Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 24/04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 91
N° RG 24/04977
N° Portalis DBVL-V-B7I-VE45
(Réf 1ère instance : 22-24.041)
(3)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS sur renvoi après cassation :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17] (35)
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. LUCIAN
inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 537 772 378
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS sur renvoi après cassation :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 25] (33)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [T]
(APPELANTE dans le RG 24/06052 joint le 21.01.25 au RG n° 24/04977)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [M]
(APPELANTE dans le RG 24/06052 joint le 21.01.25 au RG n° 24/04977)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [M]
(APPELANTE dans le RG 24/06052 joint le 21.01.25 au RG n° 24/04977)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [M]
(APPELANTE dans le RG 24/06052 joint le 21.01.25 au RG n° 24/04977)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [M]
(APPELANT dans le RG 24/06052 joint le 21.01.25 au RG n° 24/04977)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [I]
(APPELANT dans le RG 24/05223 joint le 21.01.25 au RG n° 24/04977)
né le [Date naissance 13] 1943 à [Localité 17] (35)
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [KO] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 28] (22)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle [V] [G]
née le [Date naissance 15] 1991 à [Localité 17] (35)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 17] (35)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle [K] [G]
née le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 17] (35)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 27] (56)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume CHAUVEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [ZS] [J]
(INTIME dans les RG 24/04977et 24/06052 mais pas dans le RG 24/05223)
[Adresse 24]
[Localité 3]
Tentative d’assignation : Procès-Verbal de recherches infructueuses établi le 19/09/2024 (article 659 du CPC)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] A [Localité 17] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ARMOR, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°411.331.580 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(APPELANT dans le RG 24/05223 joint le 21.01.25 au RG n° 24/04977)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI QUAI SUD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(APPELANT dans le RG 24/05223 joint le 21.01.25 au RG n° 24/04977)
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722.057.640
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(INTIME dans les RG 24/04977et 24/06052 mais pas dans le RG 24/05223)
[Adresse 16]
[Localité 23]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MATMUT (Société d’Assurance Mutuelle)
[Adresse 19]
[Localité 21]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 septembre 2007, Mme [S] [Y] a pris à bail un appartement situé au cinquième étage de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 17] (35).
M. [D] [U], gérant de la SCI Lucian, M. [H] [I], la SCI Quai SUD, les consorts [M]-[T] et les consorts [G] étaient copropriétaires au sein de cet immeuble.
Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007, M. [ZS] [J] a pénétré par effraction dans l’immeuble et a allumé le feu dans les parties communes.
Un incendie s’est rapidement propagé, causant la destruction totale de l’immeuble et le décès de trois personnes présentes au domicile de Mme [Y].
Au moment du sinistre, l’immeuble était assuré auprès de la compagnie Axa France Iard.
M. [J] a été renvoyé devant la cour d’assises. Par arrêt du 28 juin 2010, celui-ci a été reconnu coupable et condamné à la peine de 15 ans de réclusion criminelle outre des peines complémentaires.
Par assignation délivrée le 23 septembre 2009, les consorts [G], habitants de l’immeuble sinistré, ont fait assigner Mme [Y] devant le tribunal. Il lui était reproché d’avoir, en entreposant des cartons dans les parties communes, participé involontairement à l’incendie ayant ravagé l’immeuble.
La société Matmut, assureur de Mme [Y], est intervenue volontairement à la procédure. Par acte du 14 janvier 2011, la société Matmut a fait assigner M. [J] en intervention forcée. Les procédures ont été jointes.
Par acte du 2 mai 2011, le syndicat de copropriété de l’immeuble a fait assigner la société Matmut.Par acte du 16 avril 2012, la société Matmut a fait assigner M. [J] et Mme [Y] en intervention forcée. Les procédures ont été jointes.
Par acte du 5 juin 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en garantie la société Axa France Iard. Par acte du 20 février 2014, la société Matmut a fait assigner le syndicat de copropriétaires et son assureur en intervention forcée. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— reçu la SCI [Adresse 26] en son intervention volontaire,
— reçu Mme [T] et M. [M] en leur intervention volontaire,
— reçu M. [I] et la SCI Quai Sud en leur intervention volontaire,
— reçu M. [U] et la SCI Lucian en leur intervention volontaire,
— reçu la société Pacifica en son intervention volontaire,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par la cour d’assises,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [G], Mme [G] et leurs enfants [V], [H] et [K] [G],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée du protocole de règlement intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la SA Axa France Iard le 8 avril 2009,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble contre la SA Axa France Iard,
— déclaré recevable l’action de la société Pacifica en ce qu’elle porte sur les honoraires du docteur [E],
— constaté la prescription de l’action de la société Pacifica pour le surplus de ses demandes,
— déclaré irrecevable l’action de M. [U] uniquement en ce qu’elle porte sur l’indemnisation de la perte de jouissance de son lot et en ce qu’elle est dirigée contre la société Axa France Iard, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord de transaction des 29 mars et 29 avril 2008,
— déclaré recevable l’action de M. [U] pour le surplus de ses demandes,
— déclaré recevable l’action de la SCI Lucian,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Axa tirée de l’autorité de chose jugée,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevé par M.[J] tirée de l’autorité de chose jugée par la cour d’assises de Rennes pour faire échec à l’assignation en déclaration de jugement commun par la Matmut,
— dit que Mme [Y] n’est pas responsable du dommage survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007 à l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 17], – dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’est pas responsable du dommage survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007,
— débouté les consorts [G], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la société Foncia Rouault, la SA Axa France Iard, Mme [T], M. [M], M. [I], M. [U], la SCI [Adresse 26], la SCI Quai Sud, la SCI Lucian et la société Pacifica de leurs demandes indemnitaires,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en garantie ou aux fins d’expertise en découlant,
— déclaré l’arrêt commun à M. [J],
— débouté l’ensemble des parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [G], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble pris en la personne de son syndic Foncia Rouault, la SA Axa France Iard, Mme [T], M. [M], M. [I], M. [U], la SCI [Adresse 26], la SCI Quai sud, la SCI Lucian et la société Pacifica aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à la dispense prévue à l’article 10-1 de la loi n°6557 du 10 juillet 1965,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 7 mai 2019, M. [U] et la SCI Lucian ont interjeté appel de cette décision.
