Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 janv. 2025, n° 23/15579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 13 septembre 2022, N° 21/04565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 037
Rôle N° RG 23/15579 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJY3
Syndic. de copro. RESIDENCE VILLA [Localité 6] DENOMME EN REALITE CAP HERM ES
C/
S.C.I. DU 21EME RIC
S.C.I. GIANSO’S
S.N.C. KERDONIS HOTEL [Localité 5]
S.D.C. CAP [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04565.
APPELANTE
Syndicat de copropriété de la RÉSIDENCE VILLA [Adresse 7] dénommé en réalité CAP [Adresse 7],
[Adresse 4]
représentée par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 5], SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 378 992 903, elle-même, représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 2],
représenté et assisté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.C.I. DU 21EME RIC,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
DA signifiée le 28 Octobre 2022 à personne habilitée
défaillante
S.C.I. GIANSO’S,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 537 459 299
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.N.C. KERDONIS HOTEL [Localité 5],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
DA signifiée le 27 Octobre 2022 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, et Madame Joëlle TORMOS, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un jugement du 2 mai 2018 du tribunal de grande instance de Draguignan a condamné avec exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 8]' à retirer un local poubelles et son contenu, situé au rez de chaussée, sous le numéro 2067, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement. Ce lot n° 2067, propriété de la SCI Gianso’s, est en effet un appartement de 3 pièces dont le balcon est situé côté rue, juste au dessus de ce local poubelles.
Ce jugement a été signifié le 18 mai 2018.
Le 11 mars 2021, la cour d’appel de ce siège a confirmé la décision. Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt.
Le syndicat des copropriétaires n’avait pas comparu en première instance et affirme que le local poubelles ne dépend pas de lui.
La Cour de cassation, le 21 septembre 2022 a cassé la décision prononcée par la cour d’appel au motif que 'pour condamner le syndicat des copropriétaires à retirer le local à poubelles, l’arrêt retient que, celui-ci ne produisant pas de pièces montrant suffisamment que le volume n ° 10 ne fait pas partie de la copropriété, l’action de la SCI Gianso’s pour faire cesser son trouble de jouissance résultant de nuisances provenant d’une partie de la copropriété est bien dirigée. En statuant ainsi, alors qu’il incombait à la SCI Gianso’s d’établir que le volume n ° 10 était placé sous le statut de la copropriété et administré par le syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé'.
Saisi en liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution de Draguignan, quelques jours avant que ne soit rendu l’arrêt de cassation, avait le 13 septembre 2022 :
— liquidé l’astreinte à la somme de 95 175 € pour la période du 28 mai 2018 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 28 février 2022, soit 615 jours,
— condamné le SDC Villa [Localité 6], en réalité CAP [Adresse 7], à payer cette somme à la société Gianso’s,
— débouté le SDC de ses demandes dirigées à l’encontre de la société 21ème RIC et Kerdonis,
— mis les dépens à sa charge ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Gianso’s.
La décision a été notifiée par LRAR et le SDC Villa [Localité 6] en a accusé réception par la signature de l’avis postal. Il en a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 27 septembre 2022.
Un arrêt du 1er juin 2023 de la chambre 1-9 de la présente cour :
— prononce un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la présente cour d’appel, à la suite de l’arrêt de Cassation du 21 septembre 2022, sur le bien fondé du prononcé d’une astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires 'villa [Adresse 7]' en réalité 'Cap [Adresse 7]' concernant l’enlèvement du local poubelles sous le lot numéro 2067,
— invite la partie la plus diligente à informer la cour de l’avancement de cette procédure et des termes de la décision ainsi éventuellement rendue, dans les six mois du présent arrêt, à défaut de quoi, il sera procédé à la radiation de l’affaire,
— réserve les demandes.
