Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 391
N° RG 22/01822 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSPJ
(Réf 1ère instance : 1120000618)
(2)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [J] [G]
Mme [L] [Y]
S.E.L.A.S. ALLIANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aude NORMANT
— Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024 et , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [G]
né le 30 Juin 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude NORMANT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [Y]
née le 12 Août 1952 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude NORMANT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
2
S.E.L.A.S. ALLIANCE représentée par Maître [E] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE.
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d’huissier le 22 juin 2022 à personne morale
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de démarchage à domicile, M. et Mme [G] ont passé commande le 13 février 2018 à la société IC Groupe pour la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque, d’une unité de gestion, d’un kit batterie et d’un chauffe-eau thermodynamique, pour la somme totale de 24 500 euros.
Afin de financer cette acquisition, M. [G] souscrivait, auprès de la Banque Cetelem BNP Paribas Personal Finance, un contrat de crédit affecté, selon offre préalable acceptée le 13 février 2018.
Ce crédit, d’un montant initial de 24 500 euros, était remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 4,70 % l’an.
Par acte des 12 et 13 novembre 2020, les époux [G] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
Prononce la nullité du contrat de vente signé entre Mme [L] [G] et M. [J] [G] et la Société IC Groupe
' Prononce, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé entre Mme [L] [G] et M. [J] [G] et la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Cetelem ;
' Prononce, en conséquence, le remboursement par la Société BNP Paribas Personal Finance des sommes versées par Mme [L] [G] et M. [J] [G], au titre du contrat de prêt signé entre la société Banque Cetelem et Mme [L] [G] et M. [J] [G], soit la somme de 34 302 euros, à parfaire en cas de paiements ultérieurs au dépôt de l’assignation ;
' Constate que la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Cetelem a commis des fautes personnelles dans l’exécution de ses obligations professionnelles;
' Déboute, en conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Cetelem de sa demande de restitution de la somme de 24 500euros, correspondant au montant total financé;
' Condamne in solidum la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Cetelem et la société IC GROUP à verser à Mme [L] [G] et M. [J] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamne in solidum la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Cetelem et la société IC Groupe aux dépens de la présente procédure ;
La BNP Paribas Personal Finance a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, elle demande de :
Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021, par le Juge des Contentieux de la Protection de SAINT-BRIEUC en ce qu’il
' Prononce la nullité du contrat de vente signé entre Mme [L] [G] et M. [J] [G] et la Société IC Groupe
' Prononce, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé entre Mme [L] [G] et M. [J] [G] et la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Cetelem ;
' Prononce, en conséquence, le remboursement par la Société BNP Paribas Personal Finance des sommes versées par Mme [L] [G] et M. [J] [G], au titre du contrat de prêt signé entre la société Banque Cetelem et Mme [L] [G] et M. [J] [G], soit la somme de 34.302 euros, à parfaire en cas de paiements ultérieurs au dépôt de l’assignation ;
' Constate que la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BanqueCetelem a commis des fautes personnelles dans l’exécution de ses obligations professionnelles ;
' Déboute, en conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BanqueCetelem de sa demande de restitution de la somme de 24 500euros, correspondant au montant total financé ;
' Condamne in solidum la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BanqueCetelem et la société IC GROUP à verser à Mme [L] [G] et M. [J] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamne in solidum la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BanqueCetelem et la société IC Groupe aux dépens de la présente procédure ;
Statuant à nouveau
Débouter les époux [G] de leurs demandes d’annulation du contrat principal
Débouter les époux [G] de leurs demandes d’annulation subséquente du contrat de crédit affecté
Débouter les époux [G] de leur demande d’annulation isolée contrat de crédit
Par conséquent,
Débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes
Subsidiairement en cas d’annulation des contrats
Débouter les époux [G] de leurs demandes visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute
Débouter les époux [G] de leurs demandes visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à son égard
Par conséquent,
Condamner M. [J] [G] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds
Débouter les époux [G] de toute autre demande, fin ou prétention
Confirmer la décision entreprise pour le surplus
Et y ajoutant
Condamner Solidairement M. [J] [G] et Mme [L] [G] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, les époux [G] demandent de :
Recevoir M. [J] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] en leur écritures et les déclarer bien fondés ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « Débouté les parties du surplus de leurs demandes », à savoir en ce qu’il a débouté M. [J] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] de :
— Débouté de leur demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
— Débouté de leur demande d’indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier ;
— Débouté leur demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Confirmer le jugement pour le surplus
' Déclarer que le contrat conclu entre M. [J] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] et IC Groupe est nul en raison de sa violation des dispositions du droit de la consommation ;
' Déclarer que la Société IC Groupe a commis un dol à l’encontre de M. [J] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] ;
' Déclarer que la Société Cetelem (BNP Paribas Personal Finance) a délibérément participé au dol commis par la Société IC Groupe ;
Au surplus,
' Déclarer que la SociétéCetelem (BNP Paribas Personal Finance) a commis des fautes personnelles :
— En laissant prospérer l’activité de la Société IC Groupe par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
— En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,
— En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de M. [J] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G]
— En délivrant les fonds à la Société IC Groupe sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;
' Déclarer que les fautes commises par la SociétéCetelem (BNP Paribas Personal Finance) ont causés un préjudice à M. [J] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] ;
En conséquence,
' Déclarer que les Sociétés IC Groupe etCetelem (BNP Paribas Personal Finance) sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de M. [J] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] ;
' Prononcer la nullité du contrat de vente liant M. [J] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] et la Société IC Groupe ;
' Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté liant M. [J] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] et la SociétéCetelem (BNP Paribas Personal Finance) ;
' Déclarer que la SociétéCetelem (BNP Paribas Personal Finance) ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
' Ordonner le remboursement des sommes versées par M. [J] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] à la SociétéCetelem (BNP Paribas Personal Finance) au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 34 302 euros, sauf à parfaire.