Le même jour, les consorts [G] ont également interjeté appel de cette décision.
Le 9 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, M. [I] et la SCI Quai Sud ont interjeté appel de cette décision
M. [M] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision le 17 mai 2019.
Par acte du 11 octobre 2019, Mme [Y] a fait signifier à M. [J] les déclarations d’appel, ses conclusions du 10 octobre 2019 et formé un appel provoqué à son encontre.
Toutes les instances ont été jointes.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
* reçu l’intervention volontaire de M. [I] et de la SCI Quai Sud, de M. [M] et de Mme [T],
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par la cour d’assises,
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [G],
* dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’était pas responsable des dommages survenus dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007 et débouté les parties de leurs demandes dirigées contre lui ;
Statuant à nouveau :
— jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu’elles sont dirigées contre la société Axa France Iard ;
— jugé irrecevables les demandes de M. [U] et la SCI Lucian en ce qu’elles sont dirigées contre la société Axa France Iard ;
— mis hors de cause la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur Multirisques de l’immeuble et en qualité d’assureur Incendie du contrat Multirisques de l’immeuble ;
— jugé Mme [Y] responsable des dommages survenus lors de l’incendie de l’immeuble dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007 ;
— jugé que la société Matmut doit garantir les condamnations mises à la charge de Mme [Y]
— débouté Mme [Y] et la société Matmut de leur demande en sursis à statuer dans l’attente d’une expertise sur les préjudices allégués (sauf pour en ce qui concerne l’expertise instaurée),
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 85 000 euros au titre de l’abandon des servitudes de vue ;
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 709,60 euros au titre des honoraires de M. [C] ;
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 229,54 euros au titre des frais d’expertise;
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 781,65 euros au titre des frais de constat d’huissier de justice ;
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 208,32 euros au titre de l’évacuation des gravats ;
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28 872,88 euros au titre des frais et honoraires d’avocat ;
— débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande en paiement d’une provision de 10 000 euros au titre du coût définitif des travaux et d’une provision de 20 000 euros au titre des pertes de surface ;
— sursis à statuer sur les demandes du syndicat de copropriétaires au titre des coûts définitifs de reconstruction non indemnisés par la société Axa France Iard et au titre des pertes de surface dans l’attente de l’expertise ;
Sur les demandes de M. [I] et de la SCI Quai Sud :
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à verser à M. [I] la somme de 49 157 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés ;
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer à la SCI Quai Sud la somme de 37 619 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts échus pour une année entière étant capitalisés ;
Sur les demandes de M. [U] et de la SCI Lucian :
— condamné la société Matmut à payer à M. [U] et la SCI Lucian la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice né de la perte de surface,
— débouté M. [U] et la SCI Lucian de sa demande de provision au titre de l’aménagement du lot,
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’aménagement du lot et des charges acquittées dans l’attente de l’expertise,
Sur les demandes de M. [M] et Mme [T] :
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer à M. [M] et Mme [T] la somme de 49 102 euros au titre des biens mobiliers et la somme de 19 816 euros au titre des peintures et embellissements avec intérêt au taux légal avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, les intérêts échus pour une année entière étant capitalisés ;
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer à M. [M] et Mme [T] la provision de 10 000 euros au titre de la perte de surface de leur appartement et sursoit à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de l’expertise ;
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer à M. [M] et Mme [T] la somme de 27 000 euros au titre des frais de relogement avec intérêt au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts échus pour une année entière étant capitalisés,
— condamné solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer à M. [M] et Mme [T] ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures la somme de 2 359 euros pour [P] et la somme de 3 409 euros pour [O],
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer à Mme [X] [M] la somme de 3 059 euros ;
Sur les préjudices des consorts [G] :
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer à M. et Mme [G] la somme de 27 549 euros au titre du préjudice de jouissance;
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer à M. et Mme [G] la somme de 48 120 euros au titre de la perte d’objets mobiliers;
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer à M. et Mme [G] la somme de 10 000 euros à titre de provision pour le préjudice né de la perte de surface de l’appartement et sursoit à statuer sur ce préjudice dans l’attente de l’expertise ;
— sursis à statuer sur la demande au titre des dépenses de reconstruction dans l’attente de l’expertise et déboute les consorts [G] de leur demande de provision sur ce chef de préjudice,
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer, au titre de leur préjudice moral, à :
* M. [B] [G] la somme de 1 000 euros,
* Mme [KO] [G] la somme de 1 000 euros,
* Mme [V] [G] la somme de 1 000 euros,
* M. [H] [G] la somme de 1 000 euros,
* Mme [K] [G], la somme de 1 000 euros ;
— condamné in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer à M. et Mme [G] la somme de 720 euros au titre des cours de soutien scolaire d'[V] [G] ;
Sur l’expertise :
— ordonné une expertise confiée à M. [NP] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 14] (' [XXXXXXXX06]) avec pour mission :
— convoquer les parties et leur conseil,
— se déplacer au [Adresse 8] à [Localité 17],
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de la mission,
— donner tous éléments permettant de chiffrer le coût définitif des travaux de reconstruction, ainsi que le coût des travaux ou des charges de copropriété non indemnisés,
— indiquer la surface réelle des espaces communs ainsi que celles des biens immobiliers des copropriétaires (M. [U], la SCI Lucian, M. [M] et Mme [T], les consorts [G]),
