Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 mars 2025, n° 23/13986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13986 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY-SUR-MARNE – RG n° 11-21-000418
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (13)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMÉE
La CAISSE GÉNÉRALE DE FINANCEMENT – CAGEFI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 347 960 700 00016
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
assistée de Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL, toque : 06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 27 septembre 2004, la société Havencare Investments, Sarl au capital de 8 000 euros a acquis de la société SCI Paris [Localité 6] les lots 107, 108 et 112 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé l’Ermitage à un usage de résidence pour personnes âgées dépendantes situé à [Localité 6] (78) au prix de 302 950 euros financés à l’aide d’un crédit consenti par la société Caisse Générale de Financement (ci-après Cagefi) à la société Havencare Investments d’un montant de 436 354 euros au taux de 3,50 % soit un TEG de 4,067 % également destiné à financer les frais et du mobilier et garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 302 950 euros, la caution solidaire de M. [F] [Y] et de Mme [D] [N] épouse [Y] seuls associés de la société Havencare Investments, une hypothèque sur les biens vendus, et le nantissement de deux contrats d’épargne ouverts par M. [Y] devant faire l’objet d’actes sous seing privé. Il s’agissait d’un prêt dit « in fine », l’emprunteur ne réglant mensuellement que 1 272,70 euros au titre des intérêts. et le capital devant être payé le 5 septembre 2019. Les lots étaient destinés à être donnés à bail commercial, ce qui a été fait le 27 septembre 2004 pour un loyer hors taxes de 7 271,81 euros par lot, soit un loyer annuel de 21 815,43 euros avec une révision garantie du loyer de 1,5 % net par an.
Cette opération, réalisée dans le cadre de la loi dite Censi-Bouvard, permettait à la société Havencare Investments et aux époux [Y] d’obtenir des avantages fiscaux et les sommes perçues dans le cadre de l’exploitation de la résidence et qui n’étaient pas consacrées au paiement des intérêts, ainsi que les différents gains fiscaux dont ils bénéficiaient devaient leur permettre d’approvisionner les produits d’épargne nantis afin que puisse être constitué le capital permettant de régler le capital le 5 septembre 2019. Il était d’ailleurs prévu l’obligation d’approvisionner les produits d’épargne qui étaient nantis au profit de la banque, selon un échéancier annexé à l’acte.
Le prêt n’étant pas remboursé in fine et suivant requête en date du 18 novembre 2020, la société Cagefi a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne la saisie des rémunérations de M. [F] [Y], pour paiement de la somme de 415 375,88 euros en vertu de cet acte et par jugement du 8 mars 2022, ce juge a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon et du tribunal de commerce de Laval.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2021, le juge de l’exécution de Lyon a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution à laquelle la société Cagefi avait fait procéder contre la société Havencare Investments le 27 février 2020 entre les mains de la société Crédit Agricole de Brie Picardie pour paiement de la somme de 405 673,51 euros, débouté la société Havencare Investments de sa demande de mainlevée, a cantonné la saisie-attribution à la somme de 383 812,18 euros, débouté la société Havencare
Investments de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie et les parties de leurs autres demandes et a condamné la société Havencare Investments aux dépens et au paiement d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Laval a jugé prescrite l’action en nullité de l’engagement de caution exercée par M. [Y] à l’encontre de la société Cagefi, débouté M. [Y] de toutes ses demandes, condamné M. [Y] au titre de son engagement de caution à payer à la société Cagefi la somme de 361 195,51 euros outre intérêts postérieurs au taux de 4,204 % sur la somme de 354 517,03 euros et aux taux d’intérêts légal sur la somme de 21 861,33 euros le tout à compter du 26 janvier 2020 et condamné M. [Y] à payer à la société Cagefi les dépens et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cagefi a sollicité la remise au rôle et par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de sursis à statuer formée par M. [Y],
— déchu la société Cagefi de son droit aux intérêts conventionnels,
— fixé la créance de la société Cagefi à la somme de 318 589,77 euros et assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [Y] pour ce montant,
— dit que les sommes versées s’imputeront en priorité sur le capital,
— rejeté la demande de M. [Y] en nullité du cautionnement souscrit par lui le 27 septembre 2004,
— débouté M. [Y] de sa demande de délai de paiement,
— rejeté tout autre demande ;
— condamné M. [Y] à verser à la société Cagefi la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— débouté M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Y] aux dépens de la présente instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Le juge a considéré que la demande de sursis à statuer devait être rejetée dès lors que les jugements du juge de l’exécution de Lyon et du tribunal de commerce de Laval avaient été rendus et que l’instance pendante devant la cour d’appel d’Angers était d’une nature différente même si elle concernait le cautionnement s’agissant d’une instance au fond alors que l’instance pendante devant lui concernait l’exécution du titre exécutoire dont M. [Y] ne contestait ni la validité formelle ni la qualité exécutoire.
