Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/07247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 mai 2024, N° 23/10691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/098
Rôle N° RG 24/07247 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE3Z
SCI NOTRE DAME
C/
[W] [D]
[H] [Y] épouse [D]
[I] [D]
[U] [D]
[E] [P] épouse [D]
S.C.I. [R] [Localité 9]-COTEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 21 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/10691.
APPELANTE
SCI NOTRE DAME
siège social sis [Adresse 10]
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 2011 D 00280 prise en la personne de la SARL HORIZON AJ, elle-même représentée par Maître [A] [X], administrateur judiciaire dont l’étude est au [Adresse 6], désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Janvier 2021, et en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Décembre 2021
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS
Monsieur [W] [D]
né le 29 Juin 1951 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [Y] épouse [D]
née le 05 Octobre 1953 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Madame [I] [D]
née le 27 Juin 1982 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [D]
né le 18 Août 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [P] épouse [D]
née le 01 Février 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés et plaidant par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [R] [Localité 9]-COTEAU
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame [E] TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Les consorts [D] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier mitoyen du bien, propriété de la SCI [R] Vert Coteau et donné à bail emphytéotique à la SCI Notre Dame, et sur laquelle cette dernière a fait édifier des bâtiments à usage de clinique, lesquels sont loués à la société Clinique [R] Vert Coteau aux droits de laquelle se trouve la société Hôpital Privé Marseille [Localité 9] Coteau Beauregard.
Suite à des désordres affectant le mur mitoyen séparatif des deux propriétés, une ordonnance du 1er octobre 2021 du juge des référés de [Localité 8] :
— disait que le rapport d’expertise déposé le 3 mars 2020 par l’expert [G] désigné par l’ordonnance de référé du 22 juin 2018 est inopposable à la SCI [R] Vert Coteau ainsi qu’à tout membre de l’hoirie [R], sauf leur utilisation contraire,
— condamnait in solidum, c’est à dire solidairement et l’une à défaut de l’autre, la SCI [R] Vert Coteau ainsi que la SCI Notre Dame à réaliser dans les trois mois de la signification de la décision tous travaux de réfection du mur de soutènement entre leurs fonds détenus ou pris à bail, moyennant recours au maître d’oeuvre de leur choix, pouvant être monsieur [J] [S],
— assortissait cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois imparti pour réaliser les travaux de réfection du mur de soutènement.
Cette décision était signifiée le 3 janvier 2022.
Le 12 octobre 2022, messieurs [W] et [U] [D], mesdames [H] [D], [I] [D], [E] [D] faisaient assigner la SCI Notre Dame et la SCI [R] Vert Coteau devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Un jugement du 21 mai 2024 du juge précité :
— liquidait l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021 à la somme de 50 000 € pour la période du 3 avril 2022 au 2 avril 2024,
— condamnait la SCI [R] Vert Coteau à payer la somme de 25 000 € à [W] [D], [H] [D], [I] [D], [U] [D] et [E] [D],
— condamnait la SCI Notre Dame à payer la somme de 25 000 € à [W] [D], [H] [D], [I] [D], [U] [D] et [E] [D],
— rejetait toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
— condamnait in solidum la SCI [R] Vert Coteau et la SCI Notre Dame au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles à [W] [D], [H] [D], [I] [D], [U] [D] et [E] [D], ensemble,
— condamnait in solidum la SCI [R] Vert Coteau et la SCI Notre Dame aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la SCI [R] Vert Coteau, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mai 2024 et à la SCI Notre Dame par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Par déclaration du 7 mai 2024 au greffe de la cour, la SCI Notre Dame formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Notre Dame demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 25 000€ au titre de l’astreinte liquidée, aux dépens, et au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte en l’état des causes étrangères,
— subsidiairement, lui octroyer un délai de 6 mois pour exécuter les travaux,
— en tout état de cause, rejeter toute demande de nouvelle astreinte,
— condamner les consorts [D] au paiement d’une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj.
Elle soutient que le juge des référés a omis de mentionner le point de départ de l’astreinte de sorte qu’une ordonnance rectificative du 10 novembre 2023 a précisé que le point de départ est la date d’expiration du délai de trois mois à compter de sa signification. En l’absence de signification de cette dernière, elle soutient que l’astreinte n’a pas commencé à courir.
Elle fonde sa demande de rejet de la liquidation de l’astreinte sur les causes étrangères et l’impossibilité juridique et matérielle d’exécuter les travaux.