— indiquer la perte de surface éventuelle avec la configuration de l’immeuble avant l’incendie,
— donner tous éléments utiles permettant d’évaluer le préjudice né de la perte de surface
— chiffrer le préjudice résultant de la perte de surface pour chacune des parties,
— donner son avis sur le coût des travaux nécessaires pour l’aménagement complet du lot attribué à M. [U] et la SCI Lucian, coût à la charge du propriétaire,
— faire toutes observations utiles,
— dit que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276-2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d’appel de Rennes en double exemplaire, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties à et leur conseil, avant le 15 mai 2023 sauf prorogation expresse ;
— fixé à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à la régie d’avance et de recettes de la cour d’appel de Rennes avant le 15 novembre 2022 ;
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— désigné Mme Pascale Le Champion, président de chambre, pour contrôler le déroulement des opérations d’expertise ;
— condamné au visa de l’article 700 du code procédure civile, in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer :
— aux consorts [G] la somme de 5 000 euros,
— à M. [M] et Mme [T] la somme de 5 000 euros,
— à M. [U] et la SCI Lucian la somme de 5 000 euros,
— au syndicat de copropriétaires la somme de 5 000 euros,
— à M. [I] la somme de 2 000 euros,
— à la SCI Quai Sud la somme de 2 000 euros,
— à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros ;
— réservé les dépens et a sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10juillet 1965,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 29 juin 2023.
La société Matmut, assureur de Mme [Y], a formé un pourvoi contre cet arrêt. M. [I], le syndicat des copropriétaires et la SCI Quai Sud ont formé un pourvoi provoqué éventuel.
Par un arrêt du 20 juin 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 octobre 2022 sauf en ce qu’il a infirmé le jugement entrepris et sauf en ce qu’il :
— a reçu l’intervention volontaire de M. [I] et de la SCI Quai Sud, de M. [M] et de Mme [T],
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par la cour d’assises,
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [G],
— a dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’était pas responsable des dommages survenus dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007 et a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre lui,
— a jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu’elles sont dirigées contre la société Axa France Iard
— a jugé irrecevables les demandes de M. [U] et la SCI Lucian en ce qu’elles sont dirigées contre la société Axa France Iard,
— a mis hors de cause la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble et en qualité d’assureur incendie du contrat multirisques de l’immeuble,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
Plusieurs déclarations de saisine sur renvoi après cassation ont été régularisées :
— M. [U] et la SCI Lucian ont saisi la cour par déclaration du 20 août 2024 (RG 24/04880),
— M. [U] et la SCI Lucian ont saisi une nouvelle fois la cour par déclaration du 3 septembre 2024 (RG 24/04977),
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, M. [I] et la SCI Quai Sud ont saisi la cour par déclaration du 12 septembre 2024 (RG 24/05223),
— les consorts [T]-[M] ont saisi la cour par déclaration du 5 novembre 2024 (RG 24/06052).
Les deux déclarations de saisine de M. [U] et de la SCI Lucian ont été jointes suivant ordonnance du 24 décembre 2024 (RG 24/04977).
Celle du syndicat des copropriétaires, M. [I] et la SCI Quai Sud ainsi que celle des consorts [T]-[M] ont été jointes à l’instance principale suivant ordonnance du 21 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 17 janvier 2025, M. [U] et la SCI Lucian demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé leur appel à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Rennes le 1er avril 2019,
— déclarer recevable leur intervention volontaire,
— confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a écarté la responsabilité de Mme [Y] pour le dommage survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007 dans l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17],
— les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la compagnie Matmut,
— les a déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum avec d’autres parties aux dépens,
— a écarté l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 à leur profit,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables et fondées les demandes qu’ils ont formulées ,
— déclarer Mme [Y] responsable du sinistre qui a affecté l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8] et [Adresse 20], à [Localité 17] et de ses conséquences,
— déclarer la compagnie Matmut, en sa qualité d’assureur de Mme [Y], entièrement tenue à garantie des condamnations mises à la charge de celle-ci,
— condamner la compagnie Matmut, à leur verser les sommes de 121 934,74 euros et de 10 000 euros, au titre de la perte de surface qu’ils ont subie lors de l’attribution du lot n° 204 et à raison de la perte du grenier,
— condamner la compagnie Matmut à leur verser la somme de 139 326,00 euros, au titre des travaux correspondant à l’aménagement du lot qui leur a été attribué,
— condamner la compagnie Matmut à verser à M. [U] une somme de 45 600,00 euros, au titre de la perte de jouissance de son lot qu’il a subi pendant deux ans,
— condamner la compagnie Matmut à leur verser une somme de 85 011,57 euros, au titre de la quote-part de charges qu’ils ont acquittées, du fait des frais et dépenses non indemnisés par la compagnie AXA,
— décider que les sommes allouées à leur profit à titre d’indemnisation produiront intérêt à compter de la signification des conclusions du 15 novembre 2012,
— décider que les intérêts seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêt, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2,
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour de renvoi estimerait ne pas devoir tenir compte du pré-rapport rédigé par M. [L] ou se considérerait insuffisamment informée par ce document,
— leur décerner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de mesure d’instruction formulée par le syndicat de copropriété de l’immeuble, M. [I] et la SCI Quai Sud, ainsi que par les consorts [T] et [M],
— dans l’hypothèse où cette mesure d’instruction serait ordonnée, décider que la mission de l’expert devrait comporter les points suivants :
— donner tous éléments permettant de chiffrer le coût définitif des travaux de reconstruction, ainsi que le coût des travaux et des charges de copropriété non indemnisés,
— indiquer la surface réelle des espaces communs ainsi que celle des biens immobiliers de M. [U] et à la SCI Lucian,