Il a considéré que le cautionnement était soumis au droit commun des obligations, que la demande en nullité du cautionnement était prescrite dès lors que les éléments contestés par M. [Y] à savoir la portée du cautionnement figuraient dans l’acte du 27 septembre 2004 et qu’il avait donc 5 ans à compter du 19 juin 2008 date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription pour agir et qu’il n’avait soulevé la demande de nullité du cautionnement qu’en 2020.
Il a ensuite considéré que l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire était signé par les parties et était régulier en la forme de sorte qu’il constituait bien un titre exécutoire.
Il a relevé qu’en application des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, le prêteur devait faire connaître à la caution chaque année avant le 31 mars le montant dû en principal, intérêts et frais et que faute d’en justifier, la banque devait être déchue du droit aux intérêts contractuels dans ses rapports avec la caution.
Il a donc déduit du capital restant dû soit 436'354 euros le montant des sommes versées soit 117 764,23 euros, a relevé que cette déchéance du droit aux intérêts contractuels emportait déchéance du droit à l’indemnité de résiliation conventionnelle et que compte tenu de l’ancienneté de la créance et des situation économiques respectives des parties, il convenait de prévoir que les sommes payées s’imputeraient en priorité sur le capital. Il a rejeté la demande de report de deux ans formée pour la première fois à la dernière audience.
Par déclaration électronique du 4 août 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures du 16 octobre 2023, il demande à la cour :
— de le déclarer bien fondé en son appel, ses demandes, et d’y faire droit,
— de débouter la société Cagefi de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de juger que l’indemnité conventionnelle est une clause pénale, manifestement excessive compte tenu de son montant,
— de limiter l’indemnité conventionnelle à la somme d’un euro,
— de prononcer la déchéance des intérêts,
— de juger que l’acte notarié du 27 septembre 2004 dressé par Maître [X] [P] est soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
— de juger son engagement de caution nul et de nul effet,
— de prononcer la déchéance des intérêts avec imputation des paiements sur le capital, compte tenu du défaut d’information annuelle des cautions et de l’absence d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal,
— de juger que la créance de la société Cagefi n’est pas certaine, et est erronée, et ne tient pas compte de tous les paiements intervenus depuis 2019,
— en tout état de cause, de condamner la société Cagefi à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’en application de l’ancien article L. 341-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, la stipulation de solidarité ou de renonciation au bénéfice de discussion est réputée non écrite si l’engagement de la caution n’est pas limité à un plafond chiffré, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires et ceci, que le cautionnement soit donné par acte sous seing privé ou sous la forme d’un acte authentique et soutient que son engagement de caution n’est pas limité à un plafond chiffré.
Il soutient que l’engagement par lui souscrit est nul du fait de l’erreur commise ayant déterminé son consentement, rappelle que la jurisprudence estime que le défaut d’information peut induire en erreur les cautions qui pensent, à tort, que la somme qui leur sera réclamée sera limitée à une somme inférieure et que le défaut d’information peut justifier une annulation du cautionnement pour dol vice du consentement et fait valoir qu’il n’a pas été informé du caractère illimité de son engagement de caution.