' Condamner solidairement les Sociétés IC Groupe etCetelem (BNP Paribas Personal Finance) à :
— 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
' Condamner la SociétéCetelem (BNP Paribas Personal Finance) à verser à M. [J] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] la somme de :
— 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
— 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
' Déclarer qu’à défaut pour la société IC Groupe de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par M. [J] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G],
' Condamner la société IC Groupe à garantir M. [J] [G] et Mme [L] [G] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
' Déclarer qu’en toutes hypothèses, la sociétéCetelem (BNP Paribas Personal Finance) ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [J] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société IC Groupe seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,
' Condamner solidairement les Sociétés IC Groupe etCetelem (BNP Paribas Personal Finance) au paiement des entiers dépens outre 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
' Condamner in solidium la société IC Groupe et la société Cetelem (BNP Paribas Personal Finance), dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,
' Fixer les créances au passif de la liquidation de la société IC Groupe.
La SELAS Alliance, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société IC Groupe, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au jugement d’avoir prononcé la nullité du contrat de vente.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
S’agissant de l’imprécision des informations relatives aux caractéristiques des biens vendus, il sera relevé que si le nombre (10) et la puissance des panneaux (300 Wc) sont bien mentionnés, de même que leur marque (Soluxtec), celle de l’onduleur ( Omnik ou Effecta) ainsi que celle du chauffe-eau ( Thermor)
Il n’y a pas davantage lieu d’indiquer le prix unitaire des éléments de l’installation photovoltaïque et du coût de la main-d’oeuvre, le texte précité n’imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global.
En revanche, la mention d’un délai d’installation des produits commandés de 2 à 8 semaines est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé, un tel délai global ne permettant pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations et notamment les démarches de raccordement.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que cette cause de nullité aurait été couverte par les emprunteurs qui ont signé sans réserve le certificat d’exécution du contrat principal et ont autorisé le déblocage des fonds, renonçant ainsi en connaissance de cause à se prévaloir des vices susceptibles d’entacher le bon de commande.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [G] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l’ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu’ils ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que les acquéreurs avaient pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Dès lors, rien ne démontre que les époux [G] avaient connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu’ils ont laissé la société IC Groupe intervenir à leur domicile et signé l’attestation de livraison et de demande de financement.
Il n’est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance de l’irrégularité de ce contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir l’irrégularité de ce document.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dol allégué, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu le 13 février 2018 entre M. [G] et la société IC Groupe.
Sur la nullité du contrat de crédit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société IC Groupe emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu’elle s’est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds au vu d’une attestation de livraison et d’une demande de financement manifestant l’acceptation de la livraison du matériel et que l’installation n’appelait aucune restriction ni réserve de la part des consommateurs, et, que, d’autre part, les époux [G] ne justifiaient d’aucun préjudice, l’installation étant achevée, procurant des revenus et aucune non-conformité n’étant alléguée.
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Immo Confort devenue IC Groupe, par l’intermédiaire de laquelle la société BNP Paribas Personal Finance faisait présenter ses offres de crédit, comportait une irrégularité formelle apparente relative au délai d’exécution que le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, aurait dû relever et qu’elle n’aurait donc pas dû libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [G] qu’ils entendaient confirmer, pour ce vice, l’acte irrégulier.
Le prêteur n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société BNP Paribas Personal Finance, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Si le prêteur fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur, celui-ci est en l’espèce établi en ce que les emprunteurs font valoir à juste titre qu’ils ne pourront obtenir, auprès de la venderesse mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.
Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Or en l’occurrence, la société IC Groupe a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui établit son insolvabilité et rend illusoire toute perspective de recouvrement du prix payé au fournisseur.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement du capital emprunté et l’a condamnée à rembourser aux époux [G] l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre du prêt en principal et intérêts.
S’agissant des demandes accessoires :
Si au titre des restitutions qui découlent de l’annulation du contrat, les époux [G] seraient fondés à obtenir la condamnation de la société IC Groupe à reprendre à ses frais l’ensemble des matériels, pour autant, la demande tendant à ce que ce matériel reste leur propriété passé un délai de deux mois après la signification du jugement se heurte au droit de propriété du liquidateur de la société IC Groupe, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les époux [G] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société IC Groupe et de la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture et la fixation de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe.
S’agissant des obligations de remise en état c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que les travaux de retrait de l’installation et de remise en état de la toiture sont à la charge du vendeur.
S’agissant du coût des travaux de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture, il doit être observé que le prêteur, tiers au contrat principal, ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables des restitutions de part et d’autre consécutives à l’annulation de ce contrat ; que par ailleurs les époux [G] ne produisent aucun justificatif pour cette demande alors qu’ils ne sont aucunement tenus de procéder eux-mêmes au retrait de l’installation de sorte que le préjudice qu’ils allèguent est incertain et leur demande à ce titre sera rejetée.
Enfin les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la société BNP Paribas Personal Finance pour préjudices moral, financier et de jouissance seront rejetées, faute de preuve de l’existence de tels préjudices et de leur lien causal avec la faute du prêteur.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ces demandes.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société BNP Paribas Personal Finance qui succombe en cause supportera les dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie en l’espèce de déroger à la charge des droits de recouvrement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu’il a dit que passé le délai de deux mois Mme [L] [G] et M. [J] [G] ne seront plus tenus de restituer le matériel.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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