Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 oct. 2025, n° 25/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sylvie AHLOUCHE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01151 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOUZ ETRANGER :
M. [I] [T]
né le 14 Juillet 1990 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 octobre 2025 à 13h56 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [T] interjeté par courriel du 27 octobre 2025 à 16h19 contre l’ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13h30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [I] [T], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Vincent VALENTIN et M. [I] [T] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [I] [T] a eu la parole en dernier ;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [I] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que les dispositions de l’article R 743-3 du CESEDA ont été respectées et de tirer toutes les conséquences d’une irrégularité.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «iIl appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté. », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’exception de procédure :
M. [I] [T] indique maintenir les moyens soulevés en première instance, ' à savoir qu’il existe une irrégularité de procédure en raison de l’irrégularité du contrôle d’identité effectué lors de la procédure d’expulsion dont j’ai fait l’objet.'
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [I] [T] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article L812-2 du CESEDA prévoit que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En l’espèce, M. [I] [T] s’est vu notifier le 22 octobre 2025 à 16 heures 05, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays de renvoi (Sénégal), ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative à 16 heures 07.
Cette procédure administrative fait suite à un contrôle de l’intéressé réalisé dans le cadre d’une mesure d’expulsion locative réalisée le 22 octobre 2025 à 9 heures 30, avec le concours de la force publique (réquisition adressée par la sous-préfecture d'[Localité 1] le 30 septembre 2025). L’absence de production de la décision d’expulsion n’est pas cause de nullité de la procédure, ni susceptible de causer grief à l’intéressé, dès lors que la légalité de l’intervention des forces de l’ordre est attestée par les mentions figurant sur le procès-verbal d’intervention, les réquitions de la sous-préfecture d'[Localité 1] jointes au dossier (et le courrier du commissaire de justice fixant le lieu de rendez-vous). M. [T] ne conteste au demeurant pas ne pas avoir payé le loyer de son logement depuis l’été 2024, n’ayant plus de ressources, ce qui a manifestement été à l’origine de la procédre d’expulsion, dont le bien fondé n’a pas à être apprécié dans le cadre de la présente procédure.
Si le procès-verbal de saisine et mise à disposition vise les articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale en évoquant 'un contrôle d’identité’ de l’occupant des lieux, force est de constater qu’il vise également l’article L 812-2 du CESEDA, 'au regard de la nationalité déclarée’ de M. [I] [D]. Le procès-verbal de notification de la mesure de retenue précise d’ailleurs que ce dernier a produit un certificat de nationalité. Ces éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé, justifiant le contrôle de sa situation administrative.
La consultation du fichier national des étrangers réalisée a ensuite permis de retrouver une fiche de reconduite à la fonritère avec une date de fin de validité ancienne (04/09/2020) et justifié le placement en rétention de l’intéressé pour vérification de sa situation administrative.
Il convient dès lors de considérer qu’aucune irrégularité n’entache la procédure préalable à son placement en rétention. M. [I] [T] ne mentionne au demeurant aucun grief découlant d’une éventuelle irrégularité de ladite procédure.
Il y a dès lors lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la régularité de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 octobre 2025 à 13h56;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 octobre 2025 à 16h22.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01151 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOUZ
M. [I] [T] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnnance notifiée le 28 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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