Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 23/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 25 janvier 2021, N° 19/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03509
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7M5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de la Savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00542)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 25 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 23 mars 2021 (N° RG 21/01397)
Affaire radiée le 07 octobre 2021 et réinscrite le 03 octobre 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [W] [M] régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
M. [E] [O] exerçant sous l’enseigne [11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [B] [I], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [O], en tant qu’exploitant de l’entreprise [11] a effectué une demande de conventionnement pour les deux autorisations de stationnement qu’il détient auprès des mairies de [Localité 9] (véhicule immatriculé [Immatriculation 5]) et de [Localité 7] (véhicule Multivan immatriculé [Immatriculation 1]).
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er avril 2019 d’une nouvelle convention entre les entreprises de taxi et la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, la caisse par courrier du 20 mai 2019 l’a avisé qu’il ne pouvait demander l’adhésion à cette nouvelle convention que pour une seule Autorisation de Stationnement (ADS) car l’exploitation effective et continue s’entendait désormais de l’affectation d’un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation.
Cette notification mentionnait qu’en l’absence de retour de sa demande rectifiée pour une seule ADS, un seul taxi et un seul conducteur, sa radiation du Fichier National des Professionnels de Santé serait effective à compter du 1er juin 2019.
M. [O] a saisi la commission de recours amiable le 28 mai 2019 faisant valoir qu’il utilisait alternativement un véhicule Multivan immatriculé [Immatriculation 1] équipé pour le transport de personnes à mobilité réduite, rattaché à l’autorisation n° 8 de la commune de [Localité 7], et une berline Audi A8 immatriculée [Immatriculation 5], rattachée à l’autorisation de stationnement n° 11 de la commune de [Localité 6], pour obtenir une dérogation, ne pouvant embaucher un salarié compte-tenu de son volume d’activité.
Par décision du 1er août 2019 la commission de recours amiable a rejeté son recours et maintenu le refus de conventionnement pour l’autorisation de stationnement délivrée par la commune de [Localité 7].
Le 11 septembre 2019, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 1er août 2019 maintenant le refus de conventionnement de la société [11] pour l’autorisation de stationnement délivrée par la commune de [Localité 7],
— enjoint à la CPAM de la Savoie d’avoir à accorder à la société [11] un conventionnement pour l’autorisation de stationnement délivrée par la commune de [Localité 7],
— condamné la CPAM de la Savoie aux entiers dépens.
Le 23 mars 2021, la CPAM de la Savoie a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 8 octobre 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par courrier reçu le 30 janvier 2025 M. [O] a demandé à être dispensé de comparaître et a fait savoir que le véhicule équipé pour le transport de personnes à mobilité réduite pour lequel il avait demandé un conventionnement avait été vendu, taximètre démonté, en juillet 2021 et qu’il renonçait à sa demande pour l’autorisation de stationnement n° 8 délivrée par la commune de [Localité 7].
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 février 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, au terme de ses conclusions d’appelante n° 2 déposées et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
— confirmer le refus de la caisse primaire de conventionnement pour l’autorisation de stationnement délivrée par la commune de [Localité 7] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ,
— débouter M. [E] [O], dirigeant de l’entreprise [11] de l’intégralité de ses demandes.
La Caisse de la Savoie soutient avoir parfaitement respecté les directives de la Caisse Nationale et de la nouvelle convention prise par application des dispositions de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que M. [O] possède deux autorisations de stationnement ainsi que deux véhicules mais déclare être seul à conduire de sorte qu’il ne peut obtenir le conventionnement que pour un seul véhicule et une seule autorisation.
Elle expose que l’autorisation de stationnement de la société [11] située sur la commune à [Localité 7], à l’emplacement n° 8, a été créée le 8 décembre 1994 mais que les conditions préalables au conventionnement ne sont pas remplies concernant le véhicule Multivan immatriculé [Immatriculation 1], dès lors que la convention ne peut être conclue que pour l’entreprise qui exploite, de façon effective et continue, une autorisation de stationnement créée depuis au moins trois ans à la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
Elle prétend que le critère de l’exploitation effective et continue, qui s’entend de l’affectation d’un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation, n’est ici pas rempli.
M. [E] [O] exploitant sous l’enseigne société [11] dispensé de comparaître sur sa demande présentée le 30 janvier 2025, indique avoir informé la caisse primaire de la vente du véhicule litigieux et que l’affaire devait être classée.
MOTIVATION
La caisse primaire d’assurance maladie a précisé que M. [E] [O] en tant qu’exploitant de l’entreprise [11] est l’auteur de la demande de conventionnement pour les deux autorisations de stationnement qu’il détient auprès des mairies de [Localité 6] et de [Localité 7] et qu’il lui avait été demandé initialement de choisir entre les deux.
M. [O] a remis le 30 janvier 2025 à la cour un courrier daté du 27 juillet 2021 par lequel il informe la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie qu’il renonce à demander un conventionnement pour l’autorisation de stationnement n° 8 délivrée par la commune de [Localité 7].
Effectivement le conventionnement suppose, selon la nouvelle convention applicable depuis le 1er avril 2019 entre la caisse primaire d’assurance maladie et les taxis de Savoie versée aux débats, l’exploitation effective et permanente de l’autorisation de stationnement, soit l’affectation d’un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation dont M. [O] a convenu ne pouvoir justifier, exerçant seul son activité et disposant de deux autorisations de stationnement et deux véhicules.
Le jugement rendu doit donc être infirmé et le requérant condamné à supporter les dépens le cas échéant de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 19/00542 rendu le 25 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions.
Déboute M. [E] [O] exploitant de l’entreprise [11] de sa demande de conventionnement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie de l’autorisation de stationnement n° 8 délivrée par la commune de [Localité 7] (Savoie) pour un véhicule Volkswagen Multivan immatriculé [Immatriculation 2].
Condamne M. [E] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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