Infirmation partielle 31 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 31 janv. 2024, n° 22/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 17 novembre 2022, N° F21/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 22/02027
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Troyes, section Activités Diverses (n° F 21/00151)
Madame [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [F] [I], docteur-vétérinaire, a embauché Madame [M] [Y] à temps partiel, à hauteur de 4 jours par semaine, en qualité de vétérinaire, à compter du 2 octobre 2000.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 1er février 2016, Madame [M] [Y] a été embauchée à temps plein.
Madame [M] [Y] a été en arrêt de travail ininterrompu à compter du 10 mai 2019.
Le 2 décembre 2020, elle a été placée en invalidité catégorie 2.
Le 19 janvier 2021, le médecin a rendu un avis d’inaptitude et a indiqué que l’état de santé de Madame [M] [Y] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 25 janvier 2021, Monsieur [F] [I] a convoqué Madame [M] [Y] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le 10 février 2021, il lui a notifié son licenciement du fait de son inaptitude et de son impossibilité à la reclasser.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 13 juillet 2021, Madame [M] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes des demandes suivantes :
— fixer son salaire moyen à la somme de 3697,54 euros,
* à titre principal :
— requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul,
— condamner Monsieur [F] [I] à lui payer les sommes de :
. 11092,62 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 1109,26 euros au titre des congés payés y afférents,
. 59160,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 22000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
* à titre subsidiaire :
— requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Monsieur [F] [I] à lui payer les sommes de :
. 11092,62 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 1109,26 euros au titre des congés payés y afférents,
. 59160,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 22000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
* à titre très subsidiaire :
— requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement pour inaptitude professionnelle,
— condamner Monsieur [F] [I] à lui payer les sommes de :
. 11092,62 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 22285,73 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* en tout état de cause :
— condamner Monsieur [F] [I] à lui payer les sommes de :
. 22000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visites médicales,
. 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que Monsieur [F] [I] devra lui rembourser les frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit Madame [M] [Y] recevable et partiellement fondée en ses réclamations,
— fixé le salaire moyen de Madame [M] [Y] à hauteur de 3697,54 euros,
— dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [M] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’entreprise cabinet vétérinaire du docteur [F] [I] à payer à Madame [M] [Y] les sommes de :
. 3697,54 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de suivi médical,
. 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [M] [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté l’entreprise cabinet vétérinaire du docteur [F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’entreprise cabinet vétérinaire du docteur [F] [I] aux dépens.
Le 1er décembre 2022, Madame [M] [Y] a fait appel du jugement en ce qu’il a dit que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, sur le quantum de la condamnation à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de suivi médical et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 30 octobre 2023, elle demande à la cour de débouter Monsieur [F] [I] de son appel incident et d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, au titre du quantum des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation du suivi médical et de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, et elle demande à la cour, statuant à nouveau, de faire droit à ses demandes de première instance, sauf à porter sa demande d’indemnité de procédure à la somme de 3500 euros.
Dans ses écritures en date du 25 octobre 2023, Monsieur [F] [I] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [M] [Y] de ses demandes et à son infirmation en ce qu’il l’a condamné au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de suivi médical et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande dans ces conditions à la cour de :
— dire et juger le licenciement de Madame [M] [Y] bien fondé en ce qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame [M] [Y] de ses demandes,
— condamner Madame [M] [Y] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [Y] aux dépens.
MOTIFS,
— Sur les dommages-intérêts pour absence de visites médicales :
Il convient de relever que les premiers juges, après avoir dans les motifs de leur jugement, débouté Madame [M] [Y] de sa demande relative aux dommages-intérêts pour absence de visites médicales compte tenu de l’absence de préjudice, ont dans son dispositif, condamné Monsieur [F] [I] à payer à Madame [M] [Y] la somme de 3697,54 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de suivi médical.
Madame [M] [Y] demande à la cour d’infirmer une telle disposition et de porter le montant de la condamnation de Monsieur [F] [I] à la somme de 22000 euros.
Elle soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale organisée par son employeur de 2009 à juin 2019, alors qu’une telle initiative ne lui incombait pas, et que des visites médicales auraient pu permettre de détecter plus tôt le diabète diagnostiqué au mois de mars 2016. Elle ajoute aussi que si elle avait bénéficié de visites médicales et d’entretien avec le médecin du travail, des préconisations et un aménagement de son poste auraient pu être prévus, notamment pour lui permettre de prendre des pauses, de surveiller son taux de glycémie, de diminuer son stress et son anxiété liés à ses conditions de travail.
Elle en conclut qu’elle 'a subi un préjudice suite à l’absence de visite médicale qui justifie la condamnation du Dr [I] à la somme de 22000 euros. Il est indéniable que l’inaptitude de la salariée résulte de l’absence de diligences de l’employeur'.
Monsieur [F] [I] conclut au rejet d’une telle demande, soutenant qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations et qu’en toute hypothèse, Madame [M] [Y] ne caractérise aucun préjudice. Il expose qu’il demandait à chaque salariée de prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail, dont les coordonnées étaient affichées dans le cabinet, ce qu’elle seule refusait de faire. Il fait encore valoir qu’une visite médicale n’aurait pas permis de dépister plus tôt le diabète dont souffrait Madame [M] [Y], que celle-ci était par ailleurs suivie sur le plan médical, notamment par un diabétologue qui était en mesure de préconiser ou d’imposer des restrictions professionnelles si elles avaient été nécessaires ou souhaitables, que Madame [M] [Y] s’affranchissait des pauses qui étaient prévues. Il ajoute enfin, en toute hypothèse, que Madame [M] [Y] ne caractérise aucun préjudice, puisqu’elle ne met toujours pas en avant ce qui aurait été différent si un rendez-vous avait eu lieu avec la médecine du travail, alors même qu’elle avait un dispositif au bras qui lui permettait d’adapter parfaitement ses efforts à son diabète.
