Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 févr. 2025, n° 23/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 3 novembre 2022, N° 22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00383 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWV5
Jugement (N° 22/00025)
rendu le 03 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 juin 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2024
****
De l’union entre [Z] [D], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (59), et M. [G] [M] est né M. [V] [M].
[Z] [D], qui avait épousé en secondes noces M. [K] [J] le [Date mariage 5] 2001, sans contrat de mariage, est décédée le [Date décès 6] 2011, à [Localité 13] (Espagne).
Par acte du 28 décembre 2021, M. [V] [M] a fait assigner M. [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins, notamment, de voir constater qu’il était le seul enfant susceptible de succéder à [Z] [D] et d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de celle-ci.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
— rejeté la demande de M. [M] tendant à voir constater qu’il était le seul et unique enfant à pouvoir succéder à sa mère défunte ;
— déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [D] ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 avril 2023, demande à la cour de réformer, voire annuler, le jugement dont appel et de :
— déclarer recevable sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère défunte et d’ordonner l’ouverture desdites opérations ;
— désigner tel notaire qu’il plaira, hormis l’étude de feu Me [H], notaire à [Localité 10], pour procéder auxdites opérations […] ;
— dire et juger que le notaire aura pour mission essentielle d’inventorier et de valoriser l’ensemble des actifs de la succession, mais également son passif le cas échéant ;
— dire et juger qu’il pourra à cette fin consulter les fichiers Ficoba et Ficovie ;
— dire et juger qu’il aura pour mission d’évaluer la ou les indemnités d’occupation due(s) par M.'[K] [J] à la succession, du chef du ou des immeubles dont il a eu seul la jouissance depuis le décès de [Z] [D] ;
— condamner l’intimé, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions remises le 15 juin 2023, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de l’article 1377 du code de procédure civile et des articles 1271 à 1281 du même code, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et [Z] [D] et de la succession de la défunte ;
— désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à [Localité 10], hormis Mes [A] et [R], qui ont officié en tant que conseils de M. [M] ;
— désigner un juge commis aux fins de surveiller le déroulement des opérations ;
— dire que le notaire devra, et au besoin par le biais d’un professionnel qualifié, en vertu des dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, déterminer la valeur des parts sociales de la SCI de la Neuve Tour et la valeur de l’immeuble situé en Espagne […] ;
— condamner l’appelant, outre aux dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter ce dernier de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que quand bien même M. [M] a interjeté appel de l’intégralité des dispositions du jugement entrepris, il ne conteste pas celui-ci en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir constater qu’il était le seul et unique enfant susceptible de succéder à [Z] [D] et ne formule aucune prétention à ce titre, de sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837, étant précisé qu’en application de l’article 842, à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies ; que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 dudit code ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que [Z] [D], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10], est décédée le [Date décès 6] 2011 à [Localité 13] (Espagne), que M. [V] [M] est issu de l’union de la défunte avec M. [G] [M], et que [Z] [D] s’était mariée avec M. [K] [J] à [Localité 11] le [Date mariage 5] 2001 sous le régime de la communauté légale.
Le premier juge, après avoir constaté que les parties n’étaient pas parvenues à un partage amiable, qu’elles avaient certes établi un inventaire des biens de l’indivision, laquelle comprend notamment une société civile immobilière de la Neuve Tour sise à [Localité 10], créée le 20 mars 2002 entre la défunte, M. [K] [S] et Mme [N] [B], et un immeuble en Espagne, a néanmoins déclaré irrecevable la demande en partage judiciaire au motif qu’aucun acte de notoriété ou tout acte établissant la dévolution successorale de la de cujus n’était produit, de sorte que la preuve n’était pas rapportée de ce que l’ensemble des indivisaires avaient été mis dans la cause et en mesure de défendre ses intérêts, étant observé qu’en raison du caractère indivisible de l’action en partage, tous les héritiers doivent être appelés à l’instance.
En appel, M. [V] [M] produit un acte de notoriété établi le 3 avril 2023 par Me [Y] [C], dont il ressort que [Z] [D], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] et décédée le [Date décès 6] 2011 à [Localité 13] (Espagne), épouse en seconde noce de M. [K] [J], a laissé pour recueillir sa succession son époux survivant et son fils unique, M. [V] [M].
Les conditions sont en conséquence réunies pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [D] ainsi que, pour y parvenir, celles de la communauté ayant existé entre la défunte et M. [K] [J].
La complexité des opérations et l’absence d’accord des parties justifie de désigner un notaire pour y procéder, lequel aura notamment pour mission d’inventorier et d’évaluer l’ensemble des actifs de la communauté et de la succession, en ayant recours à un sachant le cas échéant, et l’état du passif de la communauté et de la succession, avant d’établir un projet d’état liquidatif.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [K] [J], en l’absence d’éléments suffisants sur les conditions d’occupation ou de jouissance des biens immobiliers dépendant de la succession, étant observé que le tribunal pourra, par la suite, être saisi d’éventuels points de désaccord entre les parties sur le projet d’état liquidatif qui sera établi par le notaire.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du litige, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [D], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (59) et décédée le [Date décès 6] 2011 à [Localité 13] (Espagne), ainsi que, pour y parvenir, celle des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Z] [D] et M. [K] [S], son conjoint survivant';
Désigne, pour y procéder, Maître [P] [U], notaire à [Localité 14], lequel procédera selon les modalités prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le notaire aura notamment pour mission d’inventorier et de valoriser l’ensemble des éléments de l’actif de communauté et de la succession, en ayant recours à un sachant le cas échéant, ainsi que d’établir l’état du passif de la communauté et de la succession ;
Dit qu’il pourra consulter à cette fin consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Rappelle qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Désigne, pour surveiller ces opérations, le juge du tribunal judiciaire de Cambrai commis à cette fin ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage';
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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