Elle fait valoir l’absence de moyen financier au motif qu’elle ne perçoit aucun revenu depuis janvier 2020, date du décès de son gérant et associé unique. De plus, elle est débitrice d’un passif important notamment de 120 000 € de taxe foncière par an depuis quatre ans en raison du non-paiement de l’indemnité d’occupation due par la société Hôpital Privé qui occupe les lieux. Suite à une mise en demeure infructueuse du 16 novembre 2022 de payer la somme de 2 591 874 €, elle a fait délivrer une saisie-attribution laquelle s’est révélée fructueuse mais a été contestée. Elle a été validée par jugement du 29 février 2024 frappé d’appel et son administrateur provisoire ne peut s’engager à payer les travaux évalués à 291 000 € en septembre 2024 avant l’arrêt à intervenir.
En outre, elle invoque une vacance de la gérance, suite au décès d'[M] [R], en janvier 2020 laquelle a donné lieu à une désignation de maître [X] en qualité de mandataire ad hoc (ordonnance du 15 juin 2021), puis de mandataire successoral (jugement du 1er octobre 2021) puis d’administrateur provisoire (ordonnance du 10 décembre 2021).
Enfin, elle invoque une impossibilité d’accéder au terrain et au mur litigieux, au motif que la société Hôpital Privé n’a pas libéré les lieux suite à l’arrêt du 5 novembre 2015 sans pour autant payer les indemnités d’occupation, alors qu’elle aurait dû être condamnée en ses lieux et place. Elle n’a donc aucun moyen de pénétrer sur le site et va être contrainte de solliciter une autorisation judiciaire à cette fin.
Elle fonde sa demande de délai sur l’audience d’appel du 11 décembre 2024 et le caractère suffisant d’un délai de six mois pour faire les travaux alors qu’elle a obtenu un premier devis en novembre 2024 et un second en février 2025 et que les travaux vont être exécutés dès le mois de mars 2025.
Enfin, elle allègue une impossibilité de prononcer une condamnation in solidum de deux codébiteurs au paiement d’une astreinte liquidée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI [R] Vert Coteau demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 25 000€ au titre de l’astreinte liquidée, aux dépens, et au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles,
— statuant à nouveau, à titre principal, ordonner la suppression intégrale de l’astreinte et débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte liquidée et débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes,
— en tout état de cause, rejeter la demande de nouvelle astreinte,
— lui octroyer un délai ne pouvant être inférieur à 6 mois pour exécuter les travaux,
— condamner les consorts [D] au paiement d’une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Elle fonde sa demande de suppression de l’astreinte sur l’existence de causes étrangères.
A ce titre, elle invoque une impossibilité financière d’exécuter l’injonction judiciaire au motif qu’elle ne dispose d’aucune ressource en l’absence de paiement d’une indemnité d’occupation par la SCI Notre Dame depuis une date antérieure à l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021 et par la société Hôpital Privé avec laquelle la régularisation d’un bail commercial est devenue impossible.
Elle invoque une impossibilité juridique en lien avec la remise en cause de la qualité de gérant de monsieur [Z] [R] depuis son élection du 7 janvier 2013, contestations toujours pendantes devant la cour en 2023, lesquelles ont impacté la pérennité de la société. En outre, elle invoque l’absence d’autorisation d’accéder au terrain en l’état de sa jouissance réservée à la SCI Notre Dame en vertu du bail emphytéotique et à la société Hôpital Privé en vertu de son bail commercial.
Elle fonde sa demande subsidiaire de réduction du montant de l’astreinte liquidée sur ses difficultés financières en l’absence de fonds disponibles pour financer les travaux prescrits par le juge des référés, même si elle s’est finalement associée à la SCI Notre Dame pour obtenir paiement des indemnités d’occupation. En outre, elle invoque une difficulté juridique liée à la contestation de la qualité de gérant de monsieur [Z] [R] et à l’absence d’autorisation de pénétrer sur le terrain.
