Irrecevabilité 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 sept. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00931 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN5G ETRANGER :
M. [G] [V]
né le 16 Mars 2004 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 04 septembre 2025 à 10h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 septembre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [V] interjeté par courriel du 04 septembre 2025 à 16h05 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [G] [V], M. LE PREFET DU BAS-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 04 septembre 2025 à 16h36, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 04 septembre 2025 à 16h43, M. [G] [V] via son conseil, Maître Jassem MANLA AHMAD, a indiqué ne pas avoir d’observations et s’en remettre à l’appréciation de la cour.
La préfecture n’a pas transmis d’observations dans le délai imparti.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [G] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [G] [V] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 04 septembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 septembre 2025 à 14h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN5G
M. [G] [V] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 05 Septembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [G] [V] et son conseil
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Hôpitaux ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Ordonnance de référé ·
- In solidum ·
- Administrateur provisoire ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Délai
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Carton ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quai ·
- Incendie ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acoustique ·
- Risque ·
- Casque ·
- Faute inexcusable ·
- Bruit ·
- Employeur ·
- Multimédia ·
- Abonnés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Intéressement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Participation ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Épave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Manifeste
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Financement ·
- Directeur général délégué ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Comptabilité ·
- Faute ·
- Gestion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Prêt ·
- Devoir d'information ·
- Banque ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Change ·
- Devise ·
- Clause d'indexation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Personne morale ·
- Médecin ·
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Téléphone ·
- Recours en annulation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.