Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 nov. 2025, n° 21/05840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 12 avril 2021, N° 202005097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AP PISCINES c/ S.A.S. UNIBETON, S.A.S. HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/05840 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ2A
S.A.R.L. AP PISCINES
C/
S.A.S. UNIBETON
Copie exécutoire délivrée
le : 06 novembre 2025
à :
Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
Me Laurent BELFIORE de la SCP ABCG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020 05097.
APPELANTE
S.A.R.L. AP PISCINES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS
anciennement dénommée UNIBETON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ABCG, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 mars 2020 le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a fait injonction à la société AP Piscines de payer la somme principale de 16 656, 40 euros à la société Unibeton au titre de factures dont cette dernière réclamait le paiement.
Statuant sur l’opposition formée par la société AP Piscines, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par jugement du 12 avril 2021 a':
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamné la société AP Piscines à payer à la société Unibeton la somme de 16 656, 40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020,
— débouté la société Unibeton de sa demande d’indemnités forfaitaires, dommages et intérêts,
— débouté la société AP Piscines de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société AP Piscines à payer à la société Unibeton la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— ------
Par acte du 20 avril 2021 la société AP Piscines a interjeté appel du jugement.
— ------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AP Piscines (Sarl) demande à la cour de':
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 1(2) avril 2021 en ce qu’il a condamné la société AP Piscines,
Se faisant et statuant à nouveau,
— juger qu’en l’absence de bon de commande, de devis accepté et de bon de livraison, la société Unibeton ne rapporte pas la preuve des contrats dont elle sollicite l’exécution,
— débouter la société Unibeton de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formées à titre principal et incident,
— la condamner à payer à la société AP Piscines la somme de 5 000 euros 700a ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société AP Piscines conteste la dette en exposant, d’une part, que les chèques ne valent pas reconnaissance de dette dès lors qu’ils ont été émis par une autre société et qu’aucun lien ne peut être fait avec les factures, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
D’autre part, la société AP Piscines soutient que les factures communiquées ne lui ont pas été adressées mais ont été envoyées à plusieurs sociétés différentes et non à son siège social.
Enfin, elle invoque l’absence de bon de commande ou de devis accepté permettant d’attester que les factures correspondent à des prestations commandées et elle précise que la force probante des livres comptables reste à l’appréciation du juge.
— ------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Heidelberg Materials France Bétons (Sas) anciennement dénommée Unibeton, demande à la cour de':
Vu les articles 1104 et 1193 (ancien 1134) et 1231-1 (ancien 1147) et 1353 (ancien 1315) du code civil,
Vu l’article L.441-6 et D441-5 du code de commerce,
Vu les factures impayées, le relevé de compte et les chèques remis sans provision,
Vu le jugement entrepris,
— juger qu’il ressort des factures impayées et du décompte définitif que la société AP Piscines est débitrice à l’égard de la société Heidelberg Materials France Bétons d’une somme de 16 656, 40 euros,
— juger qu’il ressort des chèques remis sans provision que la société AP Piscines reconnaît le bien-fondé de cette dette,
— juger qu’il ressort des échanges entre les parties que la société AP Piscines avoue devoir les sommes exigées,
— juger que la société AP Piscines ne rapporte pas la preuve lui permettant d’échapper à cette dette de 16 656, 40 euros ou d’en réduire le montant,
— en conséquence, juger que les sommes réclamées par la société Heidelberg Materials France Bétons au titre du solde restant dû sur les factures impayées d’un montant de 16 656,40 euros TTC sont incontestablement dues,
— ce faisant, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AP Piscines au paiement de la somme de 16 656, 40 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement de la somme due ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Heidelberg Materials France Bétons de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire et du préjudice de trésorerie,
Et statuant à nouveau,
— réformer le jugement querellé de ces chefs et y suppléant, condamner la société AP Piscines au paiement de la somme de 1 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 1 665, 64 euros au titre du préjudice de trésorerie du créancier causé par la résistance abusive de la débitrice,
— débouter la société AP Piscines de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Y ajoutant, condamner la société AP Piscines au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
La société Heidelberg réplique que, tant les factures que le relevé de compte ainsi que les chèques remis à l’encaissement, attestent que la société AP Piscines est débitrice à son égard et qu’elle a reconnu sa dette.
La société Heidelberg précise que les factures ont toutes été adressées à la société AP Piscines mais à chaque adresse de livraison du matériel, sur les sites où la société devait opérer, et qu’en ce qui la concerne elle n’a qu’un cocontractant, la société AP Piscines.
