Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 déc. 2025, n° 25/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01345 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPI2 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de la Moselle
À
M. [P] [Z] [K]
né le 04 Avril 1969 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité POLONAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2025 à 11h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz et notifiée à 13 heures 50, qui a:
fait droit à l’exception de procédure soulevé par le conseil de Monsieur [P] [K]
déclaré sans objet la requête en prolongation de la rétention administrative
ordonné la remise en liberté de Monsieur [P] [K];
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet de la Moselle interjeté par courriel du 08 décembre 2025 à 11h23 contre l’ordonnance ayant remis M. [P] [Z] [K] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 07 décembre 2025 à 15h08 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 07 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [Z] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, absente à l’audience, a présenté ses observations écrites, reçues au greffe le 08 décembre 2025 à 09h49, au soutien de l’appel du procureur de la République
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de la Moselle a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [P] [Z] [K], intimé, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
A l’audience, le parquet général n’a pas comparu, mais il a déposé des conclusions indiquant que la Préfecture produit les éléments établissant le caractère probant la procédure de Monsieur [P] [K], de sorte que celle-ciest régulière. Il sollicite en conséquence la réformation de l’ordonnance entreprise et qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil de la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour le même motif et la prolongation de la rétention de M. [K], considérant que celui-ci ne présente pas les garanties de représentation nécessaires.
Le conseil de Monsieur [P] [K] souligne que le signataire de l’attestation produite n’est pas inervenu au cours de la procédure concernée. Il sollicite subsidiairement une assignation à résidence.
Monsieur [P] [K] a indiqué être inséré en France, disposer d’une adresse, avoir toujours travaillé et s’être engagé à suivre une formation au GRETA. Il a expliqué ne pas avoir été en mesure de fournir des justificatifs du fait même de son placement en rétention, n’ayant quasiment pas de relais à l’extérieur pour l’aider. Il a ajouté ne pas représenter de menace à l’ordre public, affirmant ne jamais avoir commis de violences et évoquant un dérapage par rapport aux faits ayant conduit à sa présentation devant le juge de [Localité 3].
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et il sont motivés. Il doivent donc être déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
L’article A. 53-8 du code de procédure pénale prévoit que toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] a été placé en rétention suite à son placement en garde à vue et à son déferrement devant le procureur de la République de [Localité 3] pour des faits de violences n’ayant pas entrapiné d’incapacité de travail sur une femme, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste. Plusieurs des procès-verbaux de ladite procédure ont été signés électroniquement, sans que l’attestation visée à l’article A 53-8 du CPP ne soit communiquée initialement.
La préfecture a toutefois produit, dans le délai de l’appel, une attestation de confromité datée du 1er décembre 2025, confirmant que les pièces de la procédure ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique sont fidèles à leur version sous format numérique. L’attestation vise bien la procédure 2025/8483 et est établie par un brigadier de police, la participation ou non de ce dernier aux actes de procédure n’étant pas d enatur eà remettre en cause ladite attestation de conformité. Celle-ci donne force probante aux procès-verbaux concernés, de sorte que la procédure est régulière.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge, de rejeter l’exception de procédure soulevée et de déclarer la procédure régulière.
Sur la demande de prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] a déclaré être entré en France en 1994, sans en justifer. S’il abénéficié d’un titre de séjour de 2007 à 2017, il n’a effectué aucune démarche depuis pour régulariser sa situation. Il déclare être célibataire et avoir un enfant qui résiderait en pologne. Il indique résider à [Localité 4] et être inséré professionnellement, sans pouvoir en justifier. Il apparaît en outre qu’il présente une menace à l’ordre public, celui-ci ayant fait l’objet d’une procédure de CRPC déferrement devant le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE pour les faits suvisés, commis le 29 novembre 2025, ayant donné lieu à sa condamnation à 10 mois d’emprisonnement avec susris. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité.
L’administration justifie par ailleurs avoir effectué, dès le 1er décembre 2025, une demande de routing à destination de son pays d’origine, demande en cours d’instruction, de sorte qu’elle justifie avoir réalisé les diligences nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture, l’intéressé ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédure N° RG 25/01342 et N°RG 25/01345 sous le numéro RG 25/01345 ;
DECLARE recevable l’appel de M. le préfet de la Moselle et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [Z] [K];
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 décembre 2025 à 11h01 ;
REJETTE l’exception de nullité soulevée par M. [P] [Z] [K];;
DECLARE la procédure régulière ;
PROLONGE la rétention administrative de M. [P] [Z] [K] pour une durée de 26 jours:
— à compter du 05/12/2025 à 16 heures 20
— jusqu’au 30/12/2025 à minuit ;
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 décembre 2025 à 15h17.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01345 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPI2
M. le préfet de la Moselle contre M. [P] [Z] [K]
Ordonnnance notifiée le 08 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. le préfet de la Moselle et son conseil, M. [P] [Z] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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