Elle fonde sa demande de délai de six mois sur le délai d’exécution des travaux déjà préparés par maître [X].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les consorts [D] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a minoré l’astreinte liquidée à la somme de 50 000 €,
— statuant à nouveau, condamner in solidum les SCI Notre Dame et [R] Vert Coteau au paiement d’une somme de 164 000 € au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 3 janvier 2022 au 2 avril 2024,
— prononcer une nouvelle astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter les SCI Notre Dame et [R] Vert Coteau de leurs demandes,
— condamner in solidum les SCI notre Dame et [R] Vert Coteau au paiement d’une indemnité de 8 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Ils contestent toute cause étrangère, laquelle a été écartée par le premier juge, au motif de l’inaction des sociétés Notre Dame et [R] [Localité 9] Coteau pour recouvrer les indemnités d’occupation au moyen d’une saisie-attribution du 1er décembre 2023 fondée sur un arrêt du 25 novembre 2015. Leur passivité ne saurait constituer une impossibilité matérielle.
Ils rappellent que depuis la signification du 3 janvier 2022 de l’ordonnance de référé, aucun travaux n’a été exécuté alors que l’urgence à exécuter les travaux et le risque d’effondrement du mur sont caractérisés.
Ils contestent toute difficulté financière en l’état de l’inaction précitée des années 2020 à 2022 puis d’une saisie-attribution de décembre 2023 délivrée plus de huit années après l’obtention du titre exécutoire. Le décès d'[M] [R] est intervenu, le 29 décembre 2019, soit antérieurement à l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021, date à laquelle l’acte de notoriété était établi et maître [X] intervenait en qualité de mandataire ad hoc.
Ils contestent enfin toute difficulté d’accès au terrain au motif de l’absence de toute preuve d’un empêchement d’accéder au mur de la part de la société Hôpital Privé. Au contraire, un constat d’huissier du 24 janvier 2019 établit qu’elle a pris les mesures conservatoires pour empêcher la circulation et le stationnement sur la bande de terrain concerné par les travaux.
Ils concluent à une condamnation in solidum au paiement de l’astreinte liquidée à taux plein à la somme de 164 000 € au motif que le premier juge a modifié la condamnation en contravention avec l’article R 121-1 CPCE.
Ils fondent leur demande de nouvelle astreinte majorée à 1 000 € par jour sur la nécessité de contraindre les appelantes à exécuter l’injonction judiciaire.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2025 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’ordonnance du 1er octobre 2021 du juge des référés de [Localité 8] signifiée le 3 janvier 2022:
— condamnait in solidum, c’est à dire solidairement et l’une à défaut de l’autre, la SCI [R] Vert Coteau ainsi que la SCI Notre Dame à réaliser dans les trois mois de la signification de la décision tous travaux de réfection du mur de soutènement entre leurs fonds détenus ou pris à bail, moyennant recours au maître d’oeuvre de leur choix, pouvant être monsieur [J] [S],
— assortissait cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois imparti pour réaliser les travaux de réfection du mur de soutènement.
L’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Si le droit positif considère que lorsque la décision exécutoire ordonnant l’astreinte n’a pas fixé le point de départ, elle prend effet à compter du jour de sa notification (Civ 2ème 23 juin 2005 n°03-16.851), en l’espèce, le juge des référés fixe le point de départ à l’expiration du délai de trois mois imparti pour réaliser les travaux.
Le point de départ de ce délai de trois mois pour exécuter les travaux ne peut être que la signification de la décision intervenue le 2 janvier 2022. L’ordonnance rectificative du 10 novembre 2023 ne fait que confirmer que le point de départ de l’astreinte est la date d’expiration du délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance du 1er octobre 2021.
Ainsi, le point de départ de l’astreinte est le 3 avril 2022 (date d’expiration du délai de trois mois imparti pour exécuter les travaux) et non le 3 janvier 2022 (date de signification de l’ordonnance de référé).
— Sur la demande de suppression de l’astreinte,
Selon les dispositions de l’article 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La cause étrangère recouvre toute difficulté insurmontable, qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur, rendant impossible l’exécution de l’injonction.
En l’espèce, il appartient aux SCI appelantes de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère et donc de difficultés insurmontables de nature à rendre impossible l’exécution des travaux de reprise du mur mitoyen pendant la période d’astreinte du 3 avril 2022 au 2 avril 2024.
Les difficultés financières du débiteur de l’injonction judiciaire d’exécuter les travaux de réfaction du mur ne peuvent être constitutives d’une cause étrangère, laquelle est par nature externe (fait du créancier, fait d’un tiers, phénomène naturel) à la situation personnelle de la personne condamnée.