— indiquer la perte de surface subie par M. [U] et la SCI Lucian, par rapport à la configuration de l’immeuble avant l’incendie,
— donner tous éléments utiles permettant d’évaluer le préjudice né de la perte de surface subis par M. [U] et la SCI Lucian,
— chiffrer le préjudice résultant de la perte de surface pour M. [U] et la SCI Lucian,
— donner son avis sur le coût des travaux nécessaires pour l’aménagement complet du lot attribué à M. [U] et à la SCI Lucian,
— décider que dans ce cas, l’avance à valoir sur les frais d’expertise serait supportée par la compagnie Matmut,
— débouter l’ensemble des autres parties, notamment la compagnie AXA et Mme [Y], de toutes leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes formulées à leur encontre,
— condamner la compagnie Matmut à leur verser une indemnité de 20 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Matmut aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, aux offres de droit par la société Quesnel Demay Le Gallguineau Ouairy-jallais- Boucher-Beucher-Flament,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune qui sera mise à la charge du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 8], à [Localité 17], au titre des frais de procédure, dépens, honoraires d’avocat, de syndic (pour suivi de l’instance, participation aux condamnations prononcées pour le syndicat de copropriété, frais d’expertise').
Dans leurs dernières conclusions du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1, M. [I] et la SCI Quai-Sud demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 1er avril 2019 en ce qu’il :
* a dit que Mme [S] [Y] n’est pas responsable du dommage survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007 à l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17],
* les a déboutés de leurs demandes indemnitaires,
* a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de garanties et/ou aux fins d’expertise en découlant,
— les a déboutés de leurs demandes formulées au titre des dépens et frais irrépétibles,
En conséquence de cette infirmation :
— condamner in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble les indemnités suivantes :
— 85 000 euros au titre de l’abandon des servitudes de vue, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 24 709,60 euros au titre des frais et honoraires de géomètre expert, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 8 229,54 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 1 781,61 euros au titre des frais de constat d’huissier, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 1 208,32 euros au titre de l’évacuation des gravats, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 28 872,88 euros au titre des frais et honoraires d’avocats exposés dans les suites de l’incendie mais non liés à la présente instance, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum la société Matmut et Mme [Y] à indemniser le syndicat de copropriété de l’immeuble des coûts de travaux de reconstruction non indemnisés par Axa France Iard et surseoir à statuer sur la liquidation définitive des indemnités allouées au titre du coût des travaux non indemnisés par Axa France Iard et désigner tel expert économiste de la construction qu’il plaira à la cour avec pour mission de quantifier le coût définitif des travaux de reconstruction, tous frais compris, non indemnisés par Axa France Iard, assureur du syndicat de copropriété,
— condamner in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer au syndicat de copropriété une indemnité provisionnelle de 431 322,05 euros TTC au titre du coût des travaux et charges de copropriété non indemnisés par Axa France Iard,
— condamner in solidum la société Matmut et Mme [Y] à indemniser et garantir le syndicat de copropriété des préjudices subis et de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre notamment des pertes de surface et à l’indemniser de son propre préjudice à ce titre, surseoir à statuer sur la liquidation définitive des indemnités allouées au titre des pertes de surface des copropriétaires et du syndicat de copropriété et désigner tel expert géomètre ou foncier qu’il plaira à la cour avec pour mission de quantifier les pertes de surface subies par les copropriétaires et le syndicat de copropriété et de chiffrer les préjudices en résultant,
— condamner in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer au syndicat de copropriété une indemnité provisionnelle de 30 000 euros TTC à valoir sur les frais des expertises judiciaires sollicitées,
— condamner in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer à M. [I] une indemnité de 49 157,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de loyer et capitalisation des intérêts, au titre de la perte de loyers,
— condamner in solidum la société Matmut et Mme [Y] à payer à la SCI Quai Sud une indemnité de 37 169,00 euros TTC euros, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de loyer et capitalisation des intérêts, au titre de la perte de loyers,
— condamner in solidum la société Matmut et Mme [Y], de même que toutes parties succombantes à payer :
— au syndicat de copropriété une indemnité de 20 000 euros TTC (TVA 20%) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [I] une indemnité de 4 000 euros TTC (TVA 20%) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la SCI Quai Sud une indemnité de 4 000 euros TTC (TVA 20%) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Matmut et Mme [Y], de même que toutes parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais d’expertise judiciaire et des frais d’huissiers exposés en première instance et en cause d’appel,
— condamner in solidum Mme [Y] et la Matmut à garantir le syndicat de copropriété de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à quels que titres que ce soit, et notamment de celles susceptibles de l’être au bénéfice de M. [U], de la SCI Lucian, de M. et Mme [M]-[T], d’Axa France Iard ou de toutes autres parties,
— débouter les parties adverses de toutes demandes contraires et de leurs appels incidents et notamment Axa France Iard de ses demandes dirigées à leur encontre sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 10 décembre 2024, M. [A] [M], Mme [N] [M], Mme [O] [M], Mme [P] [M] et Mme [X] [M] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes en date du 1er avril 2019 pour en ce qu’il :
— a dit que Mme [Y] n’est pas responsable du dommage survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007 à l’immeuble,
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en garanties formées à l’encontre de la Matmut,
— les a déboutés de leurs demandes indemnitaires formées contre Mme [Y] et la Matmut
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en garantie ou aux fins d’expertise en découlant,
