Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 22/08233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 février 2022, N° 2020047920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. V.M.E GESTION c/ S.A.S.U. KALHYGE 1 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/08233 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 9ème chambre – RG n° 2020047920
APPELANTE
S.A.R.L. V.M. E GESTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 484 304 373
[Adresse 7]
[Localité 1] / FRANCE
représentée et assistée de Me Jonathan Bellaiche, substitué par Me Tiphanie Bauchet, tout deux de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de Paris, toque : K103
INTIMEE
S.A.S.U. KALHYGE 1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 971 503 578
Le RED LAB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane Grévellec, avocat au barreau de Paris, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Kalhyge 1, anciennement dénommée RLD1, a pour activité la location et blanchisserie de linge.
La société VME Gestion exploite l’hôtel « Le Lagon » situé à [Localité 6] (30).
Le 21 avril 2010, la société VME Gestion a conclu avec la société Kalhyge 1 un contrat de location-entretien d’articles textiles pour une durée de quatre ans à compter de la date de la première livraison. Ce contrat était renouvelable par tacite reconduction par période d’égale durée.
Un avenant a été conclu le 16 décembre 2013 faisant partir un nouveau délai de quatre ans.
Par lettre du 24 octobre 2019, la société Kalhyge 1 a mis en demeure la société VME Gestion de payer les factures de juillet, août et septembre 2019, soit la somme de 15.254,60 euros TTC, avant le 15 novembre 2019, sous peine d’appliquer la clause de résiliation anticipée.
La société Kalhyge 1 a émis une nouvelle facture de 597,24 euros TTC pour le mois d’octobre 2019.
Par lettres du 20 novembre 2019 et du 6 janvier 2020, la société Kalhyge 1 a mis en demeure la société VME Gestion de lui payer la somme de 88.676,10 euros TTC au titre des quatre factures impayées et des indemnités de résiliation contractuelles.
Par acte du 2 novembre 2020, la société Kalhyge 1 a assigné la société VME Gestion devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat n°10040049 conclu le 21 avril 2010 entre les sociétés Kalhyge 1 et VME Gestion ;
— Condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme globale et forfaitaire de 45.851,85 euros se décomposant ainsi :
' 15.851, 85 euros TTC au titre des factures impayées,
' 30.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de 15%,
avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts précités à compter du 2 novembre 2020 ;
— Débouté la société VME Gestion de sa demande à la société Kalhyge 1 de verser la somme de 3.000 euros ;
— Condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement ;
— Condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société VME Gestion aux dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 avril 2022, la société VME Gestion a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2024, la société VME Gestion demande, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1225, 1227, 1231-1, 1231-5, 1343-5, 1353, 1606 du code civil, L.441-10, D.441-5, L.442-1 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la société VME Gestion recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 février 2022 en ce qu’il a :
' Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat n°10040049 conclu le 21 avril 2010 entre les sociétés Kalhyge 1 et VME Gestion ;
' Condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme globale et forfaitaire de 45.851,85 euros se décomposant ainsi :
'15.851,85 euros TTC au titre des factures impayées
'30.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de 15%,
Avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts précités à compter du 2 novembre 2020 ;
' Débouté la société VME Gestion de sa demande à la société Kalhyge 1 de verser la somme de 3.000 euros ;
' Condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement ;
' Condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Condamné la société VME GESTION aux dépens de l’instance ;
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Constater que la société VME Gestion est bien fondée à soulever l’exception d’inexécution en raison des manquements contractuels de la société Kalhyge 1 à ses obligations ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat professionnel de location-entretien d’articles textiles (n°10040049) en date du 21 avril 2010 aux torts exclusifs de la société Kalhyge 1 ;
— Condamner la société Kalhyge 1 à payer à la société VME Gestion la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Débouter la société Kahlyge 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant de la facture n°223/510050 du 31 juillet 2019 d’un montant de 8.064,86 euros TTC à la somme de 5.064,86 euros TTC ;
— Réduire le montant de la facture n°223/510762 du 31 août 2019 d’un montant de 6.369,56 euros TTC à la somme de 4.369,56 euros TTC ;
