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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 24/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 juin 2024, N° 22/00203 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01408 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMQQ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00203
11 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.C.P. [X] es qualité de Mandataire liquidateur de la Société MB IMMOBILIER CENTURY21, Société à responsabilité limitée au capital social de 7 622,45 euros, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro B 421 767 427, dont le siège social est sis [Adresse 1], dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Nancy du 28/01/2025
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurene (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Stéphane STANEK , conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2025 ;
Le 20 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [B] [Y] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL MB IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, à compter du 02 septembre 2020, en qualité de manager producteur du service de gestion/location.
La convention collective nationale de l’immobilier s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 06 janvier 2022, la salariée a été notifiée de sa mise à pied.
Par courrier du 14 janvier 2022, Madame [B] [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2022.
Par courrier du 28 janvier 2022, Madame [B] [Y] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 25 mai 2022, Madame [B] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de déclarer nul son licenciement pour faute grave, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner, la SARL MB IMMOBILIER au paiement des sommes suivantes :
— à titre principal, 25 814,76 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 8 604,92 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 907,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1290,74 euros de congés payés afférents,
— 1 434,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 821,43 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 182,14 euros de congés payés afférents,
— 814,46 euros correspondant aux 3,68 jours de RTT non comptabilisés pour le mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020,
— 193,71 euros correspondant à la commission sur le chiffre d’affaires réalisé à [Localité 5] pour le mois de mai 2021,
— 339 euros correspondant aux frais kilométriques non payés en octobre 2021,
— 506,38 euros au titre de la prime exceptionnelle pour les mois de novembre et décembre 2021,
— 300 euros au titre des commissions d’apporteur d’affaires,
— 8 041,32 euros au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
— 8 041,32 euros au titre au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL MB IMMOBILIER à fournir tout élément lui permettant de vérifier le calcul des primes perçues en décembre 2021, ainsi que celles qu’elle aurait dû percevoir en janvier 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 11 juin 2024, lequel a :
— ordonné la jonction des dossiers RG 22/203 et RG 23/003 sous la seule référence RG 22/203 et ce en vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
— dit et jugé que Madame [B] [Y] n’a pas subi de harcèlement moral,
— débouté Madame [B] [Y] sur l’ensemble de ses demandes et conclusions liées aux conséquences du harcèlement moral à son encontre,
— dit et jugé que le licenciement de Madame [B] [Y] n’est pas nul,
— débouté Madame [B] [Y] de sa demande d’indemnité de licenciement nul et de toutes ses demandes d’indemnités associées,
— requalifié le licenciement de Madame [B] [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SARL MB IMMOBILIER à verser à Madame [B] [Y] les sommes suivantes :
— 4 302,46 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 907,38 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
— 1 290,74 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 434,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 821,43 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 182,14 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— dit et jugé que la SARL MB IMMOBILIER devait verser 198,16 euros à Madame [B] [Y] en contrepartie de 1,6 jours de RTT,
— débouté Madame [B] [Y] de sa demande en paiement d’une indemnité de 193,71 euros correspondant à la commission sur le chiffre d’affaires réalisé à [Localité 5] pour le mois de mai 2021,
— débouté Madame [B] [Y] de sa demande en paiement d’une indemnité de 339 euros correspondant aux frais kilométriques non payés en octobre 2021,
— débouté Madame [B] [Y] de sa demande en paiement d’une prime de 506,38 euros au titre de la prime exceptionnelle pour novembre et décembre 2021,
— débouté Madame [B] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 300 euros au titre des commissions d’apporteur d’affaires,
— débouté Madame [B] [Y] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,
— débouté Madame [B] [Y] de sa demande au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— condamné la SARL MB IMMOBILIER à fournir tout élément à Madame [B] [Y] lui permettant de vérifier le calcul des primes reçues en décembre 2021 ainsi que celles qu’elle aurait dû percevoir en janvier 2022 sans astreinte,
— condamné la SARL MB IMMOBILIER à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL MB IMMOBILIER aux frais et dépens de la procédure,
— dit et jugé que le conseil ne liquide pas l’astreinte.