— a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— les a condamnés in solidum avec les autres parties aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— juger que Mme [Y] est responsable de leurs dommages,
— condamner la compagnie Matmut à répondre de la responsabilité de son assurée, Mme [Y], du chef des conséquences de l’incendie survenu le 21 septembre 2007,
— condamner in solidum la compagnie Matmut et son assurée Mme [Y], au paiement de la somme de 49 102 euros à M. [M] et Mme [T] au titre de leur préjudice matériel mobilier, non indemnisé par Pacifica,
— condamner in solidum la compagnie Matmut et son assurée Mme [Y] au paiement de la somme de 1 916 euros à M. [M] et Mme [T] au titre de leur préjudice matériel des embellissements, non indemnisé par Pacifica,
— condamner in solidum la compagnie Matmut et son assurée Mme [Y], au paiement de la somme de 27 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et relogement, non-indemnisé par Pacifica,
— juger que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
En outre,
— surseoir à statuer sur la liquidation des indemnités allouées au titre du coût des travaux non indemnisés et des pertes de surface de leur appartement,
— ordonner une mesure d’expertise d’évaluation du préjudice matériel immobilier et dire que la consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire devra être prise en charge par le syndicat de copropriété qui s’associe à cette demande en lui donnant un objet beaucoup plus large,
— condamner in solidum la compagnie Matmut et son assurée Mme [Y], au paiement de la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur le préjudice immobilier subi,
— condamner in solidum la compagnie Matmut et Mme [Y], à verser à Mme [P] [M], la somme de 2 359 euros,
— condamner in solidum la compagnie Matmut et son assurée Mme [Y], à verser à Mme [O] [M], la somme de 3 409 euros,
— condamner in solidum la compagnie Matmut et son assurée Mme [Y], à verser à Mademoiselle [X] [M] la somme de 3 059 euros,
— débouter Mme [Y], la Matmut, et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum la compagnie Matmut et son assurée Mme [Y], au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la compagnie Matmut et son assurée Mme [Y], aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront ceux de l’intervention volontaire et autoriser maître Karine Payen, avocat membre de la société d’avocats Payen Cartron à recouvrer ceux dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 3 janvier 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— constater le caractère définitif des dispositions de l’arrêt du 12 octobre 2022,
— déclarer irrecevables toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— confirmer l’arrêt du 12 octobre 2022 en ce qu’il :
* a jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
* a jugé irrecevables les demandes de M. [U] et la SCI Lucian en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
* l’a mise hors de cause en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble et en qualité d’assureur incendie du contrat multirisques de l’immeuble,
Plus subsidiairement encore :
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
En tout état de cause,
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer à une indemnité de 10 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Laëtitia Sibillotte, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 6 janvier 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a dit qu’elle n’est pas responsable du dommage survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007 à l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 17],
— a débouté [B], [KO], [V], [H] et [K] [G], le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société Foncia Rouault, la société Axa France Iard, [N] [T], [A] [M], [H] [I], [D] [U], la SCI [Adresse 26], la SCI Quai Sud, la SCI Lucian de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
— juger que :
— la preuve n’est pas rapportée que les cartons dans lesquels l’incendie a pris naissance aient été ceux qu’elle a entreposés,
— M. [J] avait la garde des cartons dans lesquels l’incendie a pris naissance,
— aucune faute, aucune négligence ni aucune imprudence ne peut être reprochée à Mme [Y], quel que soit le fondement juridique retenu,
— aucun lien de causalité n’existe entre le fait d’avoir déposé les cartons du déménagement dans le hall de l’immeuble et le dommage,
— l’incident criminel dont M. [J] a été définitivement reconnu coupable présente les caractéristiques de la force majeure de nature a l’exonérer totalement de sa responsabilité, quel que soit le fondement juridique retenu,
En tout état de cause, pour le cas où, par extraordinaire, sa responsabilité serait engagée :
— juger que M. [J] et la compagnie Matmut devront garantir les condamnations mises à sa charge,
— débouter les consorts [M] et [T] de leurs demandes d’indemnisation de préjudice matériel et immatériel,
— juger que le préjudice lié au relogement de la famille [G] ne pourra être supérieur à 27 549 euros,
— juger que l’indemnisation du préjudice de pertes de biens mobiliers de la famille [G] ne pourra excéder 48 120 euros,
— juger que les dépenses de reconstruction non prises en charge par l’assureur de la copropriété réglée par les époux [G] ne pourront excéder ce qu’ils ont effectivement réglé,
— juger que le préjudice moral et les frais irrépétibles sollicités par les époux [G] devront être réduits à de plus justes proportions,
— débouter les consorts [G] de leurs autres demandes indemnitaires,
— débouter le syndicat de copropriété de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— juger que le préjudice locatif de M. [I] et de la SCI Quai Sud devra être évalué
à de plus justes proportions,
— débouter Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes,
Yadditant,
— condamner in solidum [B], [KO], [V], [H] et [K] [G], le syndicat de copropriétaires, Axa France Iard, [N] [T], [A] [M], [H] [I], [D] [U], la SCI Quai Sud, la SCI Lucian et M. [J] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures du 9 janvier 2025, M. [B] [G], Mme [KO] [G], Mme [V] [G], M. [H] [G] et Mme [K] [G] demandent à la cour de :
— réformer le jugement et, statuant à nouveau après évocation,
— retenant à titre principal la responsabilité de Mme [Y] sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ou, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1382 et 1383 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
— condamner in solidum Mme [Y] et son assureur la Matmut à verser à M. et Mme [G] la somme de 259 450,61 euros en réparation de leur préjudice matériel, soit :
* 60 000 euros au titre de la perte d’usage de l’appartement ou subsidiairement 27 549 euros telle que retenue par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes (venant sur appel de la décision de la Cour d’Assise sur intérêts civils) dans son arrêt du 11 février 2011.