— Débouter la société Kalhyge 1 de sa demande de paiement de la facture n°223/511463 du 30 septembre 2019 d’un montant de 820,19 euros TTC et de la facture n°223/512078 du 31 octobre 2019 d’un montant de 597,24 euros TTC ;
— Réduire la clause pénale prévue à l’article 7 du contrat professionnel de location-entretien d’articles textiles (n°10040049) en date du 21 avril 2010 et les frais de recouvrement à la seule somme de 40 euros par facture due ;
— Prononcer la nullité de la clause 11 du contrat professionnel de location-entretien d’articles textiles (n°10040049) en date du 21 avril 2010 créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire l’indemnité de résiliation prévue à la clause 11 du contrat professionnel de location-entretien d’articles textiles (n°10040049) en date du 21 avril 2010 à un euro symbolique ;
En tout état de cause,
— Autoriser la société VME Gestion à s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge en 24 mensualités d’un montant égal ;
— Débouter la société Kalhyge 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Kalhyge 1 à verser à la société VME Gestion la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Kalhyge 1 au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, la société Kalhyge 1 demande, au visa des articles 1134 et suivants anciens et 1106 et suivants nouveaux du code civil, L 441-6, L 441-10 et suivants du code de commerce, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2022 en ce qu’il a condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 15.851,85 euros TTC au titre des factures impayées suivantes :
' Facture 223/510050 du 31 juillet 2019 d’un montant de 8.064,86 euros TTC ;
' Facture 223/510762 du 31 août 2019 d’un montant de 6.369,56 euros TTC ;
' Facture 223/511463 du 30 septembre 2019 d’un montant de 820,19 euros TTC ;
' « Facture 223/512027 » (sic) du 31 octobre 2019 d’un montant de 597,24 euros TTC ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2022 en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat n°10040049 conclu le 21 avril 2010 entre les parties ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2022 en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 2 novembre 2020 ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2022 en ce qu’il a débouté la société VME Gestion de sa demande à la société Kalhyge 1 de verser la somme de 3.000 euros ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2022 en ce qu’il a condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 une somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2022 en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation anticipée à la somme de 30.000 euros ainsi que la clause pénale contractuelle ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 73.896,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location-entretien d’articles textiles du 21 avril 2010 ;
— Condamner la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 13.462,29 euros au titre de la clause pénale du contrat de location-entretien d’articles textiles du 21 avril 2010 ;
En tout état de cause,
— « Condamner la société VME Gestion » (sic) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société VME Gestion aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat aux torts de la société Khalige 1
Pour revendiquer la résolution du contrat aux torts de la société Khalyge 1, la société VME Gestion lui reproche divers manquements à ses obligations contractuelles. Elle lui fait ainsi grief d’avoir augmenté ses tarifs unitaires dans ses factures du mois de juillet au mois d’octobre 2019 sans l’en informer ni obtenir son consentement, de lui avoir facturé pour ces mêmes mois du linge qu’elle n’avait pas commandé ainsi que du linge non livré, et de ne pas lui avoir livré le linge au rythme hebdomadaire contractuellement prévu. Elle explique que compte tenu de ces manquements, elle a fait jouer l’exception d’inexécution en refusant de s’acquitter des factures correspondantes, et que la résolution doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Kalhyge 1.
La société Kalhyge 1 dénie les manquements qui lui sont reprochés et estime que la charge de la preuve des inexécutions contractuelles alléguées incombe à la société VME Gestion. En ce qui concerne les tarifs, elle invoque la clause d’indexation prévue au contrat. Elle dément avoir livré du linge non commandé et affirme avoir respecté son obligation de livraison. Elle fait observer que la société VME Gestion ne s’est jamais plainte d’une surfacturation ou de manquements avant les mises en demeure qui lui ont été adressées.
En vertu de l’article 1224 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il appartient au juge d’apprécier si la gravité du manquement ou son renouvellement justifient la résolution du contrat.
L’existence de manquements graves ou répétés doit être établie pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la société Kalhyge 1.
