciale du 22 décembre 2021,
le CONFIRME en ses autres dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés
DECLARE M. [D] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale spéciale du 22 décembre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [D], demeurant Greffiers – [Adresse 6], aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Aliénor de Broissia, membre de la Selarl Concorde Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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