Irrecevabilité 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 29 janv. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 janvier 2025, N° 25/00278 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(n°25/00044, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00044 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWQZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00278
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[M] [E]
demeurant Actuellement hospitalisé à [1]
Informé le 29 janvier 2025à 12h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Lucie Hasenohrlova-Silvain, avocat commis d’office au barreau de Paris, informé le 29 janvier 2025 à 12h08, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 13h36
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [1]
Informé le 29 janvier 2025 à 12h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocat général,
Informé le 29 janvier 2025 à 12h08, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 12h30 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 06 octobre 2020 avec une dernière décision du JLD d’EVRY en date de 17 décembre 2024 rejetant sa demande de mainlevée de son hospitalisation complète.
Il a été placé à l’isolement le 17 janvier 2024 à 22 heures 21.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement et en dernier lieu par l’effet d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le Code de la santé publique rendue le 23 janvier 2025 à 17 heures 51 (deuxième prolongation).
Par courrier reçu par voie électronique le 29 janvier 2025 à 10 heures 08, [M] [E] a indiqué, à l’intention du juge des libertés et de la détention, demander la mainlevée de la mesure d’isolement
Il n’a pas été reçu de retour quant au souhait de [M] [E] d’être entendu et à la compatibilité, suivant évaluation médicale, d’une telle audition avec son état de santé actuel, celui-ci ayant par contre sollicité la désignation d’office d’un avocat.
Par observations écrites transmises ce jour à 12 heures 33, le ministère public a conclu à :
— l’irrecevabilité de l’appel comme tardif, [M] [E] ayant refusé de signer la notification qui lui a été faite le jour-même de la décision ;
— la confirmation de l’ordonnance précitée, compte-tenu des évaluations médicales régulières et motivées (comportement imprévisible et risque accru de passage à l’acte hétéro-agressif).
Par observations écrites transmises ce jour à 13 heures 35, le conseil de [M] [E] demande de mainlevée de la mesure d’isolement en cours faute de décision de prolongation depuis le 27 janvier 2025 à 10 heures 21.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des personnes en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R.3211-42 du même Code exige que l’appel soit effectué dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision concernée.
En l’espèce, la décision du 23 janvier 2025 rendue à 17 heures 51 a été notifiée le jour-même à [M] [E] sans indication de l’heure.
Le courrier reçu par voie électronique le 29 janvier 2025 à 10 heures 08 est donc tardif, étant relevé qu’il y aurait même lieu de s’interroger sur l’intention de [M] [E] de faire appel de la décision, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le Code de la santé publique ayant été également saisi de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
DECLARE de [M] [E] irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 29 JANVIER 2025 à 15h20.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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