Confirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 juil. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2025
2ème prolongation
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 4], assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l=affaire N RG 25/00723 – N Portalis DBVS-V-B7J-GNDF ETRANGER :
M. [L] [E] [X]
né le 29 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] D=OR prononçant le placement en rétention de l=intéressé ;
Vu l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l=intéressé dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire jusqu=au 18 juillet 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 3] D=OR;
Vu l=ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu=au 17 août 2025 inclus ;
Vu l=acte d=appel de l=association assfam B groupe sos pour le compte de M. [L] [E] [X] interjeté par courriel du 19 juillet 2025 à 14h20 contre l=ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [L] [E] [X], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d=office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [G] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE D=OR, intimé, représenté par Me Amine MOGHRANI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et M. [L] [E] [X], par l=intermédiaire de l=interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3] D=OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
M. [L] [E] [X], par l=intermédiaire de l=interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d=appel :
L=appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d=appel, M. [L] [E] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l=article R 743-11 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, dispose que la déclaration d=appel doit être motivée à peine d=irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel * il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu=il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature +, ne constitue pas une motivation d=appel au sens de l=article précité, à défaut pour l=appelant de caractériser par les éléments de l=espèce dûment circonstanciés, l=irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu=aucune disposition légale n=oblige l=administration à justifier de l= indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l=appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
M. [L] [E] [X] fait valoir que l’ arrêté fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité, l’Algérie, et que suivant decision du 26 juin 2025, le Tribunal Administratif de Nancy a annulé l’arrêté fixant le pays de destination. Or, l’Administration justifie uniquement de démarches envers les autorités consulaires algériennes et ne lui a notifié aucune nouvelle mesure fixant un pays de destination.
Selon l=article L. 742-4 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l=administration française n=est pas en mesure d=exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c=est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu=il convient d=adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d=appel, étant ajouté qu’il ne saurait être imputé à l=autorité administrative comme un manque de diligence le fait que l=intéressé a formé un recours ayant abouti à l’encontre de l’arrêté comportant la décision d’éloignement. En effet les textes impliquent la vérification des diligences qui en l’espèce ont été réalisées selon les constatations opérées en première instance, et auxquelles il est renvoyé.
De surcroit, il importe de tenir compte de la menace sérieuse pour l’ordre public qui résulte de la série de faits et plus particulierement de la condamnation de septembre 2024 à 10 ans d’interdiction du territoire pour des faits de violence avec arme ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours, mentionnée sur la fiche pénale au dossier de l’intéressé, condemnation d’une gravité certaine par l’atteinte à l’intégrité physique qu’elle implique et par son caractère récent.
Ce moyen est écarté.
Sur l’absence de perspective d=éloignement :
M. [L] [E] [X] indique qu’en date du 18 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or, a notifié un arrêté fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité, l’Algérie mais que selon decision du 26 juin 2025, le Tribunal Administratif de Nancy a annulé l’arrêté fixant le pays de destination. Il soulève ainsi l’impossible mise à exécution de cette mesure d’éloignement à destination de l’Algérie.
Il vise également les tensions diplomatiques existant depuis plusieurs semaines entre la France et l’Algérie mettant en cause un possible éloignement dans le délai de la retention, estimant par suite son maintien inutile.
Conformément à l=article L 741-3 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, il appartient au juge d=apprécier, à chaque stade de la procédure, s=il existe ou non une perspective raisonnable d=éloignement.
En l=espèce, force est de constater que l=absence de toute perspective raisonnable d=éloignement de M. [L] [E] [X] n=est pas démontrée, ce qui résulte des termes de la décision de première instance à laquelle il convient de renvoyer et dès lors que l’évolution des relations ou décisions diplomatiques entre états ne peut être anticipée dans le temps de la rétention.
Le moyen invoqué par M. [L] [E] [X] est rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [L] [E] [X] demande à bénéficier d=une assignation à résidence judiciaire. Il soutient qu’il dispose des garanties suffisantes invoquant son hébergement au [Adresse 1] et produit un document mentionnant qu’un tiers, dénommé M. [K] [W], '' se porte garant'', atteste son hébergement et fait en outre état d’un emploi de nuit dans son établissement.
L=article L743-13 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4 , l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L=appelant ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d=une assignation à résidence judiciaire en ce que même si l’intéressé affirme que l’auteur des écrits produits comme garant ou hébergeant, est un oncle, aucun élément ne permet de corroborer ses declarations, et en l’état sa volonté d’exécuter la decision d’éloignement ne ressort pas suffisamment de la procedure au regard de sa position.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L=ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l=appel de M. [L] [E] [X]
REJETONS la demande d=assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 juillet 2025 à 10h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
DISONS n=y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 20 Juillet 2025 à 17h55.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNDF
M. [L] [E] [X] contre M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR
RECU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnnance notifiée le 20 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [L] [E] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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