Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 21/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03768 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RYC7
Mme [B] [O]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]
Références : 19/00316
****
APPELANTE :
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [O] a été affiliée à la [5] (la [6]) depuis le 1er janvier 2012 en qualité de cheffe d’exploitation pour une activité d’élevage d’animaux domestiques suite à un contrôle effectué à son domicile le 1er septembre 2015.
Le 29 janvier 2019, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique Vendée d’une opposition à la contrainte du 17 janvier 2019 qui lui a été décernée par la [6] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 janvier 2019, pour l Vendée e recouvrement de la somme de 19 639,02 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2012 à 2015.
En parallèle, par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Nantes a reconnu Mme [O] coupable de faits d’exécution de travail dissimulé commis entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 par absence de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus, et l’a déclarée responsable du préjudice subi par la [6].
Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré irrecevable l’opposition de Mme [O] à la contrainte du 17 janvier 2019 d’un montant de 19 639,02 euros au titre des cotisations des années 2012 à 2015 et 5 474,02 euros et des majorations de retard ;
— dit que la contrainte reprend en conséquence son plein et entier effet ;
— condamné en outre Mme [O] à payer à la [6] les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 5,02 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— condamné Mme [O] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 21 juin 2021 par communication électronique, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mai 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 août 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [B] [O] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de déclarer recevable et bien fondée son opposition à la contrainte de la [6] du 17 janvier 2019 relative aux cotisations non salariées agricoles, des pénalités sanctions et des majorations des années 2012 à 2015 ;
— de mettre à néant la contrainte de la [6] du 17 janvier 2019 relative aux
cotisations non salariées agricoles, des pénalités sanctions et des majorations
des années 2012 à 2015 émise à son encontre ;
— de débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la [6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [6] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mars 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [5] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte.
Dans sa rédaction constante l’article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que le débiteur peut former opposition à la contrainte devant la juridiction compétente mais que cette opposition doit être motivée.
Au cas d’espèce, l’opposition de Mme [O] formulée devant l’ex tribunal de grande instance de Nantes le 29 janvier 2019 est rédigée en ces termes :
'Par la présente je forme opposition à la contrainte ci-jointe en effet celle-ci est non avenue CT 19003. Je les ai contacté(s à plusieurs reprises sans réponse de leur part concernant ce montant. Veuillez agréer…'.
Le texte précité impose que l’opposition soit motivée, sans autres précisions, donc pas nécessairement justifiée et argumentée dans le détail.
Au cas présent, le motif de la contestation élevée est identifiable et se rapporte au calcul des cotisations et fait référence à des échanges avec la caisse antérieurs à la délivrance de la contrainte dont il a été justifié aux débats :
— courrier du 10 janvier 2016 informant la [6] d’une cessation définitive d’activité au 31/12/2015 (pièce appelante n° 18) ;
— courrier du 15 janvier 2017 de contestation de l’appel de cotisations en raison d’un revenu égal à zéro et d’une cessation d’activité au 31/12/2015 (pièce n° 23) ;
— courrier recommandé AR du 19 mai 2017 de contestation de la mise en demeure et de saisine de la commission de recours amiable faisant référence à un autre courrier recommandé AR n° 1A0929146618-2, en réponse à un courrier de la [6] du 26 avril 2016 (pièce n° 20).
Ainsi, la commission de recours de la [6] dans sa décision du 29 juin 2017 (Pièce [6] n° 7) a répondu aux contestations de Mme [O], estimant que son activité d’élevage de chiens et chats pour laquelle elle a été affiliée ne représentait pas plus de 1200 heures de travail annuelles, faisant qu’elle ne relevait pas selon elle du statut de chef d’exploitation mais de celui de cotisant solidaire.
Dans ce contexte, il sera retenu que son opposition à contrainte est suffisamment motivée au regard des exigences du texte précité de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré son opposition irrecevable.
— Sur la contrainte.