En tout état de cause, la production des comptes sociaux des années 2018 à 2021 démontrant l’absence de paiement par la société Hôpital Privé Marseille [Localité 9] Coteau Beauregard n’est pas suffisante pour établir une impossibilité de la SCI Notre Dame de percevoir des ressources dès lors qu’elle avait la faculté de recouvrer sa créance de 66 955 € par mois notamment suite au jugement de mainlevée du 7 mai 2019 (dont l’infirmation alléguée n’est pas justifiée) de la saisie-attribution délivrée par la SMC entre les mains de la société Hôpital Privé Marseille [Localité 9]-Coteau Beauregard. La SCI Notre Dame ne peut en disconvenir puisqu’elle fait état de saisies-attributions délivrées sur les comptes bancaires de cette dernière finalement les 29 novembre et 1er décembre 2023 sur le fondement d’un arrêt ancien du 5 novembre 2015. Ainsi, les SCI appelantes ne justifient pas d’une cause étrangère constituée par leurs prétendues difficultés financières pendant la période d’astreinte du 3 avril 2022 au 2 avril 2024.
Au titre de l’impossibilité matérielle et juridique de faire exécuter les travaux sur le terrain occupé par un tiers, la société Hôpital Privé Marseille [Localité 9]-Coteau Beauregard, en vertu d’un bail commercial conclu avec la SCI Notre Dame, cette situation était connue du juge des référés dont la décision s’impose au juge de l’exécution, de sorte qu’elle ne peut constituer une cause étrangère intervenue postérieurement à la décision assortie de l’astreinte.
De plus, les SCI appelantes ne justifient ni d’une quelconque diligence effectuée d’avril 2022 à avril 2024 pour faire réaliser les travaux, ni d’une opposition formelle et écrite de l’Hôpital Privé Marseille [Localité 9]-Coteau Beauregard. L’opposition alléguée de cette dernière est d’autant moins étayée que le constat d’huissier du 24 janvier 2019 établit la prise de mesures conservatoires de nature à permettre l’exécution des travaux.
Enfin, l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018 condamne cet occupant sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai de trois jours suivant sa signification, à interdire et empêcher jusqu’à la fin des travaux de réfection du mur, le stationnement et la circulation des véhicules sur le parking de l’établissement. Aucune infraction à cette injonction n’est établie et aucune action en liquidation d’astreinte n’a été exercée à ce titre à son encontre.
Au titre de la prétendue impossibilité juridique de faire exécuter les travaux liée aux difficultés de représentation des SCI appelantes, un jugement du 1er octobre 2021 désignait maître [X] en qualité de mandataire successoral de la succession d'[M] [R], décédé le 29 décembre 2019, et une ordonnance du 10 décembre 2021 la désignait en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Notre Dame. En cette qualité, elle obtenait un devis du 30 décembre 2021 de l’entreprise Acropole d’études de structure et de maîtrise d’oeuvre. Maître [V] était donc en capacité de représenter la SCI Notre Dame aux fins de faire exécuter les travaux, objet de l’injonction judiciaire.
Par ailleurs, la SCI [R] [Localité 9]-Coteau a, depuis mars 2021, pour gérant, monsieur [Z] [R], de sorte que les difficultés de représentation alléguées sont résolues.
Ainsi, les SCI appelantes ne peuvent plus se prévaloir d’une prétendue cause étrangère afférente à leur représentation pendant la période, objet du litige, du 3 avril 2022 au 2 avril 2024.
Par conséquent, il résulte des motifs précités que les SCI appelantes ne justifient pas de l’existence d’une cause étrangère de nature à fonder la suppression de l’astreinte.
— Sur la demande réduction du montant de l’astreinte liquidée,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, un jugement du 10 octobre 2021 désignait maître [X] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Notre Dame, laquelle avait notamment pour mission de recouvrer les indemnités d’occupation dues et de faire exécuter les travaux.
De même, la décision unanime de mars 2021 des associés de désigner monsieur [Z] [R] en qualité de gérant suite au décès de son frère en date du 29 décembre 2019, avait mis un terme aux difficultés de représentation de la société.
Il en résulte que les SCI Notre Dame et [R] [Localité 9]-Coteau ne peuvent se prévaloir de difficultés d’exécution relatives à leur défaut de représentation légale pendant la période, objet du litige, du 3 avril 2022 au 2 avril 2024.
