Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 22/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 avril 2022, N° 19/462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03236 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYWF
SAS [4]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/462
****
APPELANTE :
LA SAS [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 février 2016, la [6] (la caisse) a pris en charge l’accident de Mme [C] [H], salariée en tant que conductrice au sein de la SAS [4] (la société), survenu le 4 février 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 juin 2018, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 31 juillet 2018.
Par décision du 26 octobre 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [H] évalué à 25 % dont 0 % pour le taux professionnel à compter du 1er août 2018.
Mme [H] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 14 août 2018.
Mme [H] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement notifié le 31 octobre 2018.
Contestant le taux d’IPP retenu, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 18 décembre 2018.
Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— dit qu’à la date du 31 juillet 2018, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 4 février 2016 sur la personne de Mme [H] est de 25 % ;
— débouté de l’ensemble de ses demandes (sic) ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 11 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 septembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que le taux d’IPP de 25 % doit être abaissé à 15 % selon argumentaires des docteurs [S] et [F] ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Mme [H] ;
— de nommer tel expert avec pour mission celle décrite dans le dispositif des écritures ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise, et d’abaisser le taux d’IPP attribué à Mme [H] ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 mai 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de rejeter toutes les demandes de la société ;
A titre subsidiaire,
— de constater qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une consultation clinique ou sur pièces ;
— d’inclure, dans la mission du médecin consultant désigné, les questions décrites dans son dispositif ;
En tout état de cause,
— de condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Il est rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, aux termes de la notification attributive de rente du 26 octobre 2018, un taux de 25 % a été déterminé s’agissant des séquelles de Mme [H] au regard des constatations médicales suivantes : 'limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez une droitière'.
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur les avis de ses médecins de recours, les docteurs [S] et [F], qui estiment que le taux de Mme [H] doit être fixé à 15 % en raison d’une limitation légère à moyenne de certains mouvements de son épaule droite et de l’existence d’un état antérieur.
Selon ces médecins, ce dernier serait révélé par une discordance entre l’absence totale d’amyotrophie, par les constats opérés par le médecin conseil d’une raideur de l’épaule et par des lésions dégénératives issues de l’historique médical de Mme [H].
Enfin, la société soutient qu’aucun taux professionnel n’ayant été attribué à l’assurée, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’incidence professionnelle pour la fixation du taux d’IPP.
Il est possible de retenir à la lecture du rapport du docteur [S] que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de Mme [H] le 12 juin 2018 :
'Doléances :
Douleur de l’épaule droite, brûlures, réveils nocturnes.
Raideur persistante de l’épaule droite.
Le moindre effort est douloureux.
Examen clinique :
Sujet droitier.
Zone douloureuse précise à la face antérieure de l’épaule avec décrochage. Absence d’amyotrophie.
Mobilité articulaire en passif :
Abduction 80/170°.
Adduction 10/80°.
Antépulsion 90/180°.
Rétropulsion 20/40°.
Rotation interne 60/80°
Rotation externe 20/60°.
Mouvements complexes de l’épaule :
Main droite épaule controlatéral gauche oui.
Main gauche épaule controlatérale droite oui.
Main droite sommet la tête : oui, incomplet.
Main gauche sommet de la tête : oui.
Main droite dorsale haut : pouce au niveau rachis cervical.
Main gauche dorsale haut : normal.
Main droite lombaire : niveau LA.
Main gauche lombaire niveau T10. Circumduction non/oui.'
Force est de constater que les mesures effectuées par le médecin conseil lors de son examen clinique, non remises en cause par les médecins de recours de la société, correspondent à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante.
L’absence d’amyotrophie n’a pas été retenue comme un élément discordant par le médecin conseil.
Les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
Par ailleurs, pour soutenir de l’existence d’un état antérieur, le docteur [S] s’appuie sur un arthroscanner réalisé le 4 juillet 2016 ayant révélé une 'lésion de la face profonde de la jonction supra et infra épineux de l’épaule droite non transfixiante', pour en déduire qu’il s’agit de lésions dégénératives de type arthropathie acromio-claviculaire, lesquelles, selon lui, préexistaient nécessairement au fait accidentel.
Toutefois, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’existence d’un état antérieur ne peut être déduite de cet examen réalisé postérieurement à l’accident du travail de Mme [H] survenu cinq mois plus tôt.
Aucun élément produit ne permet de retenir que cette arthropathie était douloureuse ou invalidante avant l’accident du travail et en tout état de cause, le barème prévoit que la révélation ou l’aggravation d’un état antérieur par l’accident du travail doit être totalement indemnisée.
Le médecin conseil a ainsi pu fixer le taux d’IPP sans en tenir compte.
Il sera en outre relevé que le licenciement pour inaptitude de Mme [H], âgée de 58 ans, a été notifié quelques jours après la décision attributive de rente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui sont suffisants pour trancher le litige soumis à la cour, le taux d’IPP de 25 % attribué à Mme [H] est justifié et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [4] à verser à la [6] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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