Vu l’appel formé par la SCP [X], prise en la personne de Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MB IMMOBILIER le 11 juillet 2024,
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 28 janvier 2025, la SARL MB IMMOBILIER a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SCP [X], prise en la personne de Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SCP [X], prise en la personne de Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MB IMMOBILIER, déposées sur le RPVA le 24 mars 2025, et celles de Madame [B] [Y] déposées sur le RPVA le 24 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 avril 2025,
La SCP [X], prise en la personne de Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MB IMMOBILIER, demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 11 juin 2024 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de Madame [B] [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL MB IMMOBILIER à verser à Madame [B] [Y] les sommes suivantes :
— 4 302,46 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 907,38 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
— 1 290,74 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 434,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 821,43 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 182,14 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— dit et jugé que la SARL MB IMMOBILIER devait verser 198,16 euros à Madame [B] [Y] en contrepartie de 1,6 jours de RTT,
— condamné la SARL MB IMMOBILIER à fournir tout élément à Madame [B] [Y] lui permettant de vérifier le calcul des primes reçues en décembre 2021 ainsi que celles qu’elle aurait dû percevoir en janvier 2022 sans astreinte,
— condamné la SARL MB IMMOBILIER à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de débouter Madame [B] [Y] de ses plus amples demandes,
— de condamner Madame [B] [Y] à 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [B] [Y] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Madame [B] [Y] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 11 juin 2024 n ce qu’il a :
— condamné la SARL MB IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes:
— 12 907,38 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
— 1 290,74 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 434,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 821,43 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 182,14 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— condamné la SARL MB IMMOBILIER aux frais et dépens de la procédure,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’elle n’a pas subi de harcèlement moral,
— l’a déboutée sur l’ensemble de ses demandes et conclusions liées aux conséquences du harcèlement moral à son encontre,
— dit et jugé que le licenciement n’est pas nul,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité de licenciement nul et de toutes ses demandes d’indemnités associées,
— requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la SARL MB IMMOBILIER à lui verser la somme de 4 302,46 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la SARL MB IMMOBILIER devait lui verser 198,16 euros en contrepartie de 1,6 jours de RTT,
— l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de 193,71 euros correspondant à la commission sur le chiffre d’affaires réalisé à [Localité 5] pour le mois de mai 2021,
— l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de 339 euros correspondant aux frais kilométriques non payés en octobre 2021,
— l’a déboutée de sa demande en paiement d’une prime de 506,38 euros au titre de la prime exceptionnelle pour novembre et décembre 2021,
— l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 300 euros au titre des commissions d’apporteur d’affaires,
— l’a déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
*
Et, statuant à nouveau :
À titre principal :
— de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— de requalifier la mise à pied conservatoire de janvier 2021 en sanction disciplinaire,
— de dire et juger que la SARL MB IMMOBILIER avait épuisé son pouvoir de sanction disciplinaire au moment du licenciement,
— en conséquence, de déclarer nul le licenciement de Madame [B] [Y],
— de condamner la SARL MB IMMOBILIER au paiement de la somme de 25 814,76 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
À titre subsidiaire :
— de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SARL MB IMMOBILIER au paiement de 8 604,92 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses :
— de condamner la SARL MB IMMOBIIER au paiement des sommes suivantes :
— 814,46 euros correspondant aux 3,68 jours de RTT non comptabilisés pour le mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 (rappel sur indemnité compensatrice de congés payés),
— 193,71 euros de rappels de commissions sur les dossiers [N] et [J] pour le mois de mai 2021,
— 1 000 euros au titre de sa déloyauté et de son manque de transparence dans l’édition du bulletin de salaire du mois de décembre 2021,
— 339 euros correspondant aux frais kilométriques non payés en octobre 2021,
— 506,38 euros au titre de la prime exceptionnelle pour les mois de novembre et décembre 2021,
— 2 850 euros au titre des commissions d’apporteur d’affaires,
— 259,44 euros au titre de la commission sur le chiffre d’affaires réalisé sur le secteur de [Localité 5] au mois de décembre 2021 et non payé en janvier 2022 ;
— 1 000 euros au titre de sa déloyauté et de son manque de transparence s’agissant de la prime sur le chiffre d’affaires réalisé à [Localité 4] en décembre 2021 et qui aurait dû lui être payé en janvier 2022,
— 82,74 euros au titre de la demi-journée travaillée le 6 janvier 2021, préalablement à sa mise à pied,
— 8 041,32 euros au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
— 8 041,32 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros et aux dépens au titre de l’article 700 du c ode de procédure civile,
— de condamner la SARL MB IMMOBILIER aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Les parties ont conclu en présence de l’UNEDIC-AGS dans leurs écritures, sans que celle-ci ne soit citée à intervenir.
Il convient donc de rabattre l’ordonnance de clôture pour que le liquidateur judiciaire appelle l’organisme en la cause.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, avant dire-droit, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie à la mise en état du 03 décembre 2025 pour la mise en cause de l’AGS par la SCP [X] ès qualités ;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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