Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 janv. 2024, n° 23/06186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
Déféré
ARRÊT N°19
N° RG 23/06186 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHC5
SELARL DAVID ' GOIC & ASSOCIÉS (Liquidation judiciaire de la SAS LA P’TITE COTIERE)
C/
M. [X] [R]
Sur déféré : Confirmation de l’OCME n°162 du 19/10/2023 ayant prononcé l’irrecevabilité des conclusions du 14/09/2023 de la liquidation judiciaire de la SAS LA P’TITE COTIERE
Copie exécutoire délivrée
le : 19 janvier 2024
à :
Me Alexis CROIX
Me Grégory NAUD
Copie certifiée conforme à AGS-CGEA DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2023
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ – APPELANTE :
La SELARL DAVID GOIC & ASSOCIÉS prise en la personne de Me [G] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LA P’TITE COTIERE et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Avocat au Barreau de RENNES
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ – INTIMÉ :
Monsieur [X] [R]
né le 03 août 1991 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
AUTRE INTERVENANTE, de la cause :
L’Association UNEDIC, Délégation AGS-CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
PARTIE NON CONSTITUÉE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [R], ayant été, le 15 janvier 2018, licencié par la société la P’tite Côtière pour faute grave, a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes qui a, par jugement du 19 avril 2021, notifié le 27 avril, suivant a :
— requalifié le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société la P’tite Côtière à verser à M. [R] les sommes de 1'638,91 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, 163,89 euros bruts de congés payés afférents, 647,37'euros d’indemnité de licenciement, 819,46 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les sommes porteront intérêt de droit à compter de la date de saisine pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— dit que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil,
ordonné à la société la P’tite Côtière de remettre à M. [R] l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, limitée à la moitié des sommes totales et fixe la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1'638,91 euros,
— débouté les parties pour le surplus.
M.'[R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 mai 2021.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 28 mai 2021.
La société la P’tite Côtière ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 29 juin 2022, M. [R] a, par exploit du 30 mars 2023, fait assigner en intervention forcée la Selarl David-Goïc & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire.
La Selarl David-Goïc & Associés a déposé et notifié ses conclusions le 14 septembre 2023.
M. [R] en a soulevé l’irrecevabilité, invoquant l’expiration du délai de trois mois imparti à l’article 910 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé l’irrecevabilité des conclusions et pièces remises et notifiées le 14 septembre 2023 par la Selarl David-Goïc & Associés,
— condamné celle-ci aux dépens,
— débouté celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 2 novembre 2023, la Selarl David-Goïc & Associés es qualités a déféré cette ordonnance à la cour. Elle sollicite, au visa des articles 909 et 916 du code de procédure civile et de l’article L.625-3 du code de commerce, de':
— dire bien fondé le déféré,
— déclarer M. [R] mal fondé en son incident et l’en débouter,
— juger recevables ses conclusions notifiées le 14 septembre 2023,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl David Goïc & Associés considère qu’aucun délai pour conclure ne pouvait lui être imposé puisque l’instance prud’homale n’est pas interrompue par la liquidation judiciaire de l’employeur et se poursuit en présence du mandataire judiciaire, dont le régime est identique à celui des parties appelées en cause suite à une interruption d’instance à l’instar de la mise en cause des héritiers en cas de décès, et non à celui des intervenants forcés. Elle estime donc bénéficier du fait que la société la P’tite Côtière a déposé ses conclusions au fond dans les délais impartis.
Elle précise que c’est sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce qu’elle est intervenue et non sur celui de l’article 555 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne s’agit pas réellement d’une intervention forcée.
Elle indique enfin que la société liquidée dispose d’un droit propre à se défendre et que l’identité de leurs conclusions rend l’irrecevabilité inutile.
Aux termes de ses dernières écritures (16 novembre 2023), M.'[X] [R] demande à la cour, au visa des articles 910 alinéa 2 et 916 du code de procédure civile et les articles L.625-3 et L.641-4 du code de commerce, de':
— confirmer l’ordonnance déférée,
— débouter la Selarl David-Goïc & Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl David-Goïc & Associés à lui verser la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.'[R] relève d’abord que l’assignation en intervention forcée délivrée le 30 mars 2023 à la Selarl David-Goïc & Associés rappelait expressément les dispositions des articles 902, 909 et 910'du code de procédure civile, celle-ci avait donc jusqu’au 30 juin 2023 pour conclure.
Il reprend ensuite la motivation du conseiller de la mise en état, selon qui il est constant qu’il appartient au salarié d’appeler en intervention forcée les organes de la procédure collective, le liquidateur ne pouvant pas prétendre à un statut à part.
Il conteste également l’analogie avec les parties appelées à la cause à la suite d’une interruption d’instance, puisqu’il n’y a pas de telle interruption en matière prud’homale.
Il rappelle, en outre, que l’absence d’intervention volontaire de la Selarl David-Goïc & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société la P’tite Côtière, justifiait l’assignation en intervention forcée pour permettre la poursuite de l’instance.
Il expose enfin que la Selarl David-Goïc & Associés n’était pas tenue de conclure compte tenu de la validité des conclusions et pièces transmises par la société liquidée, mais qu’ayant choisi de le faire, elle était tenue au respect du délai imparti à l’article 910 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA de Rennes n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR':
L’article L 625-3 du code de commerce dispose que «'les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés'».
La procédure de liquidation judiciaire de la société La P’tite Cotière ayant été ouverte alors que la cour d’appel était saisie du litige prud’homal l’opposant M. [R], ce dernier a, par exploit du 30 mars 2023, fait assigner le mandataire désigné, la Selarl David Goïc & Associés prise en la personne de Me'[H], en intervention forcée.
L’article 910 al 2 du code de procédure civile énonce que': «'l’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe'».
Il est, en l’espèce, constant que le mandataire n’a conclu que le 14 septembre 2023 alors que le délai qui lui était accordé avait expiré depuis le 30 juin précédent.
Pour échapper à l’irrecevabilité résultant du second des textes précités, la Selarl David Goïc & Associés soutient qu’intervenant aux droits de la société La P’tite Cotière qui avait conclu dans le délai de 908, elle n’était plus tenue à aucun délai.
Cependant, en matière de détermination et de fixation de créance, à la différence d’autres matières, la personne liquidée comme le mandataire bénéficient d’un droit propre et peuvent conclure différemment, voire à l’opposé, de sorte que le mandataire ne peut se prévaloir de la situation procédurale du débiteur.
Il s’ensuit que la Selarl David Goïc & Associés devait conclure, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, dans les trois mois de l’assignation qui lui a été délivrée, c’est à dire jusqu’au 30 juin 2023.
Ne l’ayant pas fait, ses conclusions ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la Selarl David Goïc & Associés ès qualités supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu publiquement et par défaut':
Vu les articles L 625-3 du code de commerce et 910 du code de procédure civile':
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée rendue le 19 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel.
Condamne la Selarl David Goïc & Associés ès qualités de liquidateur de la société La P’Tite Cotière aux dépens.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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