Cassation 28 juin 2023
Confirmation 22 mai 2025
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 mai 2025, n° 23/06619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06619 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 juin 2023, N° 20/1189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/06619 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFAF
Décisions:
— du Tribunal Judiciaire de Besançon en date du 28 juillet 2020
( pôle civil section 1 contentieux général)
RG 19/117
— de la Cour d’appel de Besançon en date du 25 janvier 2022
(1ère chambre civile et commerciale)
RG 20/1189
— de la Cour de Cassation en date du 28 juin 2023
Pourvoi n° P 22-13.969
Arrêt n° 448 FS-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Mai 2025
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
S.C.I. MASILL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D’ILLFURTH
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1086
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ORION – AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte notarié du 27 octobre 2005 puis par acte sous seing privé du 2 juin 2006, la société Caisse de crédit mutuel de la région d’Illfurth (la banque) a consenti à la société civile immobilière Masill (la SCI) deux prêts immobiliers amortissables par échéances mensuelles, libellés en francs suisses et remboursables dans la même monnaie après conversion des fonds par la débitrice, destinés à l’acquisition de deux biens situés en France.
Le 17 janvier 2019, la SCI a fait assigner la banque en annulation des contrats, invoquant le caractère abusif de certaines clauses, et en indemnisation, sur le fondement d’un manquement à ses devoirs d’information et de mise en garde.
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Besançon a déclaré irrecevables les demandes en nullité et en indemnisation formées par la SCI, et a rejeté ses demandes de restitution des sommes perçues par la banque.
Par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d’appel de Besançon a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à dire abusives les clauses d’indexation des contrats de prêt. Statuant de ce chef, elle a déclaré recevable cette demande, mais l’a rejetée au motif que les clauses litigieuses, qui portaient sur l’objet
même du contrat, étaient claires et compréhensibles.
Par arrêt du 28 juin 2023, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande formée par la SCI Masill en nullité des clauses d’indexation et des contrats de prêt et en ce qu’il déclare recevable la SCI Masill en sa demande tendant à dire abusives et non écrites les clauses d’indexation des contrats de prêts mais l’en déboute, l’arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d’appel de Besançon, et a remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
10. Il résulte de ces textes que l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement.
11. Pour déclarer l’action prescrite, l’arrêt retient que le dommage, qui ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste nécessairement dès l’octroi des crédits et que l’action a été introduite par la SCI après le 19 juin 2013, date d’expiration du délai pour agir conformément aux dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
12. En statuant ainsi, alors que la SCI, qui invoquait une augmentation de ses échéances à compter de février 2015, n’avait pu connaître l’existence du dommage résultant d’un tel manquement à la date de la conclusion des prêts, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La SCI a saisi la cour par déclaration du 21 août 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2024, elle demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Besançon le 28 juillet 2020 dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarer les demandes présentées par la SCI Masill recevables et bien fondées.
Déclarer la caisse de crédit mutuel de la région d’Illfurth responsable du préjudice causé à la SCI Masill du chef de ses manquements à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde,
En conséquence, condamner la la caisse de crédit mutuel de la région d’Illfurth à payer à la SCI Masill une somme de 101 084 € au titre de son préjudice financier et de 5 000 € au titre de son préjudice moral.
Ordonner la compensation des créances réciproques des parties.
Condamner la caisse de crédit mutuel de la région d’Illfurth à payer à la SCI Masill la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2025, la caisse de crédit mutuel de la région d’Illfurth demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il :
« Déclare irrecevables les demandes de nullité et de dommages et intérêts formées par la SCI Masill,
Déboute la SCI Masill de ses demandes de restitution des sommes perçues, de communication sous astreinte d’un nouveau tableau d’amortissement et de compensation;
Condamne la SCI Masill à payer à la caisse de crédit mutuel de la région d’Illfurth la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI Masill aux dépens »
En conséquence,
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la SCI Masill en raison de la prescription ;
A titre subsidiaire, si la cour devait juger l’action recevable,
Déclarer qu’elle n’a commis aucune faute ;
Déclarer que la SCI Masill n’a subi aucun préjudice ;
Débouter la SCI Masill de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice financier et moral ;
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice et la faute allégués ;
En tout état de cause,
Débouter la SCI Masill de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
Condamner la SCI Masill à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI Masill aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
MOTIVATION
— sur la prescription
La SCI indique que les échéances du prêt se sont littéralement envolées à compter de janvier 2015, date qui correspond exactement à la date de l’envolée du franc suisse et qu’en conséquence son action n’est pas prescrite.
