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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle surendettement, Entreprise [ 4 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRDB
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-23-0027) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 14 novembre 2024 suivant déclaration d’appel du 31 décembre 2024
APPELANTE :
Madame [A] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉES :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Société [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [3]
Pôle surendettement – [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Entreprise [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant
S.A. CONSUMER FINANCE [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Agence 923 – [9] -
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10] [11] Agence surendettement
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
Société [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Agence surendettement
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 5 janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 avril 2023, Mme [A] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 23 mai 2023.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 598 euros et des charges s’élevant à 604 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 994 euros et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 285,24 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % ainsi que l’effacement partiel en fin de plan. La commission a également imposé la restitution du véhicule en LOA.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [A] [Z], née le 7 mai 1995, est adjointe administratif en CDI,
— elle est célibataire,
— elle n’a pas d’enfant à charge,
— elle ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 28 710,37 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 285,24 euros.
Le 1er septembre 2023, Mme [A] [Z] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :
— dit que le recours de Mme [A] [Z] est recevable,
— dit que Mme [A] [Z] a respecté le principe du contradictoire,
— fixé la capacité mensuelle de Mme [A] [Z] à 360,43 euros,
— dit que Mme [A] [Z] conservera le véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 1],
— dit que Mme [A] [Z] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et selon les modalités suivantes,
— dit que Mme [A] [Z] devra se faire accompagner par un conseiller en économie sociale et familiale,
— dit que ces mesures entreront en vigueur le 1er du mois qui suivra la notification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
— dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [A] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
— rappelé que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du plan Mme [A] [Z] devra saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers de son domicile,
— rappelé qu’est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de leurs biens, aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration d’appel en date du 31 décembre 2024, Mme [A] [Z] a interjeté appel du jugement.
Mme [A] [Z] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 29 mars 2025 signé par la destinataire.
À l’audience du 5 mai 2025, Mme [A] [Z] a contesté la mensualité de remboursement retenue. Elle indiquait occuper un logement social et assumer un loyer de 520 euros toutes charges comprises.
Elle indiquait être en CDI depuis juillet 2024 et percevoir une rémunération de 1 590 euros par mois et une prime d’activité de 300 euros recalculée tous les 3 mois.
Elle déclarait être en arrêt maladie dans l’attente de son congé maternité qui devcait débuter le 25 mai 2025 et prendre fin le 13 septembre 2025. Elle précisait percevoir dans le cadre de son arrêt maladie des indemnités à hauteur de 900 euros, ne pas vivre avec le père de l’enfant à naître et faisait état des frais de garde à envisager à compter de la fin de son congé maternité, qu’elle estimait à 500 euros après déduction de la PAJE.
Par arrêt du 17 juin 2025, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter l’appelante à faire valoir ses observations sur certains mouvements bancaires.
Par courrier reçu au greffe de la cour en date du 4 juillet 2025, la [13] a indiqué qu’elle sera ni présente ni représentée et actualise sa créance à la somme de 500 euros.
À l’audience du 6 octobre 2025, Mme [Z] expliquait que les virements provenaient de son conjoint qui lui versait des sommes quand il pouvait. Elle précisait vivre avec ce dernier officiellement depuis septembre 2025.
Elle faisait état d’un changement dans sa situation personnelle avec la naissance de son enfant en juillet 2025. Elle soulignait avoir procédé à une rupture conventionnelle et ne pas pouvoir prétendre à des allocations chômage jusqu’au mois de décembre. Elle déclarait percevoir la somme de 1 600 euros au titre de son congé maternité, qui prendrait bientôt fin.
Elle expliquait avoir été arrêtée dès le sixième mois de grossesse, ce qui avait engendré un arriéré locatif depuis février 2025. Elle faisait état d’un commandement de payer du 26 septembre 2025 à hauteur de 2 361,60 euros.
Elle ajoutait qu’en cas de retour à l’emploi des frais de garde seraient à prévoir. Elle précisait que son conjoint était chef cuisinier.
Par arrêt du 25 novembre 2025, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [A] [Z] à justifier du montant de sa dette locative et le cas échéant, à produire les revenus de son compagnon non déposant.
Par courrier reçu au greffe de la cour, la [14] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et actualise sa créance à la somme de 500 euros.
À l’audience du 5 janvier 2026, Mme [Z] soutient être mère isolée au chômage depuis le 10 décembre 2025. Elle indique que la prime d’activité prendra fin dans trois mois et qu’elle ne percevra donc que le chômage.
Elle précise avoir perdu son emploi, car ses horaires ne correspondaient pas aux horaires de la nounou de sa fille. Elle allègue ne plus être avec son compagnon, incarcéré, et précise avoir porté plainte contre lui. Elle sollicite l’effacement de ses dettes et précise être suivie par une assistante sociale pour sa dette locative et devoir verser 500 euros en sus du loyer courant au bailleur pour résorber sa dette.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 1er et le 2 décembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
En vertu de l’article L. 733-12 du même code, avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs sans pouvoir écarter les créances qui n’avaient pas été déclarées à la commission qu’elles soient antérieures ou postérieures à la décision de la commission de surendettement.
Il appartient donc au juge qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation de mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, le créancier concerné, en application de l’article 14 du code de procédure civile qui dispose que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée (Civ., 2ème., 17 mai 2023, n°21-15.373).
En l’espèce, Mme [Z] fait état d’un arriéré locatif, qui n’avait pas été déclaré, à hauteur de 2 361,60 euros et en justifie.
L’office public de l’habitat des Hautes-Alpes (OPH 05) ne figure pas parmi les créanciers dans l’état du passif et n’est donc pas partie à l’instance.
Dès lors, il convient, afin de respecter le principe du contradictoire, de réouvrir les débats et d’appeler à la cause l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes (OPH 05).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats et le rappel de l’affaire et des parties à l’audience du 4 mai 2026 à 14h00 ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation ;
Dit que l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes (OPH 05) sera convoqué à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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