Sur l’application de tarifs non consentis
L’article 8 du contrat intitulé « Variation de prix » stipule que : « Les prix et montants indiqués sur les conditions particulières ou factures sont réputés établis en fonction des tarifs (barèmes) de RLD en vigueur le jour du début des relations contractuelles entre le client et RLD. (') Ils varient en tenant compte des conditions économiques et professionnelles et de la formule de révision suivante :
P= P0 x (0,55 S/S0 + 0,18 T/T0 + 0,10 E/E0 + 0,17 EBIQ/EBIQ0)
P : Nouveau prix facturé P0 prix actuellement facturé
S : Coût de la main d''uvre ICHT.TS Indices du coût horaire de travail-Tous salariés (base 100 en octobre 1997) habillement cuir (NAF 18-19) (INSEE ' Identifiant 0630217)
T : Prix industriel des tissus pour Habillement/Maison coton et synthétique (INSEE identifiant 000884361)
E : Prix des produits énergétiques à usage professionnel et collectif hors eau (INSEE code indice PVISEQ ')
EBIQ Ensemble Energie/Biens Intermédiaires/Biens d’équipement (INSEE Identifiant PVIS ') ».
Pour s’opposer à la variation pratiquée à partir du mois de juillet 2019, la société VME Gestion se contente d’affirmer que la formule mathématique prévue au contrat est incompréhensible.
Si la formule de variation apparaît complexe, la société VME Gestion ne démontre pas qu’elle serait inapplicable.
Il résulte des factures produites aux débats (août 2017, août 2018, juin 2019, juillet 2019, août 2019, septembre 2019, octobre 2019) que la facturation du linge a régulièrement varié au cours de l’exécution du contrat par rapport aux tarifs inscrits dans les conditions particulières, et qu’ainsi la clause d’indexation prévue au contrat a été appliquée, sans que la société VME Gestion ne conteste ces variations ou ne demande des explications.
La société VME Gestion n’établit pas que les augmentations de tarifs pratiquées dans les factures litigieuses ne correspondraient pas à l’application de la clause de variation prévue au contrat.
Aucun manquement ne peut être reproché sur ce point à la société Kalhyge 1.
Sur la facturation de linge non commandé et non livré
L’article L.110-3 du code de commerce dispose : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Par ailleurs, l’article L.123-23 du code de commerce prévoit que « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »
Pour rapporter la preuve de la facturation de linge non commandé, la société VME Gestion se fonde sur quelques courriels produits aux débats par la partie adverse concernant des commandes de linge. Toutefois ces courriels ne reflètent pas la totalité des commandes passées pour les mois concernés. En revanche, il ressort d’un courriel du 28 janvier 2020, soit antérieurement à l’introduction de l’instance, que la société Kalhyge 1 avait bien relevé des commandes anormales de linge aux mois de juillet et août 2019 puisqu’en réponse à la demande de « dégrèvement » des factures qui lui est faite par la société VME Gestion, elle indique que : « Votre proposition ne peut nous convenir : en effet, vous nous demandez de faire l’impasse sur la facturation d’une partie du linge livré en juillet et en août alors que l’immobilisation et le surstock de linge dans votre établissement a eu des répercussions chez d’autres de nos clients pour lesquels nous ne disposions pas du linge dont ils avaient besoin.
Aux mois de juillet et août (09/10 et 15 juillet ainsi que les 12/19 et 22 août), alors que nous vous avions contacté pour vous demander si vous aviez vraiment besoin du linge commandé, vous en avez exigé la livraison ; nous avons dû même faire appel à un transporteur pour cela, ce qui nous a occasionné des frais supplémentaires. »
Par ailleurs, la société Kalhyge 1 justifie, par la production d’un document informatique extrait de sa comptabilité interne, de la livraison des quantités facturées.
En outre, en ce qui concerne le mois d’octobre 2019, il ressort de ce document informatique que les livraisons ont cessé le 3 octobre 2019 et que seule la livraison effectuée ce jour-là a été facturée à la société VME Gestion.
Dès lors, les manquements reprochés ne sont pas établis.
Sur le non-respect de la fréquence hebdomadaire de livraison
L’article 2 des conditions générales du contrat prévoit que :
« RLD remet au client le stock nécessaire à ses besoins, et figurant sur les conditions particulières. Le dépôt ainsi constitué, le service se fait à jour fixe selon la périodicité convenue, l’agent de distribution RLD procédant au ramassage des articles loués et à leur livraison après traitement. (') »
Il n’est pas discuté que les livraisons de linge à la société VME Gestion devaient s’effectuer chaque semaine par la société Kalhyge 1.