Elle fait également valoir que si les chèques ont été émis par une autre société, elle a le même gérant, et qu’il ne lui est pas interdit d’encaisser les sommes remises par toute personne indiquant régler en lieu et place du débiteur principal, d’autant que les échanges écrits attestent de la reconnaissance de dette par la société AP Piscines.
La société Heidelberg souligne en outre qu’entre commerçants l’usage n’impose pas de devis ou bon de commande préalables afin de favoriser la célérité des échanges.
Enfin, elle sollicite la réformation du jugement s’agissant des indemnités que le tribunal a rejetées.
— ------
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le paiement des factures':
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au surplus, en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui allègue une créance de rapporter la preuve de son existence et de son montant. A cet égard, la preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire lorsqu’il existe une contestation de la part du débiteur.
En l’espèce, au soutien de ses demandes en paiement la société Heidelberg communique les factures émises au titre de l’approvisionnement en béton (pièce 1) dont elle a sollicité le paiement par courriers des 10 septembre et 15 octobre 2019 auprès de la société AP Piscines. Il n’est pas contesté que ces factures ne sont accompagnées d’aucun bon de commande ou bon de livraison et que la relation d’affaires existant entre les parties ne procède d’aucune convention écrite.
Pour autant, en dépit de la contestation émise par la société AP Piscines, il est établi que celle-ci a reconnu être débitrice par le paiement qu’elle a effectué, nonobstant le fait que ce paiement n’a pu prospérer du fait de l’insuffisance d’approvisionnement des comptes. Par ailleurs, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
En effet, si les chèques revenus impayés ont été émis par la société’PPC et non par la société AP Piscines, comme le soutient cette dernière, la société Heidelberg démontre que ces sociétés ont le même gérant en la personne de M. [C] [R] (pièce 14), et que ce dernier, en réponse à un mail intitulé «'Chèques impayés PPC Unibeton'» précise qu’il ne sert à rien de représenter les chèques dans la mesure où ils vont revenir impayés, que le compte n’est pas alimenté et qu’il va procéder à des virements (échanges en pièce 16). Toujours en réponse à ce mail M. [C] [R] précise qu’un virement est effectué «'ce jour'», soit le 18 juillet 2019, à hauteur de 5 000 euros et que deux autres de 5 844 euros seront effectués les 31 juillet et 14 août, soit un total de 16 688 euros correspondant à quelques euros près à la somme principale sollicitée à titre de paiement (16 656,40 euros).
Il en résulte que la tentative de paiement effectuée par la société PPC, bien que non tenue à paiement, doit être considérée comme une reconnaissance de dette de la part de la société AP Piscines dès lors qu’il est établi que la société PPC a bien entendu s’acquitter de la dette due à la société Heidelberg.
Par ailleurs, si les factures produites par la société Heidelberg ne sont pas émises à l’adresse du siège de la société AP Piscines mais à des adresses situées notamment [Localité 2] [Localité 7], à [Localité 3] ou encore [Localité 4], avec pour chaque facture des précisions notamment sur les mètres cubes nécessaires, et sur un éventuel «'accès difficile'», et qui correspondent manifestement à chaque chantier, il n’en reste pas moins que les mises en demeure produites sont adressées au siège social de la société AP Piscines à [Localité 1].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société AP Piscines à payer à la société Unibeton, devenue la société Heidelberg Materials France Bétons, la somme en principal de 16 656, 40 euros.
Sur le paiement d’indemnités forfaitaires et de dommages et intérêts':
A titre incident, la société Heidelberg conteste le rejet de ses demandes d’indemnité forfaitaire au visa des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce et d’indemnisation de son préjudice de trésorerie causé par la résistance abusive de la débitrice.
En application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
En conséquence, la demande de la société Heidelberg est fondée de plein droit, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire et la société AP Piscines sera tenue de lui payer la somme de 1 160 euro (40 eurosx29).
En revanche, le jugement doit être confirmé s’agissant du préjudice de trésorerie invoquée dès lors que la société Heidelberg ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Sur les frais et dépens':
La société AP Piscines, partie perdante, conservera la charge des dépens de l’appel et sera tenue de payer à la société Heidelberg Materials France Bétons la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il a débouté la société Heidelberg Materials France Bétons, anciennement société Unibeton, de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société AP Piscines à payer à la société Heidelberg Materials France Bétons la somme de 1 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
Y ajoutant,
Condamne la société AP Piscines aux dépens de l’appel,
Condamne la société AP Piscines à payer à la société Heidelberg Materials France Bétons la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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