Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mars 2025, n° 25/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02288 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIEL
Nom du ressortissant :
[Z] [N]
[N]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [N]
né le 19 Février 1975 à [Localité 4] (BOSNIE-HERZÉGOVINE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [3]
comparant assisté de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [T] [D], interprète en langue bosnienne, expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [N], né le 19 février 1975 à [Localité 4] (Bosnie-Herzegovine), de nationalité bosniaque, a été placé en rétention administrative à compter du 20 février 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône en date du 20 février 2025, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 24 mois.
Par ordonnance du 23 février 2025, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 20 mars 2025 à 14h51, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 mars 2025 à 14h53, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
M. [Z] [N] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 22 mars 2025 à 12h10, au motif de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, et de l’insuffisance des diligences de l’autorité préfectorale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2025 à 10h30.
A l’audience, M. [Z] [N], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [Z] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au soutien de sa contestation de la prolongation de la mesure de rétention, l’étranger fait valoir que l’autorité préfectorale dispose de son passeport depuis le début de sa rétention ; que, pour des raisons qui lui sont totalement imputables, quatre vols ont été annulés ; que la nouvelle réservation n’a été effectuée que la veille de la demande de seconde prolongation ; que la justification de ce nouveau routing ne saurait être considérée comme des diligences suffisantes, alors qu’il n’est pas justifié du mandat d’arrêt émis par les autorités allemandes faisant obstacle à son transit en Allemagne.
Cependant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu, au vu des éléments de la procédure, qu’un premier vol vers la Bosnie a été annulé le 25 février 2025 au motif « Transit refusé ' Mandat d’arrêt délivré en Allemagne » ; que trois vols ont par la suite été demandés puis annulés du 26 février au 19 mars 2025) en raison d’un quota de vol complet, du refus de la compagnie aérienne ou de l’absence d’escorte internationale – nécessaire en raison du refus de transit par l’Allemagne.
Au surplus, une nouvelle de routing a été formulée le 19 mars 2025, jour de l’annulation du dernier vol.
En outre, le premier juge a considéré à juste titre que le grief tiré de la durée de 15 jours séparant les deux dernières demandes de routing, celle présentée le 26 février portait sur un départ entre le 5 et le 19 mars, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de présenter entre temps une nouvelle demande.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments démontre que le retard pris dans l’éloignement de l’intéressé n’est pas imputable aux autorités françaises, qui ont au contraire, multiplié les diligences pour le réaliser, étant observé que l’absence de production du mandat allemand, mandat national, ne peut leur être imputée.
Il s’ensuit que les arguments de l’étranger ne sont pas fondés. L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Z] [N] le 22 mars 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [Z] [N] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2025 (requête n° 25/01052).
La greffière, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Antoine-Pierre D’USSEL
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