Pour justifier de l’inexécution de cette obligation par la société Kalhyge 1, la société VME Gestion verse aux débats un courriel émanant de sa cocontractante daté du samedi 10 août 2019 indiquant : « Nous vous informons que nous ne pourrons pas venir aujourd’hui ramasser votre linge, nous reviendrons vers vous dans la semaine pour vous indiquer notre jour de passage. »
Il ressort néanmoins des échanges de courriels entre les parties faisant suite à ce message que la société VME Gestion a sollicité d’urgence le ramassage et la livraison de linge de la part de la société Kalhyge 1 et que celle-ci est intervenue dès le lundi 12 août 2019 pour ramasser le linge et le mercredi 14 août 2019 pour livrer le linge commandé.
Ainsi cette unique défaillance, rapidement corrigée, sur une relation de plus de neuf années ne saurait justifier la résolution du contrat au torts de la société Kalhyge 1.
La société VME Gestion se prévaut d’une autre commande de linge qui n’aurait pas été livrée et dont elle se serait également plainte par courriel du 11 août 2019 à la société Kalhyge 1 en indiquant joindre sa commande en pièce jointe. Cependant, en l’absence de production de la pièce jointe au courriel, il n’est pas possible de dater l’inexécution alléguée ni même de caractériser une faute de la société Kalhyge 1 sur ce point.
En conséquence, la résiliation du contrat ne peut être imputée à la société Kalhyge 1. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société VME Gestion tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Kalhyge 1.
Sur la demande en paiement des factures
La société Kalhyge 1 revendique le paiement des quatre factures suivantes :
— Une facture 223/510050 du 31 juillet 2019 d’un montant de 8.064,86 euros TTC correspondant à la location de linge du mois de juillet 2019,
— Une facture 223/510762 du 31 août 2019 d’un montant de 6.369,56 euros TTC correspondant à la location de linge du mois d’août 2019,
— Une facture 223/511463 du 30 septembre 2019 d’un montant de 820,19 euros TTC correspondant à la location de linge du mois de septembre 2019,
— Une facture 223/512078 du 31 octobre 2019 d’un montant de 597,24 euros TTC correspondant à la location de linge du mois d’octobre 2019.
La société VME Gestion invoque l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement de ces factures. A titre subsidiaire, elle revendique la réduction du montant des deux premières factures sur le fondement de l’article 1217 du code civil en affirmant que le contrat n’a pas ou imparfaitement été exécuté. Elle sollicite le rejet des deux dernières factures.
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du même code prévoit que :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1223 du même code indique que :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la société VME Gestion n’était pas fondée à opposer à la société Kalhyge 1 une exception d’inexécution pour refuser le paiement des factures de location de linge entre les mois de juillet et octobre 2019 dès lors que les prestations commandées ont été fournies.
En outre, la seule absence d’une livraison et ramassage de linge le 10 août 2019, réparée quatre jours après, ne justifie aucune réduction de prix.
Les demandes de la société VME Gestion en réduction et rejet de ces factures seront rejetées et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 15.851, 85 euros TTC au titre des factures impayées de location de linge entre les mois de juillet et octobre 2019.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1225 du code civil prévoit que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 11 des conditions générales intitulé « cessation du contrat ' clause résolutoire » précise que : « En cas de non-paiement d’une facture échue (sauf contestation formulée selon les dispositions de l’article 7.3 Paiement) ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la prestation sera suspendue par RLD dès l’envoi d’une lettre recommandée avec AR reprenant la clause, avec maintien de la facturation. Si le client ne régularise pas intégralement sa situation, le présent contrat sera résilié de plein droit, huit (8) jours après mise en demeure par lettre recommandée avec AR demeurée infructueuse. »
La société Kalhyge 1 justifie avoir adressé le 24 octobre 2019 une mise en demeure à la société VME Gestion de payer les factures de juillet à septembre 2019 en visant la clause résolutoire.
En l’absence de paiement desdites factures par la société VME Gestion, le tribunal a, à bon droit, constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La société VME Gestion sollicite le paiement d’une somme de 3.000 euros de dommages intérêts en se prévalant du manquement de la société Kalhyge 1 à ses obligations contractuelles à compter du mois de juillet 2019 et plus précisément à compter du 11 août 2012. Elle affirme avoir subi un préjudice dès lors qu’elle s’est trouvée sans fournisseur de linge. Elle ajoute que la surfacturation soudaine du linge a causé une désorganisation.