De même, elles ne justifient d’aucune difficulté relative à une prétendue impossibilité de faire exécuter les travaux sur un terrain occupé par un tiers, la société Hôpital Privé [Localité 8] [Localité 9]-Coteau Beauregard, lequel a, selon constat d’huissier du 24 janvier 2019, pris les mesures pour permettre l’exécution des travaux. Ces dernières ne justifient ni d’une démarche pour être autorisées à exécuter les travaux, ni d’un refus de la société précitée de leur laisser un accès au mur litigieux. Dans ces conditions, la nécessité d’une condamnation, par le juge des référés, de l’occupant précité à laisser un accès au mur pour faire exécuter les travaux n’est pas établie et son absence ne peut constituer une difficulté d’exécution.
Ainsi, les SCI appelantes procèdent par voie d’affirmation et ne justifient pas d’une difficulté d’exécution afférente à l’accès au mur litigieux.
Au titre du comportement des SCI appelantes et des difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction de faire les travaux, visés par l’article L 311-4 précité, et notamment pour recouvrer les fonds nécessaires à leur exécution, la SCI Notre Dame justifie avoir adressé à la société Hôpital Privé Marseille [Localité 9]-Coteau Beauregard deux mises en demeure des 16 juin et 16 novembre 2022 de payer les factures relatives à l’occupation de l’immeuble d’un montant total de 2 591 874 € avant d’exercer une action en référé, le 19 décembre 2022. Cependant, cette procédure de référé a donné lieu à une décision frappée d’appel du 23 juin 2023 de nullité de l’assignation pour une nullité de fond pour défaut de pouvoir de l’administrateur provisoire. Ainsi, elle ne peut se prévaloir de sa négligence procédurale pour prétendre avoir été diligente ou invoquer une difficulté pour exécuter l’injonction judiciaire.
En outre, elles produisent un élément nouveau constitué de saisies-attribution délivrées les 29 novembre et 1er décembre 2023 sur les comptes bancaires de la Société Hôpital Privé [Localité 8] [Localité 9]-Coteau Beauregard sur le fondement d’un arrêt du 5 novembre 2015 de la présente cour, soit plus de quatre ans avant le décès d'[M] [R], gérant des deux sociétés appelantes. Si l’arrêt précité bénéficie à la seule SCI Notre Dame, cette dernière était titulaire d’un bail emphytéotique qui a pris fin le 31 décembre 2017 mais a procédé au recouvrement forcé des indemnités d’occupation dues depuis le 1er janvier 2020 selon les termes d’une transaction intervenue entre les parties mais non versée au débat. Ainsi, il convient d’examiner les diligences communes des deux sociétés pour recouvrer les indemnités d’occupation qui leur sont dues.
Les saisies-attribution des 29 novembre et 1er décembre 2023 ont été délivrées sur les comptes bancaires de la société Hôpital privé [Localité 8] [Localité 9]-Coteau Beauregard (dont le solde du compte BNP était créditeur de 1 556 691 €), aux fins de recouvrement d’une somme de 3 764 914 €. Elles sont fondées sur un arrêt du 5 novembre 2015.
Si leur contestation devant le juge de l’exécution a retardé l’attribution des sommes saisies, elles ont été délivrées près de huit ans après le prononcé du titre exécutoire qui les fonde. Elles ont été validées par jugement du juge de l’exécution, lequel a été exécuté au bénéfice de l’exécution provisoire, de sorte que les sociétés Notre Dame et [R] [Localité 9] Coteau disposent désormais des fonds pour financer les travaux sans pouvoir opposer aux consorts [D], pour justifier leur inaction persistante, le risque de réformation et de mise en jeu de la responsabilité professionnelle de l’administrateur provisoire.
L’ exécution de cet arrêt dans un délai raisonnable était de nature à mettre fin aux difficultés financières invoquées par les SCI Notre Dame et [R] Vert Coteau. Ces dernières ne peuvent donc invoquer leur propre négligence pour se prévaloir de prétendues difficultés financières comme cause de réduction de l’astreinte à liquider.
Ainsi, les SCI appelantes ne justifient pas, pendant la période d’astreinte d’avril 2022 à avril 2024, avoir été diligentes pour recouvrer les sommes nécessaires au financement des travaux. Les difficultés financières qu’elles allèguent sont imputables à l’ exécution très tardive de l’arrêt du 5 novembre 2015 et ne constituent donc pas des difficultés d’exécution au sens de l’article L 131-4 précité.
