Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 août 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juillet 2025, N° 25/2337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
(n°440, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00440 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXSA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/2337
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 1er Septembre 2002 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
comparant en personne, assisté de Maître Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris
INTIMÉS
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par courriel le 06 août 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [N], né le 1er septembre 2002 à [Localité 7] (Maroc), a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement prise en urgence le 21 juillet 2025 à la demande d’un tiers (son cousin) sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial, établi le 21 juillet 2025, mentionne que M. [N] a été adressé par un SAU parisien pour une évaluation psychiatrique, dans un contexte de troubles du comportement, de troubles du sommeil, d’idées délirantes et de consommation de cannabis. Lors de l’entretien, il a été relevé un discours diffluent, une logorrhée, une fuite des idées, une humeur exaltée associée à des idées de grandeur. Il est encore souligné que le patient manifeste un syndrome délirant intuitif et interprétatif de persécution et qu’il fait état de mise en danger avec notamment des dépenses inconsidérées et une multiplication de projets de vie récemment sans aucune critique sur sa consommation de cannabis et avec un refus de soins.
Le certificat médical de 24 heures rapporte que le patient est exalté sur le plan thymique, que son discours est logorrhéique avec des idées de grandeur et des éléments délirants à thématique de persécution. Il est souligné l’absence totale de conscience du caractère pathologique des troubles et une opposition aux soins.
Le certificat médical de 72 heures, daté du 23 juillet 2025, constate que le patient présente toujours un discours productif avec logorrhée et une humeur limite haute. Il conclut que l’épisode actuel est un premier contact avec la psychiatrie et qu’il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte afin de poser un diagnostic, étant entendu que le patient n’a pas conscience de ses troubles.
Le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par une ordonnance en date du 30 juillet 2025, ce magistrat a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Par courrier du 1er août 2025, le conseil de M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’audience s’est tenue le 7 août 2025, au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocate de M. [N] indique qu’elle abandonne le moyen développé dans ses conclusions écrites sur la notification tardive de la décision de maintien en soins psychiatrique. En revanche, elle fait valoir que le certificat médical initial ne caractérise pas en quoi les troubles de l’appelant créaient un risque d’atteinte physique d’autrui ou à sa propre intégrité, condition nécessaire pour caractériser la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers en urgence.
Enfin, sur le fond elle indique que M. [N] accepte de poursuivre ses soins sous la forme ambulatoire avec une sortie différée de 24 heures. Elle tient, également, à souligner que M. [N] s’est déplacé à l’audience au moyen d’un taxi et sans être accompagné par un personnel de l’établissement de soins.
Dans un avis du 6 août 2025, Madame l’avocat générale requiert la confirmation de la décision entreprise. Elle demande à ce que les irrégularités soient écartées au motif que les circonstances (demande d’un cousin dans un contexte de refus de soins et de cris du patient) et les éléments cliniques évoqués dans le premier certificat médical suffisent à caractériser l’urgence. S’agissant de la notification tardive de la décision de maintien du 23 juillet 2025, elle relève que l’appelant a déclaré en première instance qu’il avait conservé les notifications avant de les signer ce qui permet d’exclure un retard de communication et une atteinte aux droits du patient. Enfin, Madame l’avocat générale rappelle que le dernier certificat médical de situation du 5 août 2025 constate qu’il n’y a encore qu’ ''une ébauche de reconnaissance de la pathologie, une conscience des troubles fragiles" qui nécessitent que les soins soient poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. [N] indique qu’il souhaite bénéficier d’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de manière à pouvoir assurer la rentrée scolaire de son master
II MAPI, le 25 août prochain. Il affirme être prêt à rentrer dans un protocole de soins de manière active et être désormais totalement sevré de sa consommation de produits stupéfiants.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Sur l’urgence
Selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1, peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par 2 psychiatres distincts"
L’avocate de M. [N] soutient que le certificat médical initial ne caractérise pas en quoi les troubles de l’appelant créaient un risque d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui ou à sa propre intégrité. Elle estime que ce défaut de motivation ne permet pas de caractériser l’urgence exigée par le texte susvisé pour que l’appelant soit admis en hospitalisation complète au vu d’un certificat unique. Elle ajoute que cette irrégularité a nécessairement fait grief à M. [N] qui n’a pas bénéficié de toutes les garanties pour s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions apportées à l’exercice de ces libertés individuelles
Mais, il est constaté que le certificat médical initial rappelle que le patient a été adressé au centre psychiatrique Georges Daumezon par un SAU parisien pour une évaluation psychiatrique alors que l’appelant manifestait des troubles du comportement et des idées délirantes. Lors de son examen, il a été relevé l’existence d’idées délirantes et interprétatives de persécution et M. [N] a évoqué des comportement de mise en danger avec des dépenses inconsidérées et une multiplication de projets de vie récemment. L’ensemble de ces éléments caractérisent bien une situation d’urgence permettant de mettre en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit ce moyen infondé.
Sur les conditions de maintien de la mesure de soins
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1ère’ Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 5 août 2025 rapporte que M. [N] est toujours d’humeur exaltée, que son discours reste tachyphémique et sublogorrhéique, avec fuite des idées. Il est noté qu’il peut se montrer désinhibé dans l’unité et impérieux dans ses demandes aux soignants ainsi qu’intolérant à la frustration lorsqu’on accède pas immédiatement à ses demandes. Le médecin observe une ébauche de reconnaissance de la symptomatologie maniaque, qui reste grandement rationalisée. Il ajoute que la conscience des troubles est fragile, que M. [N] accepte passivement les traitements mais est réticent à la poursuite de son hospitalisation. Le praticien préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 30 juillet 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
'
'
'
Ordonnance rendue le 08 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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