Il conteste toute prescription de cette demande d’annulation faisant valoir en substance qu’il s’agit d’un moyen de défense comme tel imprescriptible.
Il soutient encore que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde, alors qu’il est une caution non avertie, qu’il n’a pas vérifié son endettement et encore moins la viabilité du projet. Il relève que le projet s’est avéré très rapidement ruineux, ce qui démontre sans conteste que ce projet n’était pas viable. Il considère donc que la cour doit condamner la banque à l’indemnisation des préjudices subis par les cautions qui sont évalués au montant de la créance sollicitée par cette banque. Il argue également du défaut de conseil de la banque qui aurait dû lui donner des explications sur ce type de montage en cas de départ de l’exploitant et la perte d’autorisation d’exploitation d’un EHPAD, dont le nombre est limité et que ce risque n’a jamais été exposé ni même expliqué par la banque qui finance ce montage financier. Il soutient que le manquement d’un établissement bancaire à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que ce dernier ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles.
Il fait valoir qu’une nouvelle saisie-attribution a été diligentée à l’encontre du débiteur principal, la société Havencare Investments pour obtenir le paiement de la somme de 395 979,41 euros, que son décompte ne mentionne pas la période des intérêts, empêchant ainsi de vérifier la créance et est trop imprécis pour justifier du montant de la créance de la banque qui est contestée et que de surcroît deux sommes ont été perçues dernièrement à savoir une somme de 124 714,17 euros par suite de la vente d’un immeuble de la société Havencare Investements sur laquelle la Cagefi bénéficiait d’une garantie hypothécaire, et une somme de 119 000 euros par virement de la société Havencare Investments sur le compte Carpa du conseil de la banque le 7 juillet 2023. Il ajoute qu’une saisie des rémunérations a également eu lieu, qui a permis à la banque de saisir des fonds dont elle doit donner le décompte et qu’elle n’a pas justifié du calcul des intérêts, soit la période indiquée, ni même des frais que le débiteur est en droit de contester.
Il entend voir réduire la créance en application des dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 2293 alinéa 2 du code civil faute pour la banque de justifier de son information annuelle des sommes restant dues et sollicite pour ce motif la déchéance du droit aux intérêts contractuels indiquant qu’il appartiendra à la banque de produire un décompte conforme.
Il entend voir réduire la créance en application des dispositions de l’article L. 314-17 du code de la consommation faute pour la banque de l’avoir informé de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident et sollicite pour ce motif la déchéance du droit aux intérêts contractuels avec imputation des paiements sur le capital restant dû.
Il fait encore valoir que le décompte de saisie rémunération ne mentionne pas la date à laquelle le capital restant dû est exigé, empêchant ainsi de vérifier la créance, et le taux applicable, qu’aucune précision n’est faite sur le taux d’intérêts appliqué alors qu’il est question d’un taux variable alors que l’article L. 312-14-2 du code de la consommation prévoit à compter du 1er octobre 2008, et pour tous les contrats de prêt à taux révisable en cours à cette date que le prêteur a une obligation d’adresser annuellement le montant du capital restant dû pour les prêts à taux variable à échéance fixe. Il sollicite donc également pour ce motif la déchéance du droit aux intérêts contractuels et indique qu’il appartient à la banque de s’expliquer sur l’application d’un taux de 4,20 % alors que le taux EURIBOR 12 mois prévu par le contrat à la date de la saisie au 1er novembre 2020 était de -0,486 %.
Il conteste toute indemnité conventionnelle, soutient qu’elle est excessive dès lors que le contrat prévoit en cas de retard outre le paiement des intérêts mais aussi une majoration de ceux-ci et une capitalisation. Il demande sa fixation à 1 euro.
Il demande que la somme exigée par le créancier soit soumise au taux d’intérêts légal et non plus au taux d’intérêts conventionnel dont le montant ne peut être supporté par lui et précise que le jugement doit être confirmé sur ce seul point.