Le 15 décembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires sollicitait la remise au rôle de la procédure et communiquait l’arrêt du 23 novembre 2023 sur renvoi de cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Cap [Adresse 7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré du 13 septembre 2022 en ce qu’il :
Liquide l’astreinte fixée par lesdites décisions à la somme de 95 175 € pour la période comprise entre le 28 mai 2018 et le 11 mars 2020 et celle comprise entre le 24 juin 2020 et le 28 février 2022, soit pendant 615 jours
Condamne le syndicat des copropriétaires RESIDENCE VILLA [Adresse 7] dénommé en réalité CAP [Adresse 7] à payer cette somme de 95 175 € à la société GIANSO’S
Déboute le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE VILLA [Adresse 7] dénommé en réalité CAP [Adresse 7] de sa demande formulée à l’encontre des sociétés du 21ème RIC et KERDONIS ;
Condamne le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE VILLA [Adresse 7] dénommé en réalité CAP [Adresse 7] aux entiers dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE VILLA [Adresse 7] dénommé
en réalité CAP [Adresse 7] à payer à la société GIANSO’S, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau,
— débouter la SCI GIANSO’S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE VILLA [Adresse 7] en réalité dénommé CAP [Adresse 7]
A titre subsidiaire,
— supprimer en totalité l’astreinte en application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner la société GIANSO’S au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en réalité dénommé CAP [Adresse 7] ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque la perte de fondement juridique de l’astreinte par l’effet de l’arrêt infirmatif du 23 novembre 2023 sur renvoi après cassation qui a débouté la SCI Gianso’s de toutes ses demandes à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la SCI Gianso’s s’en rapporte à justice sur la demande de suppression de l’astreinte et demande à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires Cap [Adresse 7] de toutes ses demandes en ce compris celle d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que la demande de suppression de l’astreinte est excessive alors qu’elle est victime d’un amoncellement de poubelles au droit de sa terrasse depuis plusieurs années et que le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu en première instance et n’a pas produit les pièces de nature à exclure la qualité de partie commune du local poubelles, préférant entretenir le flou pendant toute la procédure. En outre, le jugement déféré n’a pas été exécuté de sorte qu’il n’y a même pas lieu à restitution.
La SCI du 21ème RIC et la SNC Kerdonis Hôtel Fréjus, assignées à personne habilitée le 27 et 28 octobre 2022 n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 2 mai 2018,
L’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Le droit positif considère que l’astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit ; la réformation de la décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors s’il y a lieu, à restitution (Civ 2ème 28 septembre 2000 JCP 2001 II 10591).
L’article L 111-10 du code précité dispose notamment que l’exécution est poursuivie au risque du créancier.
En l’espèce, le jugement déféré a retenu que le syndicat des copropriétaires la résidence Villa [Adresse 7] en réalité dénommé Cap [Adresse 7] n’avait pas retiré le local poubelle et son contenu, situés au rez de chaussée sous le numéro 2067, conformément à l’injonction prononcée par le jugement du 2 mai 2018 signifié le 18 mai suivant, confirmé par arrêt du 11 mars 2021, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision, et a liquidé l’astreinte à 95 175 € pour la période du 28 mai 2018 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 28 février 2022.
Or, le jugement du 2 mai 2018 a été infirmé par un arrêt du 23 novembre 2023, statuant sur renvoi après cassation, lequel a statué à nouveau et a débouté la SCI Gianso’s de toutes ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, l’arrêt infirmatif du 23 novembre 2023 entraîne de plein droit la perte de fondement juridique de la demande de liquidation d’astreinte. Au jour où la présente court statue sur la validité de la liquidation d’astreinte, l’arrêt précité est définitif et a autorité de chose jugée.
La liquidation d’astreinte sanctionnant le défaut de retrait du local poubelle et de son contenu n’a plus de fondement et doit donc être infirmée. L’absence d’exécution du jugement déféré est sans incidence sur sa nécessaire réformation.
Par conséquent, en l’état de la perte de fondement juridique de la demande de liquidation d’astreinte, le jugement déféré doit être infirmé et la SCI Gianso’s doit être déboutée de toutes ses demandes.
Dès lors qu’il ait fait droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de suppression de l’astreinte, étant précisé que cette dernière résulte de l’infirmation du jugement du 2 mai 2018 par l’arrêt du 23 novembre 2023 sur renvoi après cassation.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa [Adresse 7] en réalité dénommé Cap [Adresse 7] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Gianso’s, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE la société civile immobilière Gianso’s de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société civile immobilière Gianso’s à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa [Adresse 7] en réalité dénommé Cap [Adresse 7], une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Gianso’s au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
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