Il ressort de ce qui précède qu’aucune défaillance contractuelle ne peut être reprochée à la société Kalhyge 1 à l’exception d’une absence de livraison de linge la semaine du 5 août. La société Kalhyge 1 justifie avoir ramassé et livré du linge dans les jours suivants tandis que la société VME Gestion ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice du fait de cette défaillance mineure.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société VME Gestion.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation
L’article 11 des conditions générales intitulé « cessation du contrat ' clause résolutoire » précise que : « En cas de non-paiement d’une facture échue (sauf contestation formulée selon les dispositions de l’article 7.3 Paiement) ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la prestation sera suspendue par RLD dès l’envoi d’une lettre recommandée avec AR reprenant la clause, avec maintien de la facturation. Si le client ne régularise pas intégralement sa situation, le présent contrat sera résilié de plein droit, huit (8) jours après mise en demeure par lettre recommandée avec AR demeurée infructueuse.
Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié, devra :
' Payer une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat, indemnité calculée sur la moyenne des factures des douze (12) derniers mois correspondant à une activité normale,(') »
Pour s’opposer au paiement de l’indemnité de résiliation prévue, la société VME Gestion demande qu’elle soit annulée comme créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de cette clause qu’elle qualifie de clause pénale. Elle estime que le montant de cette clause est manifestement disproportionné avec le préjudice prétendument subi par la société Kalhyge 1 et doit être ramené à la somme d’un euro symbolique.
La société Kalhyge 1 s’oppose à ces demandes. Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation anticipée a pour objet de lui permettre d’organiser son activité et de maîtriser ses coûts en fonction des durées prévisibles des contrats conclus.
Sur la nullité de la clause d’indemnité de résiliation
L’article L.442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose que:
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:
(…)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
III.-L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. (') »
La preuve de la pratique prohibée par les dispositions susvisées suppose d’une part, de caractériser une tentative de soumission ou d’une soumission du partenaire commercial à une clause et d’autre part, de démontrer que cette clause est constitutive de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties.
Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l’économie de la relation contractuelle.
Il appartient à la société qui se prétend victime d’apporter la preuve du déséquilibre qu’elle subit.
En l’espèce, il sera relevé que la société VME Gestion n’apporte aucun élément quant aux conditions de conclusion du contrat litigieux avec la société Kalhyge 1 et ainsi de la soumission ou de la tentative de soumission alléguée.
En outre, contrairement à ce qu’affirme la société VME Gestion, la clause résolutoire de l’article 11 n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce, en défaveur du locataire, dès lors que :
— elle répond à la situation spécifique des manquements contractuels imputables au locataire puisqu’elle vise d’une part à contraindre ce dernier à l’exécution du contrat, d’autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention ;
— ne concernant que ces manquements, elle n’a pas, par définition, vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où le loueur n’exécuterait pas lui-même ses propres obligations et où le contrat serait résilié à ses torts de sorte que l’asymétrie alléguée n’est pas caractérisée.
En conséquence, la demande tendant à voir juger nul l’article 11 des conditions générales de vente de la société Kalhyge 1 sera écartée.
Sur la réduction de l’indemnité de résiliation
L’article 1231-5 du code civil prévoit que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. (') ».
Il n’est pas discuté que l’indemnité de résiliation anticipée revêt le caractère d’une clause pénale.
Or la somme réclamée en application de la clause litigieuse représente 25 mois de loyers d’un montant moyen de 2.955,87 euros. Ainsi le montant de cette clause apparaît manifestement excessif pour le locataire eu égard au préjudice effectivement subi par la société Kalhyge 1 qui n’a engagé aucun investissement spécifique au titre du contrat de location et qui n’aura pas à exécuter les prestations prévues en contrepartie du contrat. Il convient donc de la réduire à la somme globale de 10.000 euros de sorte que la société Kalhyge 1, qui est ainsi remboursée de son investissement en linge et en logistique, bénéficie également du profit auquel elle pouvait légitimement prétendre si le contrat avait été exécuté.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la société VME Gestion sera condamnée à payer à la société Kalhyge 1 une somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de résiliation.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
La société Kalhyge 1 sollicite le paiement d’une somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant aux 4 factures impayées de location de linge ainsi qu’à la facture 223/515636 du 14 avril 2020 émise au titre de l’indemnité de résiliation.
