Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 juin 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025
Nous, Sabrina BENARROUS, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/00597 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQT ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [H] [L] alias [E] [L]
né le 11 Avril 2004 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 à 09 heures 57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [H] [L] alias [E] [L] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [2] et notifiée le même jour à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 14 juin 2025 à 16 heures 23, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16 heures 30 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [H] [L] alias [E] [L] le 14 juin 2025 à 16 heures 35 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 14 juin 2025 effectuées par le parquet:
— à Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [H] [L] alias [E] [L], par courriel à 16 heures 30 ;
— au préfet de la Moselle, par courriel à 16 heures 30 ;
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [L] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il a été placé en garde à vue, le 16 janvier 2025, notamment pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et sur personne chargée d’une mission de service public ; que dès le lendemain, il a été placé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement à la demande du représentant de l’Etat dans le département ; que d’après le certificat établi par le médecin psychiatre, l’intéressé a été 'pris en charge pour troubles délirants dissocié à l’origine de comportements violents’ ; qu’il présentait par ailleurs une radicalisation islamiste ; qu’après s’en être pris physiquement à l’imam de la mosquée, exigeant de lui un exorcisme, il avait ensuite adopté un comportement violent envers une infirmière ; qu’il disait suivre les ordres dictés par Allah, seule condition pour lui permettre l’accès à ses '1.000 vierges'.
Si son hospitalisation complète a été levée le 31 mars 2025, il est nénamoins expressémeent mentionné par le médecin psychiatre au certificat de situation que le traitement antipsychotique dispensé a permis de stabiliser son état et que la levée de l’hospitalisation complète avait été faite en coordination avec la Police de l’Air aux Frontières aux fins d’être placé immédiatement au centre de rétention administrative.
Il est dès lors à craindre que l’intéressé ne poursuive son traitement en dehors du cadre contraint du centre de rétention administrative et que par suite, il soit sujet à une nouvelle décompensation psychotique caractérisée par la manifestation d’actes partticulièrement violents envers les tiers.
Au regard de ces éléments, le risque de réitération d’actes délictueux et surtout violents apparaît élevé.
Ce risque de réitération caractérise une menace à l’ordre public justifiant à elle seule de conférer à l’appel du parquet un caractère suspensif.
Dans ces conditions, y a lieu de conférer un caractère suspensif à l’appel formé par le procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 14 juin 2025 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [H] [L] alias [E] [L] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [H] [L] alias [E] [L] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le Dimanche 15 juin 2025 à 14h30, ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n’y avoir lieu à dépens,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Évaluation ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Appel
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Machine ·
- Nettoyage à sec ·
- Cession ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Fond ·
- Demande ·
- Dol ·
- Adresses
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Commission de surendettement ·
- Personnes ·
- Créanciers ·
- Maternité ·
- Habitat ·
- Qualités ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Architecte ·
- Procédure ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Communication audiovisuelle ·
- Bibliothèque ·
- Moyen de communication ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Surface habitable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bail ·
- Ville ·
- Organismes d’hlm ·
- Régie
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Boulangerie ·
- Fonds de commerce ·
- Pièces ·
- Urbanisme ·
- Stock ·
- Pâtisserie ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Date ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Chèque ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Bon de commande ·
- Commerce
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Gratuité ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Annonce ·
- Frais de livraison ·
- Accord ·
- Produit ·
- Magasin ·
- Politique ·
- Option
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Recouvrement ·
- Article textile ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.