La contrainte CT19003 décernée le 17 janvier 2019 à l’encontre de Mme [O] pour un montant de 14 165 euros de cotisations, outre 5 474,02 euros de majorations de retard soit un total de 19 639,02 euros, se rapporte aux cotisations des années 2012-2013-2014-2015.
Elle vise deux mises en demeure préalables n°s MD17001 et MD17006 du 13 avril 2017 que Mme [O] a contestées devant la commission de recours amiable.
Comme relevé supra, la commission de recours amiable dans sa décision du 29 juin 2017 a rejeté les contestations de Mme [O] et a confirmé son affiliation depuis le 1er janvier 2012 en tant que chef d’exploitation, ainsi que les appels de cotisations de non salariée agricole pour la somme de 19 639,02 euros, après affectation d’un crédit de 357 euros sur l’exercice 2015.
Cette décision portait mention pour la contester de la possibilité de saisir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois l’ex tribunal des affaires de sécurité sociale – section agricole de Nantes.
Faute de l’avoir fait, la [6] oppose que Mme [O] est désormais irrecevable à l’occasion de l’opposition à contrainte en sa contestation du bien fondé des sommes réclamées.
Pour sa part, l’opposante répond en substance que la signature figurant sur l’accusé réception du 5 août 2017 de notification de la décision de la commission de recours amiable n’est pas la sienne, en produisant des exemples de sa signature et estime que la caisse n’en rapporte pas la preuve.
De première part, la signature resserrée figurant dans le cadre dédié à la signature du destinataire dans la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de la commission de recours amiable présentée le 5 août 2017 (pièce caisse n° 7), reste très similaire à d’autres exemplaires d’une signature abrégée de Mme [O] versés aux débats par la [6] :
— accusé réception du 29 avril 2016 du document de fin de contrôle (pièce [6] n° 5 ou pièce Mme [O] n° 19) ;
— accusé réception du 25 avril 2017 des mises en demeure MD 17001 et MD 17006 du 13 avril 2017 (pièce [6] n° 6 ou pièce Mme [O] n° 29).
De seconde part, l’identité du destinataire lors de la remise d’une lettre recommandée à son domicile doit être vérifiée dès lors que toute prestation du service universel postal est soumise, selon les dispositions de l’article L 3-2 du code des Postes et Télécommunications, à l’obligation de garantir la confidentialité des envois de correspondance et l’intégralité de leur contenu.
L’article 670 du code de procédure civile relatif à la notification des actes en la forme ordinaire dispose pour sa part que :
'La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet'.
Il en découle une présomption simple que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est bien celle du destinataire ou de son mandataire, jusqu’à preuve contraire ( 2e Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.618 ; 2e Civ., 17 octobre 2019 n° 18-19.800 ; 2e Civ., 1er octobre 2020 n° 19-15.753).
Il appartenait donc à Mme [O] et non à la [6] de justifier que la personne qui a signé n’était pas elle ou n’avait pas le pouvoir de le faire, ce que les éléments qu’elle a versés aux débats, en partie communs avec ceux produits par la [6] comme analysés précédemment, ne permettent pas d’établir.
Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 applicable au litige, l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale prévoyait que :
'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance'.
Par conséquent, la [6] est fondée à opposer l’irrecevabilité de la contestation de Mme [O] car le cotisant qui n’a pas contesté la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la mise en demeure est irrecevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, puisque la décision de cette commission, sous réserve de la notification régulière des voies de recours, est devenue définitive (civ 2 – 16 juin 2016 ; n° 15-20.542).
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte irrecevable et confirmé pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe.
En cette qualité elle n’est pas fondée à former une demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 19/00316 rendu le 21 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il déclare irrecevable l’opposition de Mme [B] [O] à la contrainte du 17 janvier 2019 d’un montant de 19 639,02 euros.
Statuant à nouveau
Déclare l’opposition à contrainte recevable.
Déclare Mme [B] [O] irrecevable en sa contestation des causes de la contrainte.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [O] aux dépens d’appel.
Déboute Mme [B] [O] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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