La société VME Gestion s’oppose à cette demande en faisant valoir que la société Kalhyge 1 ne peut prétendre qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire au titre des quatre factures de loyers à l’exclusion de la facture émise au titre de l’indemnité de résiliation.
L’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose notamment que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date; que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question; que pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
En vertu de l’article D 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
C’est à tort que la société Kalhyge 1 réclame l’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l’indemnité de résiliation alors que cette somme ne correspond pas à la réalisation de prestations devant donner lieu à facturation en application de l’article L 441-3 du code de commerce et de l’article 7 des conditions générales du contrat.
En conséquence, la société VME Gestion sera condamnée à payer une somme de 160 euros (4 x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le surplus de la demande sur ce point sera rejeté. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la clause pénale
La société Kalhyge 1 demande le paiement de l’indemnité de 15% prévue à l’article 7 des conditions générales de location. Elle affirme que cette clause pénale ne fait pas double emploi avec les frais de recouvrement sollicités.
La société VME Gestion s’oppose à la demande en paiement de ce chef. Elle soutient que la clause pénale fait double emploi avec l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le paiement lui est réclamé. Elle ajoute que la société Kalhyge 1 ne rapporte pas la preuve d’avoir exposé des frais supplémentaires pour recouvrer les sommes dues et que sa demande au titre de la clause pénale doit être rejetée. Enfin elle allègue que cette clause est manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi.
L’article 7 des conditions générales stipule que : « Si le non-paiement a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnés donneront lieu au paiement de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues avec un minimum de huit cents (800) euros, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulé ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. »
En l’espèce, la société Kalhyge 1 ne justifie pas avoir subi un préjudice en sus de celui constitué des frais de recouvrement réparé par l’indemnité légale forfaitaire, qu’elle a réclamée et qui lui est allouée, et de celui résultant du retard de paiement réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
La demande de la société Kakhyge 1 au titre de la clause pénale sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
Le jugement entrepris sera confirmé sur les intérêts au taux légal et la capitalisation.
Sur la demande de délais de grâce
La société VME Gestion revendique l’échelonnement de sa dette sur 24 mois. Elle explique que l’hôtel qu’elle exploite a connu une période difficile avec la crise du covid-19. Elle ajoute qu’elle fait l’objet d’un plan de redressement et d’apurement du passif d’une durée de 10 ans en exécution d’une décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 15 septembre 2015. Elle fait valoir que sa condamnation à payer une somme à la société Kalhyge 1, sans échéancier de paiement, la conduirait nécessairement à la cessation des paiements.
La société Kalhyge 1 réplique que cette demande est irrecevable, constituant une demande nouvelle en cause d’appel qui n’avait pas été présentée en première instance. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir que les éléments produits ne permettaient pas de justifier d’une situation financière obérée à ce jour.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Contrairement à ce que soutient la société Kalhyge 1, la demande de délais peut être sollicitée en tout état de cause de sorte qu’elle ne peut être déclarée irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Il sera relevé qu’à l’appui de sa demande de délais, la société VME Gestion ne verse aux débats aucun document comptable récent justifiant de sa situation financière. Dans ces conditions et eu égard aux larges délais dont elle a déjà bénéficié, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’échelonnement de sa dette.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société VME Gestion succombe à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y compris en ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, sauf en ce qu’il a condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 30.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de 15% et condamné la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette la demande de la société VME Gestion en nullité de l’article 11 des conditions générales de vente de la société Kalhyge 1 ;
Condamne la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts capitalisés ;
Rejette la demande de la société Kalhyge 1 au titre de la clause pénale de 15% prévue à l’article 7 des conditions générales ;
Condamne la société VME Gestion à payer à la société Kalhyge 1 la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et rejette le surplus de la demande en paiement de ce chef ;
Rejette la demande de délais de paiement de la société VME Gestion ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société VME Gestion aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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