* 54 246,30 euros au titre de la perte de surface de l’appartement à titre de préjudice définitif, ou, subsidiairement, à titre de provision dans l’hypothèse où la Cour était amenée à tarder à statuer sur ce point en ordonnant à nouveau une expertise,
* 48 120 euros au titre de la perte résiduelle concernant les biens mobiliers ou subsidiairement 45 180 euros telle que retenue par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes (venant sur appel de la décision de la Cour d’Assise sur intérêts civils) dans son arrêt du 11 février 2011,
* 96 364, 31 euros au titre des dépenses de reconstruction non prises en charge par l’assureur de la copropriété, sous toutes réserves d’appels complémentaires à ce titre et fut-ce à titre provisionnel en cas d’expertise sur ce point,
* 720 euros au titre des cours de correspondance d'[V] [G],
— condamner in solidum Mme [Y] et son assureur la Matmut à leur verser la somme de 1 500 euros chacun, soit la somme totale de 7 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— débouter Mme [Y] et son assureur la Matmut de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [Y] et son assureur la Matmut à leur verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [Y] et son assureur la Matmut aux entiers dépens de première instance et d’appel et qui seront recouvrés, y compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la société Arvor Avocats Associes, avocats.
Dans ses dernières écritures du 21 janvier 2025, la Matmut, assureur de Mme [Y], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 1er avril 2019 en ce qu’il :
— a dit que [Y] n’est pas responsable du dommage survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007 à l’immeuble sis [Adresse 8],
— a débouté M. [B] [G], Mme [KO] [G], Mme [V] [G], M. [H] [G], Mme [K] [G], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor, la société Axa France Iard, M. [H] [I], la SCI Quai Sud, M. [D] [U], la SCI Lucian, Mme [N] [T], M. [A] [M], Mme [X] [M], Mme [O] [M], Mme [P] [M], la SCI [Adresse 26], la société Pacifia de leurs demandes indemnitaires, – a condamné in solidum M. [B] [G], Mme [KO] [G], Mme [V] [G], M. [H] [G], Mme [K] [G], le syndicat des copropriétaires, la Société Axa France Iard, M. [H] [I], la SCI Quai Sud, M. [D] [U], la SCI Lucian, Mme [N] [T], M. [A] [M], Mme [X] [M], Mme [O] [M], Mme [P] [M], la SCI [Adresse 26], la société Pacifia aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y additant,
— débouter M. [B] [G], Mme [KO] [G], Mme [V] [G], M. [H] [G], Mme [K] [G], le syndicat des copropriétaires, M. [H] [I], la SCI Quai Sud, M. [D] [U], la SCI Lucian, Mme [N] [T], M. [A] [M], Mme [X] [M], Mme [O] [M], Mme [P] [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner M. [B] [G], Mme [KO] [G], Mme [V] [G], M. [H] [G], Mme [K] [G], le syndicat des copropriétaires, M. [H] [I], la SCI Quai Sud, M. [D] [U], la SCI Lucian, Mme [N] [T], M. [A] [M], Mme [X] [M], Mme [O] [M], Mme [P] [M] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont distraction au profit de maître Vincent Berthault, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu d’évoquer, par application de l’article 568 du code de procédure civile, la nature et l’importance du litige justifiant, en l’espèce, que soit respecté le principe du double degré de juridiction.
M. [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, compte tenu de l’arrêt de casssation du 20 juin 2024, il convient de constater le caractère définitif des dispositions de l’arrêt de la 5ème chambre de la Cour d’appel de Rennes du 12 octobre 2022 à l’égard de la société Axa France IARD.
Sur la responsabilité de Mme [Y]
Le syndicat des copropriétaires, M. [I] et la SCI Quai Sud expliquent que le fait pour Mme [Y] d’entreposer de nombreux cartons dans le hall de l’immeuble est constitutif d’une faute en lien avec le sinistre. Ils soutiennent que la faute de M. [J] n’exclut pas la faute de Mme [Y]. Ils affirment que le dépôt de cartons durant plusieurs jours a créé un risque avéré pour la sécurité des occupants de l’immeuble.
M. [M] et Mme [T] s’associent à l’action et aux demandes du syndicat de copropriété tendant à obtenir la condamnation de la société Matmut. Ils précisent que Mme [T] a signalé auprès de Mme [Y] la difficulté posée par l’entassement des cartons. Ils contestent la force majeure invoquée par la société Matmut.
Les consorts [G] soulignent que les cartons stockés dans le hall de l’immeuble appartenaient à Mme [Y], que cette dernière a toujours reconnu que ces cartons étaient les siens au cours de l’instruction et qu’elle en avait toujours la garde au moment du sinistre et ce en contravention au règlement de copropriété. Ils estiment que Mme [Y] a fait preuve d’une imprévoyance ayant causé un dommage à autrui. Ils discutent la force majeure invoquée par Mme [Y] et son assureur. Ils se prévalent du rapport d’expertise sur le déroulement de l’incendie.