Par conclusions du 17 novembre 2023, la société Cagefi demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts conventionnels, a fixé sa créance à la somme de 318 589,77 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 09 mai 2023, dit que les sommes versées s’imputeraient en priorité sur le capital et statuant à nouveau,
— de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions,
— de fixer sa créance à la somme de 152 250,61 euros arrêtée au 30 octobre 2023, cette somme étant majorée des intérêts au taux contractuel de 4,204 % l’an sur la somme de 126 757,52 euros restant due en capital et au taux légal sur la somme de 21 861,33 euros du 31 octobre 2023 jusqu’à parfait règlement et d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [Y] pour ce montant,
— de dire que les paiements s’imputeront en premier lieu sur les intérêts, conformément aux règles d’imputation des paiements prévues par les dispositions du code civil,
— de condamner M. [Y] à lui payer et porter la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Puget Leopold-Couturier, Maître Clément Dean, avocat aux offres et affirmations de droit.
Elle fait valoir que le juge de l’exécution a statué sur sa créance à l’encontre de la société Havencare Investments dans le cadre des contestations de cette dernière et arrêté le montant de la créance et que cette décision n’a pas été contestée et surtout que le tribunal de commerce de Laval a statué sur sa créance à l’encontre de M. [Y] dans le cadre de son engagement de caution et l’a déjà débouté de son action en responsabilité. Elle souligne que la cour d’appel de Paris n’est pas juge d’appel de la décision du tribunal de commerce de Laval et n’a donc pas vocation à revenir sur les termes de la décision qui a été rendue, ce que seule la cour d’appel d’Angers pourra éventuellement faire.
Elle se prévaut de la prescription de la demande de nullité et considère que l’exception de nullité ne peut pas non plus être invoquée dès lors que le prêt a reçu un commencement d’exécution puisqu’il a été débloqué au profit de la société Havencare Investments.
Elle estime son engagement de caution régulier, relève que les dispositions de l’article L. 341-5 du code de la consommation (ancien) ne prescrivent aucune nullité, conteste tout dol et toute erreur de la part de M. [Y], rappelle que celui-ci a des revenus professionnels important en qualité de chargé d’ingénierie commerciale au sein de la société CDC Ixis Capital Market, établissement de crédit filiale à 100 % d’une société CDC Ixis elle-même détenue directement ou indirectement par la Caisse des Dépôts et Consignation et par le Groupe Caisse d’Epargne et qu’il sait donc pertinemment ce qu’est un engagement de caution solidaire. Elle conteste également toute réticence dolosive d’autant qu’avant de travailler dans cette société il travaillait au sein du groupe BNP Paribas et que son épouse est négociatrice immobilière.
Elle fait valoir que M. [Y] est une caution avertie, qu’il n’y avait pas de risque d’endettement excessif compte tenu du montage qui permettait à la société Havencare Investments d’encaisser un loyer annuel total de 21 815,43 euros HT avec une révision garantie du loyer de 1,5 % net par an, et que la valorisation des produits d’épargne était aussi calculée.
Elle souligne qu’elle est intervenue uniquement en qualité de banquier dispensateur de crédit, dans le cadre d’une consultation qui lui a été adressée par un courtier en crédits immobiliers CAFPI. Elle précise n’avoir jamais démarché M. [Y].
Elle souligne en outre que le congé délivré au bailleur par le preneur, exploitant l’EPHAD, a été donné en mai 2018 et à effet du 26 septembre 2019 soit après la date prévue pour le remboursement du crédit in fine de telle sorte que tous les développements de M. [Y] quant au risque encouru lorsque le contrat qui permet à l’investisseur de recouvrer des loyers tombe et dont il n’aurait pas été averti, sont sans incidence puisque par définition sa société Havencare Investments a perçu les loyers jusqu’à la date du 5 septembre 2019 à laquelle elle devait rembourser le crédit et qu’en réalité c’est bien par leur propre faute que les associés de la société Havencare Investments également cautions n’ont pas été en mesure de rembourser et non parce qu’ils auraient été victimes d’un évènement extérieur. Elle souligne que M. [Y] reste taisant sur le sort des fonds encaissés y compris dans le cadre des avantages fiscaux.
