Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 juil. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00760 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNKC ETRANGER :
Mme [X] [S]
née le 17 Février 1979 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [X] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 10h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam groupe sos pour le compte de Mme [X] [S] interjeté par courriel du 28 juillet 2025 à 16h43 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [X] [S], appelante, assistée de Me Fares BOUKEHIL, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [C] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L=AUBE, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Fares BOUKEHIL et Mme [X] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
Mme [X] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Mme [X] [S] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes d’une part en l’absence de nouvelles démarches, et d’autre part pour faciliter son identification par le consulat notamment en s’abstenant de procéder au relevé et à la transmission de ses empreintes digitales, estimant que L’article 3 de l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien de 2008 prévoit la transmission d’un relevé original des empreintes digitales des deux mains, trois photographies d’identité identiques et le procès-verbal d’audition dans le cadre d’une demande de laissez-passer consulaire
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé qu’une demande de laisser passer a été adressée le 24 juillet 2025 à l’autorité tunisienne par un fichier Zip qui implique précisément la pluralité de documents joints et d’un volume consequent et il est précisé l’envoi par courier recommandé du sossier; les diligences plus précises énoncées dans l’accord ont précisément vocation à être réalisées pour compléter la demande qui a été effectivement réalisée très rapidement pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, et il incombe aussi aux autorités tunisiennes de solliciter de façon supplémentaire le cas échéant la communication de pièces ou relevés d’empreintes.
Le moyen est rejeté et l’ordonnance est confirmée sur ce point.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
Mme [X] [S] soutient qu=une erreur a été commise par l’administration sur ses garanties de représentation. Elle estime que la mesure d’éloignement n’a pas tenu compte des garanties de représentation dont elle justifie soit son domicile stable.
Elle fournit à l’appui de ses moyens l’écrit de son conjoint de juillet 2025, un mail du pharmacien qui indique qu’elle s’occupe de lui au quotidien et un mail de la fille de l’intéressée qui mentionne une fratrie dispersée géographiquement et affirme également que l’intéressée présente au quotidien aux cotés de son père joue un role pour l’assister.
Elle fournit enfin la carte d’invalidité de M [G].
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel.
En effet, il est également précisé que malgré sa présence depuis 2018 sur le territoire, elle n’est pas en mesure de produire un quelconque justificatif institutionnel de nature à établir la réalité et la stabilité du domicile ni de ressources.
De plus la carte d’invalidité de M. [G] est expirée depuis octobre 2022 et rien ne justifie qu’il ait besoin malgré l’allégation sur un AVC évité non étayée, d’une presence à ses côtés. Les tiers qui ont attesté, soit une fille de M. [G] qui vit à des centaines de kilomètres et un préparateur en pharmacie ne peuvent avoir constate effectivement l’assistance aux gestes du quotidien dont l’intéressée se prévaut.
Le moyen ne peut être accueilli ; En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
— Sur le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention au regard de sa situation personnelle et familiale:
Mme [X] [S] soutient que la décision de prolongation de sa rétention administrative est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Elle estime prouver la nécessité de sa présence auprès de son conjoint.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’intéressée indique que trois fois par jour, elle administre l’insuline par injection à son conjoint et veille à la prise régulière de ses traitements, estimant que sa présence est indispensable 24h/24 afin de garantir sa sécurité, surveiller son état de santé et l’assister dans les actes essentiels du quotidien.
Elle invoque sa situation d’aide soignante de son conjoint, avec une communauté de vie depuis 2018 date de son entrée en France, ajoutant qu’il est diabétique, et a subi un AVC depuis lequel il est en invalidité, et précise justifier qu’il a besoin de son assistance au quotidien.
Toutefois ainsi que relevé ci-dessus la carte d’invalidité avec besoin d’accompagnant est expirée depuis le 31 octobre 2022. L’intéressée ne justifie pas de sa situation depuis 2018, ne démontre pas l’existence d’une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme [X] [S] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède pas de passeport susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie. De surcroit elle manifeste sa volonté de rester auprès de son conjoint ce qui exclut la volonté d’exécuter la mesure d’éloignement et ne permet pas d’accorder une assignation à residence.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée. L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [X] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 juillet 2025 à 10h34;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 30 juillet 2025 à 14h09.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNKC
Mme [X] [S] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 30 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [X] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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