Confirmation 5 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 janv. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MR
N° de Minute : 25/31
Ordonnance du dimanche 05 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [Z]
né le 02 Décembre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [G] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 05 janvier 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 05 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Aisne le 30 décembre 2024 contre M. [K] [Z], et notifié à l’intéressé le 31 décembre 2024 ;
Vu la requête de M. [Z] en contestation de la régularité de ce placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 2 janvier 2025 ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 3 janvier 2025, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours maximum ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ayant :
— rejeté le recours en annulation de M. [Z] ;
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 30 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’appel, motivée, formée le 4 janvier 2025 par M. [Z], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et qu’il soit dit n’y avoir lieu de le maintenir en rétention administrative ;
Vu les moyens soutenus par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son conseil à l’audience, l’appelant reprenant l’unique moyen de nullité soulevé en première instance, à savoir l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation dans le cadre de son placement en rétention administrative.
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'Dublin III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, la décision de placement en rétention reprend de manière circonstanciée les courriers adressés l’épouse de M. [Z] qui a fait part à plusieurs reprises de la rupture de vie commune du couple et de violences physiques dont elle aurait été victime de la part de son époux. Si cette dernière est revenue par la suite sur ses déclarations et invoqué une volonté de reprise de la vie commune, ses précédentes déclarations ne peuvent être écartées et établissent la fragilité du couple pour des motifs susceptibles d’autant plus de revêtir une qualification pénale.
En outre, le préfet motive sa décision sur deux condamnations pénales de M. [Z] pour des faits de violence à l’encontre d’une ancienne concubine et d’un voisin et sur l’incarcération de celui-ci au sein du centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 6 avril 2024.
En l’état de ces énonciations, la cour constate l’absence de toute erreur manifeste d’appréciation du préfet s’agissant des garanties de représentation de M. [Z].
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [K] [Z]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [K] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Sara LAMOTTE, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 05 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [I]
Le greffier
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 05 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [Z] le dimanche 05 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 05 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 05 janvier 2025
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MR
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