Mme [Y] et la Matmut contestent toute responsabilité. Ils expliquent que M. [J] a mis le feu dans un carton qui ne lui appartient pas, que seul M. [J] est le gardien de ce carton puisqu’il a une emprise sur cette chose. Ils indiquent qu’au moment du sinistre, Mme [Y] n’était plus détentrice des cartons dès lors qu’elle les avait abandonnés dans le hall. Ils font valoir l’absence de lien de causalité entre la présence des cartons dans le hall de l’immeuble et l’incendie. Ils invoquent la force majeure en tant que cause exonératoire de responsabilité.
En application de l’article 1384 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Sur la qualité de gardien et/ou détenteur
Les notions de garde de la chose (1384 alinéa 1) et de détention de la chose (1384 alinéa 2) sont largement assimilées.
La notion de garde s’entend de manière constante de l’usage, la direction et le contrôle de la chose et le propriétaire de la chose est présumé en avoir la garde.
Mme [Y] conteste la garde et la détention de la chose. Elle allègue avoir abandonné dans le hall d’entrée les cartons et ne plus en avoir la garde ni la détention, faute d’emprise matérielle.
En l’occurrence , il n’est pas contesté qu’après son emménagement dans l’immeuble, Mme [Y] a laissé dans le hall du rez-de-chaussée les cartons qui avaient servi à sonv déménagement. Elle a d’ailleurs elle-même déclaré qu’elle avait mis ses cartons dans le hall ajoutant que lorsqu’elle les y avait mis, il n’y en avait pas d’autres.
Il en résulte que les cartons entreposés dans le hall de l’immeuble, le 15 septembre 2007, étaient bien ceux de Mme [Y].
Nonobstant cet entrepôt des cartons dans le hall, Mme [Y] ne les avait pas pour autant abandonnés du fait de sa propre intention de les évacuer. En effet, elle a précisé dans sa première audition de partie civile qu’elle devait déplacer les cartons dès le lendemain, 'je voulais les mettre dans ma voiture avant de repartir chez mes parents'. Elle a également indiqué que son intention était de les jeter à la déchetterie, mais que dans un premier temps, elle les avait entreposés à cet endroit, ne trouvant aucun container à proximité.
En outre, l’utilisation des cartons par M. [J] dans la soirée du 20 au 21 septembre 2007, n’a pu avoir pour effet de lui transférer la garde dès l’instant que si le transfert de l’usage est avéré, celui des pouvoirs de contrôle et de direction ne l’est point. En effet, la dépossession ne saurait être involontaire dès lors que Mme [Y] s’est elle-même placée dans la situation où la surveillance de la chose pouvait lui échapper.
Il résulte de ces éléments que Mme [Y] avait la garde effective des cartons.
Sur la faute
L’information précise quant au nombre de cartons se trouvant dans le hall n’est pas connue, mais leur présence représentait un volume assez important.
Mme [Y] précise : 'en fait, il y a certains que j’avais posés à plat qui étaient écrasés et d’autres plus larges dans lesquels on avait plié tous les plastiques, d’autres cartons moins encombrants et le polystyrène. En fait ces cartons étaient posés sous le grand miroir en face de l’escalier, le long du mur après les deux poubelles. Pour vous donner une idée, une fois que j’avais entreposé mes cartons, je me voyais dans le miroir à partir des hanches. Vous me posez la question concernant la largeur, pour moi ça ne dépassait pas la largeur du miroir soit pas plus de deux mètres.'
De son côté, Mme [W] épouse [G], indique : 'c’était un amoncellement de cartons. Ils n’étaient pas rangés. Ils étaient remisés sur trois ou quatre mètres sur une hauteur d’un mètre vingt'. M. [Z] fait état d’un volume de cartons de deux mètres de long sur un mètre de hauteur.
Par ailleurs, il est avéré que cet entreposage contrevenait au règlement intérieur de la copropriété.
Mme [R] [F], représentant le syndic, la Sarl Hochet a en effet déclaré : 'en ce qui concerne le règlement intérieur, il était affiché à droite dans le hall près de l’escalier'. Elle a complété : 'un règlement intérieur était affiché dans le hall indiquant certaines interdictions dont celle de déposer des encombrants dans les parties communes'.
En l’occurrence, il n’est pas discuté que le règlement de copropriété stipulait précisément : 'les propriétaires ou locataires de la résidence ne doivent pas encombrer les entrées, locaux à poubelles ou à vélos paliers, couloirs, dégagements, passages, rampes d’accès, cour et jardin : ni y laisser séjourner des objets quelconques, même momentanément'.
Aussi, quand bien même aucun extrait du règlement de copropriété n’aurait figuré en annexe du bail de location de Mme [Y], il résulte de l’affichage du règlement intérieur dans le hall d’entrée, près de l’escalier que toute personne est censée emprunter pour se rendre dans les étages, que celle-ci était nécessairement suffisamment informée de l’interdiction en question. Ce d’autant que plus tôt, dans la soirée du 20 septembre, ses amies, alertées par Mme [T] de la nécessité de les évacuer, l’avaient informée de la dite visite.
Il en découle que le stockage des cartons dans le hall de l’immeuble, en violation du règlement de copropriété, alors même que le volume représenté était conséquent, et que leur présence remontait à 6 jours, constitue une faute de la part de Mme [Y].
Sur la causalité
Mme [Y] et la Matmut contestent l’existence d’un lien de causalité.