Elle soutient avoir respecté son obligation d’information de la caution, conteste que le crédit en cause puisse être considéré comme un crédit à la consommation ou comme un crédit immobilier mais relève qu’il s’agit d’un crédit professionnel et conteste toute application du code de la consommation.
Elle indique que le taux est variable ainsi qu’il résulte du contrat de prêt : le taux est retenu pour 3,50 % au contrat de prêt avec la précision que le taux est indexé sur l’EURIBOR 12 M M1M avec un index retenu au 30 mai 2004 de 2,296 % et qu’il est donc de 1,204 % + 2,296 % = 3,500 %. Elle ajoute que conformément à l’article 9 des conditions du contrat de prêt, le taux est indexé chaque année en fonction de la valeur de la moyenne des EURIBOR 1 an du mois civil précédant la date de révision, la variation de l’index entraînant, à due concurrence une variation à la hausse ou à la baisse du taux du prêt. Elle soutient avoir annuellement informé l’emprunteur de l’évolution du taux. Elle relève que dès lors que l’EURIBOR 1 an est constamment négatif de sorte que le taux n’a pas, de nouveau, évolué à la hausse et qu’il s’est maintenu à 1,204 % mais que du fait de la défaillance de l’emprunteur, la majoration de 3 points a été appliquée ce qui explique le taux de 4,204 %.
Elle fait valoir que le montant de l’indemnité conventionnelle doit être maintenu à hauteur de ce qu’a retenu le tribunal de commerce de Laval.
Elle soutient qu’en l’absence de demande de M. [Y] le premier juge ne pouvait prévoir une imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Elle produit un décompte de sa créance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que l’appel porte sur le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne statuant dans le cadre d’une contestation d’une demande de saisie des rémunérations de M. [Y] faite par la société Cagefi en exécution d’un acte notarié portant prêt et engagement de caution solidaire de M. [Y].
Dans ce cadre, le juge de proximité a statué en application de l’article R. 3252-19 du code du travail faute de conciliation des parties en tranchant les contestations et en exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution.
S’il est constant qu’en présence d’un titre notarié, les pouvoirs du juge de l’exécution sont beaucoup plus importants que lorsqu’il est amené à statuer sur l’exécution d’une décision de justice qu’il ne peut remettre en cause, il reste que si ce titre notarié a fait l’objet d’une remise en cause de sa validité devant une juridiction qui a tranché ce point, cette décision qui a aux termes de l’article 480 du code de procédure civile autorité de la chose jugée ne peut être rediscutée devant le juge de l’exécution. Or M. [Y] qui avait saisi à titre principal le tribunal de commerce de Laval d’une demande d’annulation de son engagement de caution a été déclaré prescrit en cette demande et débouté de toutes ses autres demandes lesquelles portaient sur l’engagement de la responsabilité de la banque dans les mêmes termes y compris la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la réduction de l’indemnité. Il ne peut dès lors réintroduire ces mêmes demandes par voie d’exception devant le juge chargé des saisie des rémunérations.
En outre le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité de la banque dans le cadre de son devoir de mise en garde qui conduit à l’octroi de dommages et intérêts et en tout état de cause, le tribunal de commerce de Laval a statué sur cette demande en la rejetant.
L’exécution du titre notarié doit donc obligatoirement se faire à la lumière et en tenant compte de la décision qui a statué sur la validité du cautionnement et sur sa portée, sur la responsabilité de la banque et sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et qui a au surplus fixé la créance sans qu’aucun de ces points ne puisse être remis en cause par les parties dans le cadre du présent appel.