Enfin, au titre de l’examen invoqué en cause d’appel de la disproportion entre le montant de la liquidation de l’astreinte à taux plein et l’enjeu du litige, ce dernier est constitué par l’exécution de travaux de réfection d’un mur séparatif faisant aussi fonction de soutènement afin d’éviter son effondrement. Ces travaux ont été évalués par l’expert judiciaire, en mai 2018, à 98 400 € ttc, montant réévalué à 311 370 € en février 2025 outre le coût de la maîtrise d’oeuvre, objet d’un devis actualisé au 31 décembre 2021 du BET Structure Acropole d’un montant de 43 200 ttc (cf pièce n°7 SCI Notre Dame).
L’ordonnance de référé du 1er octobre 2021 a été signifiée le 3 avril 2022 de sorte que les SCI appelantes se soustraient à l’exécution de cette décision de justice depuis près de trois ans.
Enfin, l’enjeu du litige concerne un mur de clôture faisant aussi office de soutènement dont le constat d’huissier du 16 novembre 2022, mentionné dans l’arrêt du 10 octobre 2024, établit une aggravation des désordres et un risque important d’effondrement, alors que l’enjeu du litige était d’y mettre un terme afin d’éviter des désordres plus importants.
Par conséquent, la cour considère que la disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée à 146 000 €, soit 200 € par jour du 3 avril 2022 au 2 avril 2024 (730 jours) et l’enjeu du litige constitué par l’exécution de travaux d’un montant supérieur à 300 000 € ordonnés depuis plus de trois ans, n’est pas établie et ne justifie donc pas une réduction du montant précité.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de l’astreinte liquidée, lequel sera porté à 146 000 €.
L’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel. Elle ne peut donner lieu à condamnation in solidum de deux débiteurs, condamnés à une même obligation, au paiement du montant de l’astreinte liquidée ( Civ 2ème 10 janvier 2013 n°11-26.483 ).
Lorsqu’il liquide une astreinte, le juge de l’exécution exerce un pouvoir propre conféré par le code des procédures civiles d’exécution. Il doit respecter le caractère personnel de l’astreinte et n’encourt pas de ce chef le grief de modification du dispositif de la décision de condamnation in solidum de deux co-débiteurs à exécuter sous astreinte une même obligation de faire.
Par conséquent, les SCI Notre Dame et [R] Vert Coteau seront condamnées à payer, chacune, la somme de 73 000 € au titre de l’astreinte liquidée.
— Sur la demande subsidiaire de délai pour exécuter les travaux,
En application des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021 prononçait la condamnation sous astreinte des SCI appelantes à procéder aux travaux de réfection d’un mur ayant une fonction de soutènement.
Le juge des référés retenait la nécessité d’assortir sa condamnation d’une astreinte afin de contraindre les SCI condamnées à exécuter les travaux dans les meilleurs délais.
Cette décision signifiée le 3 janvier 2022 s’impose au juge de l’exécution qui ne peut en modifier les termes en accordant aux SCI appelantes un délai pour exécuter l’injonction du juge des référés.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des SCI appelantes d’octroi de délais pour exécuter les travaux ordonnés sous astreinte.
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
Malgré une injonction judiciaire prononcée par ordonnance de référé du 1er octobre 2021 signifiée le 3 janvier 2022, les travaux de réfection du mur n’ont toujours pas été ni commandés malgré un délai de fait de trois ans. Leur résistance caractérise la nécessité de fixer une nouvelle astreinte d’un montant porté à 400 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
— Sur les demandes accessoires,
Les appelantes qui succombent pour l’essentiel supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer aux consorts [B] une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société civile immobilière [R] [Localité 9]-Coteau au paiement de la somme de 73 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, prononcée par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021, pour la période du 3 avril 2022 au 2 avril 2024,
CONDAMNE la société civile immobilière Notre-Dame au paiement de la somme de 73 000€ au titre de la liquidation de l’astreinte, prononcée par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021, pour la période du 3 avril 2022 au 2 avril 2024,
ASSORTIT l’injonction d’exécuter les travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire dans son rapport du 24 mai 2018, prononcée par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021, d’une astreinte provisoire de 400 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum les sociétés civiles immobilières [R] [Localité 9]-Coteau et Notre-Dame au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés civiles immobilières [R] [Localité 9]-Coteau et Notre-Dame aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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