Si au cas présent différentes théories du lien de causalité sont proposées, notamment l’équivalence des conditions et la causalité adéquate, il est constant qu’en matière d’incendie, dont la recherche de responsabilité est engagée sur le fondement des dispositions spécifiques de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, la jurisprudence de la Cour de cassation tend, lorsque plusieurs causes ont été retenues par le premier filtre de l’équivalence des conditions, à effectuer un tri en fonction de la gravité respective des différentes fautes ayant rendu possible le dommage, ne retenant parmi les causes d’un dommage, que celles qui sont révélatrices des comportements les plus répréhensibles et les plus graves (Civ. 2ème, 18 juin 1997, pourvoi n° 95-20.148 ; Civ. 2ème, 15 avril 1999, n° 95-18.988 ; Civ. 2ème,17 juin 2010, n° 09-66.253 ; Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-17.380, et Civ. 2ème,23 mai 2019, n°18-17.369).
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur de démontrer le lien de causalité entre la faute imputée à la personne qu’il tient pour responsable avec le dommage et non à celle-ci de démontrer l’absence de ce lien causal.
L’origine de l’incendie a été située dans le hall de l’immeuble.
Il ressort clairement des pièces de la procédure pénale communiquées qu’il n’est pas certain que M. [J] a incendié les cartons se trouvant dans le hall pour se réchauffer puisqu’il n’exclut pas l’avoir fait pour d’autres raisons, s’agissant du second départ de feu (après intervention d’un tiers pour éteindre le premier) et qu’en outre, il a déclaré dans sa toute première audition : 'j’ai eu envie d’aller uriner, je suis rentré dans un hall d’un immeuble ancien pour assouvir mes besoins'.
Quand bien même retiendrait-on que M. [J] a allumé le feu pour se réchauffer, il n’est pas démontré qu’il soit rentré dans le hall parce qu’il y a vu des cartons pouvant servir de combustible.
La naissance et le développement de l’incendie résultent exclusivement des agissements de M. [J] qui, après avoir fait usage de la force pour ouvrir la porte d’accès au hall d’entrée, a mis le feu à deux reprises à l’un des cartons stockés. A ce titre, il convient de rappeler que la première tentative de mise à feu a échoué en raison de l’intervention d’une personne qui accompagnait M. [J] et que ce dernier a procédé à une seconde mise à feu car il avait été vexé.
Quant à la propagation de l’incendie, il ressort du rapport de l’expert judiciaire qu’elle résulte de l’environnement dans lequel l’incendie est survenu :
— par convection, les gaz chauds s’élèvent ;
— arrivés au niveau du plafond du hall d’entrée, ils se répandent latéralement avant de descendre le long des parois et réchauffent tous les murs qui sont recouverts en partie de lambris en bois et le plafond constitué de lattis très inflammables et de plâtre ;
— en même temps l’incendie rayonne de la chaleur ;
— en quelques minutes, la température du hall atteint 500 à 600 °c ce qui conduit à la survenance d’un embrasement généralisé intéressant l’intégralité des revêtements en bois du hall d’entrée.
Il en résulte que l’initiative de M. [J] est la cause directe de l’incendie de l’immeuble par ces cartons, dont le haut pouvoir calorifique ne peut être nié suivant les conclusions de l’expert en incendie.
Le rôle de Mme [Y] a été un élément qui a contribué à la réalisation finale de ce dramatique incendie.
Cependant, sans l’acte disproportionné de M. [J] d’allumer à deux reprises à l’aide de son briquet les cartons situés dans le hall, le rôle de Mme [Y] ne pouvait pas avoir pour conséquence directe de déclencher l’incendie mortel.
Le lien avec l’incendie étant seulement indirect , il ne peut être conclu à la responsabilité de Mme [Y], étant observé que les circonstances liées au lieu d’implantation de l’immeuble dans le centre de [Localité 17] ou à la personnalité de M. [J] demeurent indifférentes.
Seule la gravité de la faute de M. [J] a contribué de manière directe et prépondérante au dommage survenu. En l’absence de lien de causalité direct et certain entre la présence des cartons de Mme [Y] dans le hall et le dommage, la responsabilité de cette dernière doit être écartée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
L’article 700 du même code dispose 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat'.
Les dispositions prononcées par le tribunal judiciaire de Rennes le 1er avril 2019 au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
Les considérations d’équité impliquent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ce litige, il y a lieu de constater que succombent globalement à l’instance M. [B] [G], Mme [KO] [G], Mme [V] [G], M. [H] [G], Mme [K] [G], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor, M. [H] [I], la SCI Quai Sud, M. [D] [U], la SCI Lucian, Mme [N] [T], M. [A] [M], Mme [X] [M], Mme [O] [M] et Mme [P] [M]. Ils seront donc tenus aux dépens in solidum et il n’y aura lieu à aucune dispense sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 20 juin 2024, et dans les limites de la cassation intervenue.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 1er avril 2019 en ce qu’il a :
* dit que Mme [S] [Y] n’est pas responsable du dommage survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007 à l’immeuble sis [Adresse 8], à [Localité 17] ;
* débouté M. [B] [G], Mme [KO] [G], Mme [V] [G], M. [H] [G], Mme [K] [G], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor, M. [H] [I], la SCI Quai Sud, M. [D] [U], la SCI Lucian, Mme [N] [T], M. [A] [M], Mme [X] [M], Mme [O] [M] et Mme [P] [M], la SCI [Adresse 26] et la société PACIFICA de leurs demandes indemnitaires ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en garantie ou aux fins d’expertise en découlant ;
Y ajoutant
Déboute l’ensemble des parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [G], Mme [KO] [G], Mme [V] [G], M. [H] [G], Mme [K] [G], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor, M. [H] [I], la SCI Quai Sud, M. [D] [U], la SCI Lucian, Mme [N] [T], M. [A] [M], Mme [X] [M], Mme [O] [M] et Mme [P] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Berthault, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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