La cour constate que si M. [Y] demande l’infirmation de tout le jugement du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne et notamment « en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de sursis à statuer », ce qui doit effectivement être infirmé, le juge ayant manifestement fait une erreur de plume et entendu la rejeter, il ne formule aucune demande de sursis devant la cour.
M. [Y] doit donc être déclaré irrecevable en toutes ses demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Laval sauf celle qui concerne le calcul de la créance de la société Cagefi aux fins de déterminer le montant de la saisie des rémunérations. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a accueilli ces demandes. Il doit en revanche être confirmé en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations, le créancier disposant d’un titre exécutoire à savoir l’acte notarié conforté par le jugement du tribunal de commerce de Laval. Il doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement, aucune demande de cette nature n’étant formée devant la cour.
S’agissant du montant à prendre en compte pour la saisie des rémunérations, il convient donc de repartir de la créance fixée par le tribunal de commerce de Laval à la somme de 354 517,03 euros majorée des intérêts au taux de 4,204 % à compter du 26 janvier 2020 et de 21 861,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2020. Le taux n’a pas bougé puisque l’EURIBOR 12 M M1M est négatif. La seconde somme correspond à l’indemnité conventionnelle.
Ont été reçues postérieurement au décompte retenu par le tribunal de commerce de Laval qui n’avait manifestement déduit que le versement de la garantie en 2019 les sommes de 35 927,36 euros le 19 avril 2021, de 124 714,17 euros le 5 avril 2023 et de 119 000 euros le 10 juillet 2023.
Les versements doivent s’imputer sur la somme que M. [Y] avait le plus intérêt à apurer soit celle qui produit le plus d’intérêts. Le décompte de la société Cagefi qui ne produit pas le détail des intérêts ne peut être retenu.
Le décompte doit donc s’établir comme suit':
Au 10 juillet 2023, M. [Y] devait donc 123 648,22 euros outre les intérêts au taux de 4,204 % postérieurs à cette date, 21 861,33 euros outre les intérêts au taux légal postérieurs à cette date et 757,10 euros au titre des intérêts au taux légal échus au 10 juillet 2023. La saisie des rémunérations de M. [Y] doit donc être autorisée à hauteur de ces montants.
L’article L. 3252-13 du code du travail permet au juge à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêts à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital.
M. [Y] forme cette demande. Il justifie avoir été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de prévoir que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. [Y] qui succombe sur ses demandes tendant à remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Laval doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Laval du 12 octobre 2022 ;
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne sauf en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement, autorisé la saisie des rémunérations de M. [F] [Y], dit les sommes saisies s’imputeront en priorité sur le capital, condamné M. [Y] à verser à la société Cagefi la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, débouté M. [F] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamné M. [F] [Y] aux dépens de la première instance, rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit.et en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit M. [F] [Y] irrecevable en ses demandes contraires au jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval’portant sur la nullité de l’engagement de caution, l’engagement de responsabilité de la société Cagefi et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Fixe le montant de la créance de la société Cagefi pouvant être recouvré par la saisie des rémunération de M. [F] [Y] est de : 123 648,22 euros outre les intérêts au taux de 4,204 % postérieurs au 10 juillet 2023 plus 21 861,33 euros outre les intérêts au taux légal postérieurs au 10 juillet 2023 et 757,10 euros au titre des intérêts au taux légal échus au 10 juillet 2023'et dit que la saisie des rémunérations ordonnée par le premier juge doit porter sur ces sommes ;
Condamne M. [F] [Y] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selarl Puget Leopold-Couturier ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Solde ·
- Information ·
- Obligation ·
- Devis
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Déclaration ·
- Absence ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pâtisserie ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Homologation ·
- Motif légitime
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Vanne ·
- Consultant ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Rhône-alpes ·
- Appel ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ardoise ·
- Consorts ·
- Zinc ·
- Preneur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Paraphe ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Dation en paiement ·
- Dation ·
- Devoir de conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.