La banque répond que les effets négatifs de la variation monétaire sur les obligations financières de la SCI se sont manifestés dès la valorisation de la devise suisse en 2009 puis en 2011. Elle fait observer que la SCI lui reproche de ne l’avoir pas suffisamment informée et mise en garde contre le risque de change, soutient qu’il convient de différencier de l’obligation de mise en garde, qui ne concerne que les capacités financières de l’emprunteur et le risque d’endettement excessif résultant de l’octroi du prêt, du manquement au devoir d’information. Elle fait valoir qu’en raison de l’augmentation des échéances du prêt à partir de 2009, la SCI a eu connaissance du dommage à compter de cette date, et que sa réclamation se heurte à la prescription ; elle se prévaut de plusieurs décisions jurisprudentielles en ce sens.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En conséquence, le délai de prescription court à compter du moment où l’emprunteur a effectivement connu les faits permettant de faire valoir ses droits.
En l’espèce, la banque a inséré dans ses conclusions (page 11) un graphique dont il ressort que le franc suisse s’est fortement apprécié par rapport à l’euro entre 2009 et 2011, puis à compter du 1er janvier 2015. La modification de la parité entre les deux monnaies était de l’ordre de 15 à 20 % en 2011 par rapport à 2009. Ces données ne sont pas contestées par la SCI, qui répond qu’elle n’a pu se convaincre du risque de change qu’à compter du caractère durable de l’augmentation substantielle du franc suisse, c’est-à-dire de la date à laquelle la banque nationale suisse a décidé, le 15 janvier 2015, d’abolir le cours plancher euro/CHF.
Il résulte toutefois de l’évolution des cours des deux monnaies qu’en 2011 au plus tard, en raison de l’évolution survenue depuis 2009 qui affectait de manière significative le montant des échéances, la SCI était à même de découvrir l’existence du risque de change inhérent au contrat de prêt litigieux et partant des dommages susceptibles de résulter du manquement au devoir d’information dont la banque était débitrice à son égard.
La SCI verse en effet aux débats (sa pièce 11) un comparatif entre les intérêts qu’elle aurait versés si le prêt de 128'000 € remboursable en 240 mois avait été libellé en euros et les intérêts dont elle s’est trouvée débitrice, qu’elle versait en francs suisses et qu’elle a convertis en euros en fonction du taux annuel en vigueur.
Cette pièce illustre l’importance de l’augmentation des mensualités, intervenue dès l’année 2008 avec des écarts à son détriment de 796,59 euros en 2008, 243,26 euros en 2009, 606,63 euros en 2010, 586,10 euros en 2011, 532,62 en 2012, 411,81 euros en 2013, 265,20 euros en 2014, 570,18 euros en 2015 pour une différence totale de 4208,10 euros en 2017 au titre de ce seul prêt. Il résulte également de cette pièce que pour l’année 2007, en revanche, le taux de change a été favorable à l’emprunteuse, avec une différence à son profit de 528,10 euros au seul titre des intérêts.
Ce tableau révèle que la disparition de l’avantage résultant de la souscription du prêt en devises suisses date de 2008, et que l’augmentation des mensualités s’est répétée chaque année, son montant évoluant en fonction de la variation du taux de change mais la perte pour l’emprunteuse étant systématique. Le dommage ne s’est donc pas concrétisé en 2015, mais plusieurs années auparavant.
L’action de la SCI, introduite le 17 janvier 2019, soit plus de cinq ans après la manifestation des faits à l’origine du dommage, se heurte en conséquence à la prescription et doit être déclarée irrecevable.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par la SCI au titre du devoir d’information de la banque, a condamné la SCI à indemniser la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La SCI, partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la banque une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2023,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 28 juillet 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Masill aux dépens d’appel et à payer à la Caisse de crédit mutuel de la région d’Illfurth la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Saisie ·
- Identifiants ·
- Tiers saisi ·
- Compte ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Concurrence déloyale ·
- Associé ·
- Site internet ·
- Agence ·
- Mentions ·
- Parasitisme ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Trading ·
- Diffusion ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Mandataire ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Entreprise ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Cour d'assises ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Propos ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité compensatrice ·
- Procédure civile ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acoustique ·
- Risque ·
- Casque ·
- Faute inexcusable ·
- Bruit ·
- Employeur ·
- Multimédia ·
- Abonnés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Intéressement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Participation ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Épave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Hôpitaux ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Ordonnance de référé ·
- In solidum ·
- Administrateur provisoire ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Délai
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Carton ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quai ·
- Incendie ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Délégation de signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.