C’est à tort que Monsieur [F] [I] soutient n’avoir commis aucun manquement à ses obligations.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
A ce titre, il aurait dû faire bénéficier Madame [M] [Y] d’examens périodiques de santé, en application de l’article R.4624-16 du code du travail, que ce soit dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 ou postérieure à cette date.
Il lui appartenait donc de faire convoquer la salariée par la médecine du travail, et non pas à celle-ci de prendre rendez-vous.
Le manquement de Monsieur [F] [I] est établi sur une durée de 10 ans puisqu’il n’est justifié d’aucune convocation par la médecine du travail de Madame [M] [Y] après la visite du 3 mars 2009 et que ce n’est qu’au début du mois de juin 2019 que Monsieur [F] [I] sollicitera la médecine du travail à cette fin.
S’agissant du préjudice subi, il ressort des conclusions de Madame [M] [Y] qu’il correspond selon elle à son inaptitude et elle évalue ce préjudice à la somme de 22000 euros.
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que, même suivie par la médecine du travail, alors qu’elle souffrait de diabète, de cervicalgies et d’un burn out, elle aurait été déclarée apte par le médecin du travail le 19 janvier 2021.
Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi que le préjudice invoqué découle du manquement de l’employeur, elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la nullité du licenciement :
Madame [M] [Y] demande à la cour de dire que son licenciement est nul dans la mesure où son inaptitude résulte des manquements de son employeur.
Or, c’est à raison que les premiers juges ont débouté Madame [M] [Y] d’une telle demande alors qu’elle reproche à son employeur une absence de visites médicales, des menaces proférées à son encontre concernant la modification de son contrat de travail, des incidents survenus au cours de la relation contractuelle, une absence de prise en compte de son état de santé, une surcharge de travail, son burn out, pour conclure en ces termes que :
'Au vu des éléments développés ci-dessus il est donc manifeste que le Dr.[I] a manqué à son obligation de sécurité et de résultat en :
. Poussant le Dr [Y] au Burn out ;
. Ne lui faisant pas passer de visites médicales pendant plus de 10 ans.
Il est donc demandé à la Cour de juger que le licenciement pour inaptitude du Dr [Y] est nul dans la mesure où cette inaptitude résulte des manquements de son employeur'.
Aucun de ces moyens n’étant de nature à faire prospérer la demande de Madame [M] [Y] tendant à voir juger nul son licenciement, et sans qu’il y ait lieu dès lors de les examiner, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] [Y] de sa demande à ce titre et par voie de conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Madame [M] [Y] demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne respectant pas les visites à la médecine du travail et que son inaptitude trouve sa source dans ce manquement.
Monsieur [F] [I] s’oppose à une telle demande au motif que ce manquement, qu’il conteste, n’est pas de nature à entraîner la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors qu’il vient d’être retenu qu’il n’est pas établi que l’inaptitude de la salariée trouve sa source dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] [Y] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a par voie de conséquence débouté Madame [M] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la requalification du licenciement en licenciement pour inaptitude professionnelle :
Madame [M] [Y] demande à la cour, à titre très subsidiaire, de requalifier son licenciement en licenciement pour inaptitude professionnelle.
Les premiers juges n’ont pas statué sur une telle demande.
Toutefois, il convient de relever que Madame [M] [Y] n’invoque aucun moyen à son soutien puisque tout au plus dans les développements qui lui sont consacrés écrit-elle : ' si la cour venait à considérer que le licenciement du Dr [Y] n’était pas nul et n’était pas sans cause réelle et sérieuse, il conviendra toutefois, de le requalifier en licenciement pour inaptitude professionnelle'.
Dans ces conditions, Madame [M] [Y] doit être déboutée d’une telle demande et du rappel au titre de l’indemnité de licenciement.
Enfin, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] [Y] de ses demandes en paiement au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
**********
Le jugement doit être infirmé du chef de la condamnation de Monsieur [F] [I] aux dépens, de sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et du chef du rejet de sa demande à ce titre.
Madame [M] [Y] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [I] à payer à Madame [M] [Y] les sommes de 3697,54 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de suivi médical et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [F] [I] aux dépens ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Madame [M] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de suivi médical, de sa demande de requalification du licenciement en licenciement pour inaptitude professionnelle, de sa demande de rappel au titre de l’indemnité de licenciement et de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Madame [M] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Réserve ·
- Merchandising ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Avertissement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Consorts ·
- Intimé ·
- Lettre ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Protocole ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Bulletin de paie ·
- Résiliation ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Handicap ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Indemnités de licenciement ·
- Poste de travail ·
- Mission ·
- Cadre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Assureur ·
- Action oblique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'option successorale ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Partage ·
- Désistement ·
- Recel successoral ·
- Incident ·
- Amende civile ·
- Indivision conventionnelle ·
- Acte ·
- Procédure abusive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Compétence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Réserve ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magazine ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Presse ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Horaire ·
- Vol ·
- Client ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.