Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 avr. 2026, n° 22/12534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 29 juillet 2022, N° 20/00489 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 24 AVRIL 2026
N° 2026/175
Renvoi au 23/06/2026
à 14 heures
N° RG 22/12534
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBHB
[J] [W]
C/
S.A.S. [1] (LJ)
Maître [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1]
Me [M] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 24/04/2026
à :
— Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
— Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 29 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00489.
APPELANT
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
S.A.S. [1]
(Placé en liquidation judiciaire)
représenté par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Maître [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [M] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 24 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [1] a embauché M. [W] en qualité d’électricien selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2011.
Le 26 décembre 2019, elle l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et par courrier daté du 27 janvier 2020, elle l’a licencié pour faute, en ces termes :
« Suite à notre entretien qui s’est tenu le 10 Janvier 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— Non respect des procédures d’interventions techniques en milieu médical: Malgré votre ancienneté, et les nombreux rappels de votre hiérarchie, le 29 Novembre 2019 vous intervenez dans un bloc opératoire sans vous changer et en y introduisant votre servante à outils.
Lors de votre entretien où vous étiez accompagné par un représentant du personnel, vous avez reconnu les faits, mais avez minimisé les conséquences de vos actes, en opposant le fait que le bloc était fermé.
En agissant de cette façon, vous manquez aux obligations d’hygiène et de sécurité qui vous incombent. Ce comportement est inadmissible, et démontre un manque de professionnalisme qui met en danger la vie de nos patients.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui débute le 29 Janvier 2020 et se termine le 28 mars 2020, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l’entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
A l’expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition au Service du Personnel se trouvant [Adresse 4], tél [XXXXXXXX01], après avoir pris rendez-vous, votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement."
2. Contestant son licenciement, M. [W] a, par requête reçue au greffe le 15 septembre 2020, saisi le conseil des prud’hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 29 juillet 2022 :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [W] est fondée,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et accessoires,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] au paiement des dépens.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 19 août 2022 à M. [W] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 19 septembre suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 6 février 2026.
Entre temps, selon jugement du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulon a placé la SAS [1] en redressement judiciaire. Par jugement du 12 mai 2025, il l’a placée en liquidation judiciaire, désignant Maître [L] [Z] et Maître [M] [X] en qualité de liquidateurs judiciaires.
3. Vu les dernières conclusions communiquées à la partie adverse le 19 décembre 2022, par lesquelles M. [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée est fondée,
— l’a débouté de sa contestation du licenciement,
— débouté de sa demande de condamnation de la S.A.S. [1] au paiement d’une indemnité de 21 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté de sa demande de condamnation de la S.A.S. [1] au paiement d’une indemnité de 50 000 euros au titre des circonstances vexatoires de la rupture,
— débouté de sa demande de condamnation de la S.A.S. [1] au paiement d’une indemnité de 30 000 euros au titre de son préjudice matériel,
— débouté de sa demande de condamnation de la S.A.S. [1] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté de sa demande de condamnation de la S.A.S. [1] au paiement des dépens de l’instance,
— l’a condamné aux dépens,
en conséquence, statuant à nouveau :
— dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.S [1] à lui payer à ce titre une indemnité de 21 000 euros,
— condamner la S.A.S [1] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail ;
— condamner la S.A.S [1] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la S.A.S [1] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud’hommes de Toulon ;
— condamner la S.A.S [1] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la S.A.S [1] aux dépens de l’instance devant le Conseil de Prud’hommes de Toulon ;
— condamner la S.A.S [1] aux dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Maître Sabrina Prattico, avocat au Barreau de Toulon.
4. Vu les dernières conclusions communiquées à la partie adverse le 3 février 2026, par lesquelles la SAS [1], représentée par Maître [L] [Z] et Maître [M] [X] en qualité de mandataires liquidateurs, demande à la cour de :
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est bien fondé,
— confirmer le jugement,
— dire qu’en tout état de cause, M. [W] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
— rejeter ses demandes,
— le condamner à lui verser 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— le condamner au paiement des dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire, toute éventuelle créance prononcée au bénéfice de M. [W].
MOTIFS DE LA DECISION
5. L’article 419 du Code de procédure civile dispose que : "Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline."
En outre, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Ainsi, il doit notamment inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier des pièces dont la communication est mentionnée dans le bordereau de pièces. (Civ. 1ère, 14 nov. 2006, n° 05-12.102)
En l’espèce, par courrier transmis à la cour par la voie électronique le 16 février 2026, Maître Prattico a informé la cour qu’elle n’assurait plus la défense des intérêts de M. [W], celui-ci l’ayant dessaisie de son dossier.
Maître Prattico n’ayant pas été remplacée par un nouveau représentant constitué par la partie, ou commis d’office, il convient de l’inviter à communiquer les pièces du bordereau de la partie appelante dont elle n’est pas déchargée du mandat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt avant-dire droit,
Ordonne le renvoi de la cause à l’audience du 23 juin 2026 à 14 heures pour permettre au conseil de M. [W], de déposer à la cour, par PLEX ou physiquement, 15 jours avant l’audience, les pièces ainsi listées à son bordereau :
1. Contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2011
2. Convocation à entretien préalable au licenciement du 26 décembre 2019
3. Lettre de licenciement du 27 janvier 2020
4. Bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2019
5. Lettre recommandée AR de Maître PRATTICO du 20 février 2020
6. SMS adressés à Monsieur [Q]
7. Plan et photographies des locaux
8. Contrôles [2]
9. Entretiens individuels 2018 et 2019
10. Rapport d’incident du 4 janvier 2020 et photographies
correspondantes
11. Ordonnance
12. Notification de résiliation de contrat [3]
13. Facture du lycée privé [Etablissement 1]
Sursoit à statuer sur l’ensemble des prétentions,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délégation de signature ·
- Irrégularité ·
- Établissement hospitalier ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Coopérant ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Courtage ·
- Demande ·
- Système ·
- Associé ·
- Clientèle ·
- Rejet ·
- Réparation du préjudice ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Liste ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Offre ·
- Courriel ·
- Promesse ·
- Avant-contrat ·
- Acceptation ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Etats membres ·
- Pays-bas ·
- Transfert ·
- Délai ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Acceptation ·
- L'etat ·
- Réglement européen ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Donneur d'ordre ·
- Prestataire ·
- Transformateur ·
- Gestion ·
- Code du travail
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Maintenance ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Endettement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Turquie ·
- Libre pratique ·
- Administration ·
- Certificat ·
- Réponse ·
- Importation ·
- Adresses ·
- Droits de douane ·
- Sociétés ·
- Contrôle
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Contrats ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.